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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02120 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOUF
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02120 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOUF
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE TAMARISSIME, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. SABL IMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 417 909 538, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Madame [I] [N] épouse [P], née le 06 avril 1962 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Madame [S], [K], [M] [X] épouse [U], née le 11 mars 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Noémie BONDIL – 1004
Me Eric GOIRAND – 1006
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 02 juin 2023, Madame [I] [N] épouse [P] a acquis de Madame [S] [Q] [B] épouse [U] un appartement et un parking extérieur composant les lots 195 et 268 de la résidence [Y] sis [Adresse 5], [Localité 3].
Postérieurement à cette acquisition, Madame [I] [N] épouse [P] a constaté l’apparition de désordres affectant le bien, consistant notamment en des infiltrations.
Se prévalant de ces désordres, Madame [I] [N] épouse [P] a, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, assigné Madame [S] [X] épouse [U] devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Toulon afin d’ordonner une expertise.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Madame [S] [X] épouse [U] a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Y].
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a notamment:
— déclaré irrecevable l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Y] ;
— ordonné une expertise au contradictoire de Madame [S] [Q] [B] épouse [U] et a commis pour y procéder Monsieur [T] [R] ;
— débouté Madame [I] [N] épouse [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
— débouté Madame [S] [Q] [B] épouse [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
— condamné Madame [I] [N] épouse [P] aux dépens.
Le 07 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon d’une requête en omission de statuer au motif que la juridiction saisie a omis de se prononcer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
1. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Y], représenté par son avocat, indique qu’il s’en rapporte à sa requête.
2. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et des arguments, Madame [I] [N] épouse [P] demande de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et, à titre subsidiaire, de condamner Madame [U] à assumer les frais irrépétibles et les dépens qui seraient le cas échéant alloués au syndicat.
3. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et des arguments, Madame [S] [Q] [B] épouse [U] demande de débouter Madame [P] des ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectification de l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Il est constant que, par ses conclusions remises au tribunal le 13 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Y] avait notamment demandé de " condamner Madame [I] [N] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Y] « la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre la présence procédure ».
Il est également établi que le juge des référés, dans son ordonnance du 24 juin 2025, a omis de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
Il convient, par conséquent de déclarer recevable la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Y] et de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au cas présent, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Y]. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Dans ces conditions, il convient de réparer l’omission de statuer portant sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de compléter l’ordonnance des référés du 24 juin 2025 en déboutant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’article R. 93, II, 3° du code de procédure pénale prévoit, en ce qui concerne les décisions en matière civile, que les frais et dépens sont mis à la charge de l’État en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
Il s’ensuit que les frais et dépens resteront à la charge de l’Etat.
L’équité ne commande par ailleurs pas de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice Madame [S] [Q] [B] épouse [U]. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
COMPLETONS comme suit l’ordonnance rendu le 24 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon – n° de minute 25/641 – n° RG 25/01312 :
— Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [S] [Q] [B] épouse [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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