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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 15 déc. 2025, n° 23/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CLAUTOUR c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
50B
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/01785 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CVYR
AFFAIRE : S.A.R.L. CLAUTOUR C/ S.A. AXA FRANCE IARD, [W] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CLAUTOUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant , représentée par Me Barbara CHATAIGNER DE la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant , représenté par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me BENEDI , avocat au barreau de la ROCHE -SUR-YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2022, par acte sous seing privé, monsieur [G] [W] a confié à la société anonyme à responsabilité limitée CLAUTOUR, immatriculée sous le numéro 324 096 205 au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon, la construction d’un garage ainsi que son raccordement à la maison d’habitation située sur la commune de Landeronde (Vendée).
Pour la réalisation du chantier, la société s’est fait livrer du béton par la société Point P. Lors de la livraison, le camion toupie a endommagé le revêtement et des caniveaux de l’allée.
A la réception du chantier intervenue le 15 février 2023, des réserves ont été émises sur ces dommages. La SARL CLAUTOUR s’est proposée de réaliser les travaux de réparation en juin 2023. Cependant, la remise en état n’a pu avoir lieu, monsieur [G] souhaitant l’intervention d’une autre entreprise.
La société CLAUTOUR n’a pas été payée du solde du marché d’un montant de 4.733,62 euros.
C’est en cet état que la société CLAUTOUR a assigné monsieur [W] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, en son audience du 15 janvier 2024, selon acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, à l’effet d’emporter le paiement de la somme de 4.733,62 euros correspondant au solde du chantier en capital outre les intérêts de retard 1,5 fois supérieur au taux légal à compter de l’exigibilité de la somme, outre la capitalisation annuelle des intérêts de retard, ainsi que le paiement de la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CLAUTOUR a également assigné son assureur, la société AXA France IARD, en l’appelant à la cause, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, pour voir, par jonction des procédures, condamner l’assureur à la garantir de toutes éventuelles condamantaitons prononcées à son encontre, ainsi que la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction des procédures a été prononcée le 3 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet de différents renvois en application de l’article 446-1 du code de procédure civile jusqu’à l’audience du 5 mai 2025 où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, prorogé au 30 juillet 2025.
Par jugement rendu le 30 juillet 2025, il a été ordonné la réouverture des débâts fixée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs qui ont déposé leurs écritures auxquelles elles se réfèrent selon les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile. Les débats étant clos, l’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Selon ses conclusions n° 2 déposées le 13 ocotbre 2023, la SARL CLAUTOUR demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1792-6 du code civil, de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action ;En conséquence,
Condamner monsieur [W] [G] à lui verser la somme de 4.733,62 euros TTC correspondant au solde du chantier en capital outre les intérêts de retard 1,5 fois supérieur au taux légal à compter de l’exigibilité de la somme ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard ;Vu l’article 1347 et suivants du code civil,
Juger que les conditions de la compensation des créances ne sont pas réunies ;En conséquence,
Débouter monsieur [W] [G] de l’intégralité de ses demandes ;Subsidiairement,
Condamner monsieur [W] [G] à lui verser la somme de 3.347,62 euros TTC corresondant au solde du chantier minoré du montant des travaux réparatoires outre les intérêts de retard 1,5 fois supérieur au taux légal à compter de l’exigibilité de la somme ;En tout état de cause,
Condamner la compagnie AXA France IARD à relever et garantir indemne la société CLAUTOUR de l’intégralité des condamantions qui pourraient être prononcées à son encontre ;Condamner in solidum monsieur [W] [G] et la compagnie AXA France IARD à lui verser une juste indemnité de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum monsieur [W] [G] et la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.La SARL CLAUTOUR soutient que monsieur [G] a eu un comportement fautif en refusant son intervention pour réparer les dommages survenus lors de la livraison du béton. Elle indique qu’il avait été pourtant convenu dans le cadre de la levée des réserves qu’elle réalise ces travaux pour juin 2023. Elle dit que monsieur [G] s’est finalement opposé à son intervention au motif que ces travaux ne relèveraient pas de son activité et lui a interdit tout accès.
La société indique que son activité de maçonnerie rentre dans le champ d’application des activités du BTP de 2019 établie par la Fédération Française de l’Assurance, et qu’elle pouvait tout à fait procéder elle-même à la réparation du dommage. Elle argue ainsi que l’absence de levée des réserves est liée au seul comportement fautif de monsieur [G] et qu’elle se trouve ainsi fondée à réclamer la somme de 4.733,62 euros.
Elle ajoute que le marché de travaux ne prévoit en aucune manière de retenue de garantie de la part du client, et qu’il a été convenu avec monsieur [G] qu’il paie la somme de 3.733,62 euros selon la facture du 30 janvier 2023, et que la somme de 1.000,00 euros reste consignée jusqu’à la réalistion des réparations. Elle soutient cependant que cette dernière somme n’a jamais été prévue au contrat de construction de sorte que monsieur [G] ne peut pas le retenir.
La société CLAUTOUR prétend aussi au rejet de la compensation des créances en arguant que monsieur [G] sollicite la réparation des enrobés de sa propriété qui représente une surface de 159 mètres carrés, ce qui est disproportionné au regard de la réserve exprimée lors de la réception des travaux. Elle soutient que le coût des travaux de réparation est bien inférieur à ce qui est demandé par le défendeur au regard du devis de la société PAQUEREAU qu’elle produit.
Enfin, elle indique qu’en tout état de cause elle bénéficie d’une garantie en responsabilité civile profesionnelle qui couvre le dommage causé, et qu’il y a lieu de faire supporter une éventuelle condamnation par son assureur, la société AXA France IARD.
Par conclusions en réponse du 2 décembre 2024 et déposées à l’audience du 13 octobre 2025, monsieur [G] [W], au vu des dispositions des articles 1231-1, 1219 et 1347 du code civil, demande au tribunal judiciaire de :
Juger qu’il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif, dirigées à son encontre, comme étant irrecevables et mal fondées ;En conséquence,
Juger qu’il est bien fondé à opposer une exception d’inexécution à la SARL CLAUTOUR ;Juger que la SARL CLAUTOUR doit lui payer la somme de 8.298,19 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;Ordonner la compensation des deux créances ;Condamner in fine la SARL CLAUTOUR à lui payer la somme de 3.564,57 euros ;Juger qu’il n’a commis aucune faute ;Juger que le montant des condamanations portera interêts au taux légal à compter de la présente assignation, les intérêts échus eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux anciens articles 1153 et 1154, devenus 1231-6 et 1343-2 du code civil ;Juger que le montant de la condamnation sera indexé à la date de la décision à intervenir sur l’indice TP 09 (Frabrication et mise en œuvre d’enrobés) publié par l’INSEE, à compter du 8 janvier 2024, date du devis, afin de tenir compte de l’évolution des coûts en cours d’instance ;En tout état de cause,
Condamner la SARL CLAUTOUR à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL CLAUTOUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [G] explique que la société CLAUTOUR est intervenue en mars 2022 pour la contruction d’un garage et son rccordement à sa maison d’habitation. A cette occasion, lors de la livraison de béton par la société Point P, fournisseur de la société CLAUTOUR, des désordres ont été créés sur son allée.
Il précise que ces désordres ont été inscrits au procès-verbal de réception en fin de chantier le 15 février 2023, et que la société CLAUTOUR s’est proposé d’intervenir pour reprendre les désordres provoqués.
Il indique avoir refusé cette intervention au motif qu’il ne s’agit pas de l’activité de la SARL CLAUTOUR, de sorte qu’elle ne pouvait justifier d’une assurance au titre de ces travaux, outre la réticence sur la qualité de réalisation.
Il indique avoir sollicité une autre entreprise pour faire chiffrer les travaux d’enrobé, et qu’en attendant la position de la société CLAUTOUR, il a retenu le solde de la facture.
Monsieur [G] soutient que la société CLAUTOUR n’a pas souhaité prendre en charge le cout du devis établi par l’autre entreprise, et n’a pas proposé de contre-devis. Il dit que la société CLAUTOUR s’est contenté de proposer sa propre intervention dont le résultat ne pouvait qu’être aléatoire et sans garantie assurantielle.
Il se dit donc légitime dans ses demandes.
La société AXA France IARD, appelée à la cause en sa qualité d’assureur de la SARL CLAUTOUR, selon ses conclusions déposées à l’audience du 5 mai 2025, et se fondant sur les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1792-6 du code civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SARL CLAUTOUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;Condamner la SARL CLAUTOUR à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL CLAUTOUR aux entiers dépens ;A titre subsidiaire,
Fixer le montant des travaux de réparation à la somme de 1.386,00 euros TTC ;L’autoriser à opposer le montant de sa franchise contractuelle à la SARL CLAUTOUR, soit la somme de 955,69 euros.
La société AXA France IARD indique être assureur de la société CLAUTOUR. Elle demande toutefois le rejet de son appel en garantie au motif que la responsabilité de l’entreprise ne peut être engagée. Elle rappelle que les dommages querellés ont fait l’objet d’une réception où la société CLAUTOUR s’est engagée à effectuer les travaux de réparation courant juin 2023. Elle ajoute que cette réserve n’a pu être levée du fait que monsieur [G] a refusé de laisser intervenir son assurée.
Elle soutient ainsi que le constructeur reste lié à ses obligations contractuelles et qu’il lui appartient d’organiser la levée de ces réserves dans un délai raisonnable.
Elle ajoute que le maitre d’ouvrage doit répondre de son comportement alors qu’il affirme que la société CLAUTOUR n’a pas compétence pour lever les réserves, ce qui n’est pas démontré. Elle dit qu’ainsi, monsieur [G] a commis une faute de nature à engager sa propre responsabilité le privant de réclamer la condamnantion de l’entreprise au paiement de travaux de réparation. Elle ajoute que la SARL CLAUTOUR n’a pas été défaillante dans ses obligations et que la demande de monsieur [G] doit être rejetée. La société AXA France IARD en conclut au rejet l’appel en garantie en son encontre.
L’assureur indique que si elle devait toutefois garantir les dommages, le montant des travaux devra être ramené à une juste proportion sur la base du devis de la société PAQUEREAU car seule une partie de l’enrobé et des caniveaux ont été endommagés. Elle souhaite par ailleurs faire appliquer la franchise au titre de la responsabilité civile de l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le tribunal « Juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le solde du marché
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, dès lors qu’ils ont été négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les prescriptions contractuelles ont donc une force obligatoire pour chacune des parties. Ainsi, dans le cas d’un contrat de construction, l’entreprise doit exécuter l’ensemble des travaux commandés dans les régles de son art. Lorsque ceux-ci sont exécutés conformément au contrat, le maitre d’ouvrage doit en payer le prix convenu.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Selon les dispositions de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, II, « le solde du prix est payable lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception, ou lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
Par l’acte de réception, le maitre de l’ouvrage indique son acceptation des travaux réalisés selon les obligations contractuelles, et peut, s’il émet des réserves sur ces travaux, ne payer le solde du prix que lorsque les réserves sont levées, devenues conformes aux obligations contractuelles. La réception a donc pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties, sauf pour les désordres qui ont fait l’objet de réserves lesquelles démontrent que l’entrepreneur n’a pas rempli l’obligation de résultat mise à sa charge par le contrat.
En l’espèce, la SARL CLAUTOUR a été commandée pour la construction d’un garage selon devis numéro 0000672 du 3 mars 2022. A l’issue des travaux, la société a adressé une facture numéro 2333 en date du 30 janvier 2023 du solde restant dû pour un montant de 4.733,62 euros.
Un procès-verbal de réception a été dressé le 15 février 2023 de manière contradictoire entre la SARL CLAUTOUR et monsieur [G], maitre de l’ouvrage, prononçant la réception avec les réserves suivante :
« BITUME DETERIORE AVEC ENFONCEMENT AVALOIR PLUVIALE SUITE PASSGE D’UNE TOUPIE NETON + CANIVEAU » – Travaux à excuter « FIN JUIN ».
Les parties y ont convenu que « les travaux nécessités par les réserves seront exécutés dans un délai de 5 MOIS à compter du 15 février 2023 ».
Le procès-verbal de réception ne mentionne aucune réserve sur les travaux objets du contrat. Ainsi, il y a lieu d’en conclure que l’ensemble des travaux prévus au devis accepté par monsieur [G] est conforme, et que la SARL CLAUTOUR a rempli ses obligations contractuelles. Il ne peut être ainsi accepté que le prix convenu n’en soit pas payé dans les huit jours qui ont suivi leur réception conformément aux dispositions de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation. En effet, les dommages créés par le passage du camion-toupie sont indépendants de la parfaite exécution des travaux prévus au contrat dont les effets ont cessé lors de la réception.
Enfin, et au surplus, monsieur [G] ne saurait être légitime à ne pas payer le solde du prix au motif que la réserve sur la réparation de l’enrobé et des caniveaux n’est pas levée dès lors qu’il a refusé cette réparation par l’entreprise au seul motif inopérant que celle-ci ne détenait pas les compétences ou dont l’objet social n’était pas en lien avec les travaux à réaliser. En effet, monsieur [G] se retranche derrière des hypothèses de malfaçons à venir, non démontrées. En agissant ainsi, le défendeur, a non seulement commis une faute faisant obstacle à l’intervention de la SARL CLAUTOUR, mais ne se trouve en aucune manière légitime à ne pas payer le prix du solde du marché.
Il y a lieu en conséquence de condamner monsieur [G] [W] à payer à la SARL CLAUTOUR la somme de 4.733,62 euros.
En raison du retard de paiement injustifié du solde du marché, et en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, cette somme sera assortie d’interêts de retard majorés 1,5 fois supérieur au taux légal à compter du 24 février 2023, cette somme étant devenue exigible huit jours après la réception des travaux intervenue le 15 février 2023.
En outre, et en vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur la réparation du dommage
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La réparation du dommage peut s’opérer soit par une remise en état, notamment lorsqu’il s’agit d’un bien matériel endommagé, soit par une indemnité si la remise en état n’est pas possible ou si le dommage est immatériel. La réparation est par ailleus due que le dommage soit survenu accidentellement ou volontairement.
En l’espèce, pendant les opérations de construction du garage, le camion-toupie a lors de son passage endommagé l’enrobé et les caniveaux de l’allée de la propriété de monsieur [G]. Cet évênement est survenu accidentellement et engage la responsabilité civile de l’entreprise CLAUTOUR.
Il appartient donc à l’entreprise de réparer le dommage causé.
Monsieur [G] produit un devis estimatif en date du 8 janvier 2024, de la société IDEALLEE pour la réfection des enrobés sur une surface de 159 mètres carrés selon trois zones, devant le portail d’entrée, côté garage et une zone intermédiaire. L’ensemble des réparations est estimé à la somme de 8.298,19 euros. Il produit des photographies en appui de sa demande.
La SARL CLAUTOUR conteste cette demande en indiquant que les travaux necessaires à la réparation du dommage ne correspondent pas à la reprise de la réserve mais à une réfection complète des enrobés de la propriété, ce qui est disproportionné. Elle fournit de son côté un devis de la société PAQUEREAU en date du 19 septembre 2024 qui estime le coût à la somme de 1.386,00 euros.
Au vu de ces observations et des éléments fournis, il ressort que monsieur [G] ne justifie pas l’entièreté du dommage sur la totalité de l’enrobé de sa propriété et de la nécessité de réfection complète de celui-ci. Les photograhies produites, qui ne sont ni datées ni circonstanciées, ne permettent pas d’établir que la SARL CLAUTOUR soit responsable de l’étendue du dommage soutenue.
La demande de monsieur [G] fondée sur le devis de la société IDEALLEE sera donc rejetée, et il conviendra de retenir le devis de la société PAQUEREAU.
La SARL CLAUTOUR sera donc condamnée à paiement des frais de réparation des dommages occasionnés sur l’enrobé et les caniveaux à hauteur de 1.386,00 euros.
Par ailleurs, la SARL CLAUTOUR produit une attestation d’assurance en responsabilité civile en date du 16 janvier 2023 couvrant les dommages matériels causés par elle dans le cadre de son activité. La société était couverte par la société AXA France IARD, selon contrat numéro [Numéro identifiant 1] pour les travaux mis en œuvre au domicile de monsieur [G].
En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir la SARL CLAUTOUR pour cette condamnation.
Cette attestation prévoit une franchise applicable aux dommages matériels d’un montant actualisé de 923 euros.
La société AXA France IARD indique que la police d’assurance souscrite prévoit une franchise d’un montant de 850,00 euros (revalorisée à la somme de 955,69 euros) au titre du volet responsabilité civile de l’entreprise CLAUTOUR. Toutefois aucun élément, ni aucune pièce, ne permet de justifier ce nouveau montant. Il sera donc appliqué une franchise de 923,00 euros.
Ainsi, la société AXA France IARD et la SARL CLAUTOUR seront condamnées in solidum à payer à monsieur [G] [W] la somme de 1.386,00 euros. Il sera dit que la société AXA France IARD peut opposer la franchise prévue à la police d’assurance en responsabilité civile par la SARL CLAUTOUR.
Sur la compensation des créances
L’article 1347 du code civil indique que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunie »s.
Selon l’article 1347-1 du même code, « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
En l’espèce, monsieur [G] est condamné à payer la somme de 4.733,62 euros à la SARL CLAUTOUR. Si la SARL CLAUTOUR est condamnée à payer la somme de 1.386,00 euros au titre des réparations des dommages causés à ponsieur [G], elle est relevée de cette condamnation par son assureur AXA France IARD.
Il apparait donc que les conditions de compensation des créances de la demanderesse et du défendeur ne sont pas réunies.
Sur les frais irrépetibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Chaque partie ne succombant pas entièrement à ses prétentions, l’équité commande de laisser à chacune d’elle la charge de ses dépens et de ses frais de défense.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il apparait nécessaire que les dommages soient réparés rapidement. Ainsi, au regard de la nature et de la solution du litige, il n’y a lieu pas d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, pris en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Déclare la SARL CLAUTOUR recevable et bien fondée en son action ;Condamne monsieur [W] [G] à verser à la SARL CLAUTOUR la somme de 4.733,62 euros assortie d’interêts de retard majorés 1,5 fois supérieur au taux légal à compter du 24 février 2023 ;Ordonne la capitalisation annuelle de ces intérêts ; Condamne in solidum la société AXA France IARD et la SARL CLAUTOUR à payer à monsieur [G] [W] la somme de 1.386,00 euros ; Condamne la compagnie AXA France IARD à relever et garantir indemne la société CLAUTOUR de l’intégralité des condamantions prononcées à son encontre ;Dit que la société AXA France IARD peut opposer la franchise prévue à la police d’assurance en responsabilité civile par la SARL CLAUTOUR à hauteur de 923,00 euros ;Dit que les conditions de la compensation des créances ne sont pas réunies ; Déboute monsieur [W] [G] de ses autres demandes ;Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront laissés à la charge de monsieur [W] [G], la SARL CLAUTOUR et la compagnie AXA France IARD chacun en ce qui le concerne ;Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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