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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. LOCASAIL, La S.A. SPBI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/00518
N° Portalis DB3E-W-B7H-MM2F
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
La S.A. SPBI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Gaëlle ROLLAND DE RENGERVÉ , avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
La S.A.S. LOCASAIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick LOPASSO – 1006
Me Philippe NEWTON – 0301
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
Vu l’assignation délivrée par [Y] [F] à la SAS LOCASAIL et société SBPI le 8 décembre et le 24 novembre 2023;
Vu les conclusions de [Y] [F] en date du 9 mars 2026 sollicitant du juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [F],
ORDONNER l’extinction de l’instance en cours,
JUGER que chacune des parties conservera ses dépens,
Vu les conclusions de la société SBPI en date du 9 mars 2026 sollicitant du juge de la mise en état de :
Vu l’article 394 et 395 du Code de Procédure Civile
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] ;
— CONSTATER l’acceptation de ce désistement par la société SPBI ;
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société SPBI ;
— CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00518 ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions de la SAS LOCASAIL en date du 9 mars 2026 sollicitant du juge de la mise en état de :
En l’état de la transaction intervenue le 25.07.2025,
JUGER recevable et fondé le désistement d’instance de la SAS LOCASAIL,
JUGER que chacune des parties conservera à ses propres dépens,
Vu l’audience en date du 10 mars 2026 et la mise en délibéré de l’affaire au 12 mai 2026;
MOTIFS :
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance éteint accessoirement l’action, par l’effet de la transaction, l’acquiescement, du désistement d’action, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance est éteinte à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Aux termes de l’article 394,du code de procédure civile le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 de désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d’un titre 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au vu des conclusions et de l’accord intervenu entre les parties, il convient de constater que le tribunal est dessaisi de la présente procédure diligentée [Y] [F] et de constater le désistement d’instance et d’action de celui-ci accepté par les défendeurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Concernant les frais irrépétibles et dépens, chaque partie conservera les sommes qu’elle a exposées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort à charge d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de [Y] [F] dans la présente procédure ;
CONSTATONS que, le tribunal étant dessaisi de la présente procédure, et l’action est éteinte ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ;
Ainsi jugé en audience publique et prononcé par mise a disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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