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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 4 déc. 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01524 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4M2
NAC : 53B
Jugement Rendu le 04 Décembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société anonyme au capital de 7.878,000 euros, inscrie au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 313 536 898, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lamine SANGARE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat du 14 novembre 2013, la société AMERICAN EXPRESS a délivré à M. [D] [N] [Z] une carte accréditive « Business American Express ».
Des impayés sont intervenus à partir du mois de février 2023, sans qu’ils ne soient régularisés, de sorte que la carte a été annulée le 23 mai 2023.
Par courrier recommandé du 04 janvier 2024, avec avis de réception du 08 janvier 2024, la société AMERICAN EXPRESS a mis en demeure M. [N] [Z] de lui rembourser la somme de 38 749,09 €.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 26 février 2024, la société AMERICAN EXPRESS a fait assigner M. [N] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
* * *
Dans ses conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 05 février 2025, la société AMERICAN EXPRESS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1313 du code civil, de :
— la recevoir en sa demande, la déclarer bien-fondée et y faisant droit,
— condamner M. [N] [Z] à payer à la société AMERICAN EXPRESS les sommes suivantes :
* 38 749,09 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024,
*2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— octroyer à M. [N] [Z] un délai de 12 mois à compter du mois d’octobre 2024 pour le règlement de sa dette avec une première échéance de 5 000 € en janvier 2025 puis des mensualités de 3 093,74 € jusqu’à apurement de sa dette, intérêts compris,
— dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de remboursement, l’intégralité de sa créance deviendra immédiatement exigible,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [Z] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître BEZARD-FALGAS.
* * *
Dans ses conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 05 février 2025, M. [D] [N] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— déclarer M. [N] [Z] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
— constater la bonne foi de M. [N] [Z],
— constater que les documents transmis par la société AMERICAN EXPRESS ne comportaient aucun moyen de contacter concrètement le demandeur pour un règlement amiable,
— débouter la société AMERICAN EXPRESS de sa demande tendant à voir M. [N] [Z] condamné à payer la somme de 38 749,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024,
— débouter la société AMERICAN EXPRESS de sa demande tendant à voir M. [N] [Z] condamné à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le montant dû par M. [N] [Z] à AMERICAN EXPRESS à la somme de 35 937,42 €,
— déclarer que le paiement de la somme de 35 937,42 € par M. [N] [Z] se réalisera par des versements périodiques mensuels dont le premier se fera à hauteur de 5 000,00 €, suivi de 9 paiements mensuels de la somme de 3 093,75 € et d’un dernier paiement de la somme de 3 093,67 €,
— dire et juger que les dépens seront partagés entre les parties.
* * *
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 06 février 2025.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 04 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société AMERICAN EXPRESS justifie de sa créance par la production du contrat de « Carte Business American Express », accompagné des conditions générales d’utilisation, ainsi que les relevés de cartes pour la période du 23 février 2023 au 23 mai 2023, outre la mise en demeure adressée par l’office de recouvrement (ORP) par courrier recommandé du 04 janvier 2024.
Si le défendeur ne discute pas la créance en principal, bien qu’il sollicite dans son dispositif le débouté de la demande de paiement avec intérêts au taux légal sans autre précision, il discute en revanche les frais de rejet et de retard de paiement comptabilisés par la demanderesse au motif de sa bonne foi.
A ce titre, il expose que les soudains rejets s’expliquent par une contradiction entre les relevés d’AMERICAN EXPRESS et les informations reçues de son propre comptable, contradiction pour laquelle il n’a pas réussi à avoir d’explication, ce qui l’a conduit à suspendre ses règlements.
S’il soutient avoir tenté de joindre la société AMERICAN EXPRESS puis la société de recouvrement, affirmant d’ailleurs que le courrier de cette dernière ne contenait aucune adresse mail ou postale pour adresser son règlement amiable, force est de constater que :
— ledit courrier comprend l’ensemble des coordonnées, y compris téléphoniques, de la société ORP,
— les relevés AMERICAN EXPRESS comportent, eux aussi, les coordonnées téléphoniques du service clientèle,
— le défendeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer la contradiction alléguée,
— le défendeur ne produit aucun élément de nature à justifier des démarches entreprises auprès de ses créanciers.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les frais comptabilisés par la demanderesse, lesquels sont contractuellement prévus, pas plus qu’il n’y a lieu d’écarter les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En conséquence, M. [N] [Z] sera condamné à verser à la SA AMERICAN EXPRESS la somme de 38 749,09 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délai de grâce
L’article 1343-5 du code civil, anciennement l’article 1244-1 du même code, prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due à l’issue du délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, M. [N] [Z] sollicite de s’acquitter de sa dette en 11 règlements à compter du 25 octobre 2024, le premier de 5 000 euros, les dix suivants de 3 093,75 euros, proposition fondée sur la somme de 35 937,42 euros, c’est-à-dire hors frais de rejet.
La société AMERICAN EXPRESS ne s’oppose pas à la demande de délais et propose qu’il soit accordé au défendeur un délai de 12 mois à compter de janvier 2025, le premier règlement proposé étant effectivement intervenu le 07 janvier 2025.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de M. [N] [T] en lui accordant la possibilité de régler sa dette en douze mensualités à compter d’octobre 2024 réparties comme suit :
— un premier versement de 5 000 € le 07 janvier 2025,
— dix versements de 3 093,75 euros le 15 de chacun des mois suivants,
— la dernière mensualité comportant le solde de la dette augmentée des intérêts.
Il convient de prévoir qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N] [Z] sera condamné à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [D] [U] [Z] à payer à la SA AMERICAN EXPRESS la somme de 38 749,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
AUTORISE monsieur [D] [U] [Z] à s’acquitter de la somme due à la SA AMERICAN EXPRESS, à savoir 38 749,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024, en 12 versements mensuels, la première d’un montant de 5 000 euros, les dix suivants d’un montant de 3 093,75 euros, le solde ainsi que les intérêts devant être versés à l’occasion du douzième versement ;
DIT que le premier versement de 5 000 euros devra intervenir rétroactivement le 07 janvier 2025 et les suivants avant le 15 de chacun des mois suivants ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE monsieur [D] [U] [Z] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE monsieur [D] [U] [Z] à payer à la SA AMERICAN EXPRESS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et rendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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