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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 5 sept. 2025, n° 23/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01936 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHZN
MINUTE N° 25/161
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
La Société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE, Société dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [C] [G] exploitant sous l’enseigne “NC AUTO”, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le N° 828 383 620
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 05 septembre 2025
à
Me Marc GEIGER
Me Gilles GIGUET
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 septembre 2020, Monsieur [J] [Y] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle BOXER, immatriculé [Immatriculation 8] moyennant le prix de 5 700 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique favorable a été établi pour la vente le 10 septembre 2020 par la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE faisant état de défaillances mineures.
Le 21 octobre 2020, le contrôle technique du véhicule, réalisé à la demande de Monsieur [J] [Y] sur les conseils de son garagiste, a révélé des défaillances critiques, majeures et mineures.
Le 21 janvier 2021, une expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [J] [Y], a été confiée au cabinet PROVENCE EXPERTISE qui a conclu que le véhicule ne pouvait pas circuler en l’état en raison de sa dangerosité.
Par exploit en date des 2 et 7 juillet 2021, Monsieur [J] [Y] a fait assigner Monsieur [A] [V] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance du 08 octobre 2021, a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [M] [F].
L’expert a rendu son rapport le 27 mai 2022 et conclu notamment à des désordres résultant d’une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage rendant le véhicule dangereux à la circulation.
Ses démarches en vue de la résolution amiable de la vente étant restées vaines, Monsieur [J] [Y] a fait assigner Monsieur [A] [V] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE devant le tribunal judiciaire de Tarascon, par acte des 27 novembre et 15 décembre 2023, aux fins essentielles de résolution de la vente intervenue le 16 septembre 2020 et de condamnation in solidum des défendeurs au paiement de dommages et intérêts au titre de divers préjudices, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 16 octobre 2024, Monsieur [J] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1643, 1645 et 1240 du code civil, de :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT modèle BOXER, immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 16 septembre 2020 entre Monsieur [J] [Y] et Monsieur [A] [G],
— déclarer Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par Monsieur [J] [Y], – condamner solidairement Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE au paiement des sommes suivantes :
. 5 700 euros en réparation du préjudice matériel correspondant à la restitution du prix de vente,
. 722,66 euros en réparation du préjudice matériel relatif aux frais accessoires à la vente,
. 1 392,34 euros arrêtée au 31 décembre 2023, outre le montant des cotisations d’assurance à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à ce que la décision prononçant la résolution de la vente devienne définitive, et ce avec intérêt au jour à compter du jour de chaque paiement, en réparation des cotisations d’assurance qui, compte tenu de la résolution de la vente, ont été assumées au lieu et place de Monsieur [A] [G] et doivent donc donner lieu à restitution sur le fondement de la gestion d’affaire en application de l’article 1301-2 du code civil,
. 30 000 euros à titre de perte de chance d’exercer une activité économique,
. 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du nettoyage inutile du véhicule,
. 1 460 euros en réparation du préjudice d’immobilisation du véhicule sur la propriété de Monsieur [J] [Y] pour la période du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2022, outre la somme de 2 euros par jour à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à reprise du véhicule par Monsieur [A] [G],
. au titre du coût du gardiennage du véhicule, pour la période de 48 mois du mois d’octobre 2020 au mois d’octobre 2024, soit 5 280 euros, outre 110 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à ce que la décision prononçant la résolution de la vente devienne définitive, et jusqu’à ce que Monsieur [A] [G] récupère, à ses frais, et après paiement intégral de la restitution du prix et des dommages et intérêts auxquels il aura été condamné, le véhicule,
. 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour la période du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2022, outre 700 euros par mois à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’à ce que la décision prononçant la résolution de la vente devienne définitive,
— condamner Monsieur [A] [G] à reprendre à ses frais, le véhicule litigieux entreposé au domicile de Monsieur [Y],
— assortir cette obligation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— déclarer que cette reprise ne pourra intervenir qu’après indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [J] [Y] tels qu’ils auront été fixés par la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— débouter Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE de l’ensemble de leurs demandes de fins et conclusions reconventionnelles.
Monsieur [J] [Y] considère que la demande d’irrecevabilité de Monsieur [A] [G] n’est pas fondée soutenant que ce dernier exerçait une activité commerciale en nom propre sous l’enseigne NC AUTO et qu’il a donc été mis en cause en sa qualité de personne physique.
S’agissant du moyen tiré du défaut de qualité de vendeur allégué par Monsieur [A] [V], Monsieur [J] [Y] affirme que Monsieur [B] [P] a perçu le paiement du prix de vente du véhicule au nom et pour le compte de Monsieur [A] [V]. A l’appui du certificat de cession du 16 septembre 2020, il soutient que ce dernier lui a cédé le véhicule après l’avoir acquis auprès de la société RENOUX et qu’il a donc la qualité de vendeur du véhicule litigieux.
Monsieur [J] [Y] fonde sa demande à l’encontre de Monsieur [A] [V] sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil en soutenant que le véhicule de marque PEUGEOT et de modèle BOXER, immatriculé [Immatriculation 8] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente, le rendant impropre à son usage.
Il se prévaut du rapport d’expertise judiciaire et relève notamment que la structure du véhicule présente une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, qu’il existe un jeu excessif sur la biellette de direction gauche de la crémaillère ou encore une usure excessive des dispositifs de freinage. Il soutient que ces désordres, cachés au moment de la vente, rendent le véhicule impropre à sa destination.
Monsieur [J] [Y] indique qu’il agit à l’encontre de la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il lui reproche une grave négligence dans la réalisation de sa prestation de contrôle technique du véhicule et se prévaut de cette faute contractuelle en sa qualité de tiers au contrat.
Il considère que les éléments du procès-verbal de contrôle technique de la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE ont été déterminants dans sa décision d’acquérir le véhicule litigieux et l’ont induit en erreur sur l’état du véhicule.
Il sollicite donc la condamnation solidaire des défendeurs et détaille l’ensemble de ses préjudices.
Il se prévaut notamment d’un préjudice de perte de chance d’exercer une activité économique qu’il évalue à la somme de 30 000 euros faisant valoir que cet achat avait vocation à lui permettre d’exercer une activité de foodtruck comme l’atteste sa demande d’emplacement auprès de la commune d'[Localité 6].
En réplique aux écritures de Monsieur [A] [V] concernant le matériel frigorifique mis en déchetterie par Monsieur [J] [Y] et non restituable, il affirme que ce matériel était vétuste et que le véhicule avait vocation à être entièrement rénové pour exercer une activité de foodtruck. Il sollicite la restitution du prix total de la vente à savoir 5 700 euros et, subsidiairement, la valeur du véhicule sans le matériel réfrigérant évaluée par l’expert à la somme de 4 700 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 22 janvier 2025, Monsieur [A] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J] [Y] visant à obtenir la condamnation de Monsieur [A] [G] en sa qualité de dirigeant de la société NC AUTO.
A titre subsidiaire,
— constater qu’il n’existe aucun contrat de vente entre Monsieur [A] [G] et Monsieur [J] [Y].
En conséquence,
— débouter Monsieur [J] [Y] de ses prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [A] [G].
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, Monsieur [A] [G] soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [Y] dirigées à son encontre aux motifs que Monsieur [A] [G] a été assigné en qualité de dirigeant de la société NC AUTO laquelle a fait l’objet d’une radiation le 28 janvier 2021, de sorte que la personnalité morale de sa société a disparu et qu’en conséquence, Monsieur [J] [Y] n’est pas fondé à engager une action à son encontre.
Si les moyens précités au soutien de sa prétention n’étaient pas retenus, Monsieur [A] [G] fait valoir, à titre subsidiaire, que l’action en garantie des vices cachés est mal dirigée au motif qu’il n’a pas la qualité de vendeur.
Il soutient que le vendeur est Monsieur [B] [P] à qui il a cédé le véhicule litigieux après l’avoir acquis de la société RENOUX. Il explique que la transaction a été conclue entre Monsieur [B] [P] et Monsieur [J] [Y] selon des échanges de SMS et que le prix de la vente a été réglé par virement bancaire sur le compte de Monsieur [B] [P].
A titre infiniment subsidiaire, concernant les préjudices allégués, Monsieur [A] [G] affirme que Monsieur [J] [Y] a vendu le matériel frigorifique pour amortir le prix de son acquisition. Il soutient que l’indemnisation sollicitée au titre de la valeur du véhicule doit être diminuée du coût du matériel et de son aménagement. S’agissant de son estimation, il conteste l’évaluation de l’expert lui reprochant de retenir un abattement de 50% sur le prix du neuf en méconnaissance de l’état du matériel lors de la vente. Il conclut à une indemnisation limitée à la somme de 1 500 euros qui correspond à la valeur d’achat d’un véhicule présentant les mêmes caractéristiques.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer Monsieur [J] [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et prétentions et l’en débouter,
— constater l’absence de faute commise par la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE lors de son contrôle technique du 09 septembre 2020,
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de Monsieur [J] [O] à l’encontre de la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE,
Reconventionnellement,
— condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE la somme de 4 000 euros pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE conteste tout manquement dans l’exécution de sa prestation faisant valoir que le contrôle technique du 21 octobre 2020 a été effectué sur un véhicule sans aucun agencement intérieur ni matériel frigorifique contrairement au sien, et considère que les procès-verbaux de contrôle technique ne peuvent pas être comparés, la différence de poids ayant un impact sur les mesures réalisées.
Elle prétend que l’affirmation selon laquelle Monsieur [J] [Y] aurait renoncé à son acquisition si la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE avait relevé le niveau de gravité des défaillances du véhicule, ne suffit pas à établir une faute de sa part.
Elle soutient également que le rapport de l’expert judiciaire se contente de constater les désordres sans la mettre en cause. Elle souligne que les opérations d’expertise ont été menées sur un véhicule vide qui ne présentait donc pas les mêmes spécificités que lors de son contrôle technique. Elle conclut que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
S’agissant des préjudices allégués, la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE souligne qu’aucun élément ne prouve que le matériel frigorifique et les aménagements étaient en mauvais état et considère qu’il y a lieu de retenir une estimation proche de l’état neuf venant en déduction de l’indemnisation au titre du prix de vente. Elle conteste l’ensemble des autres postes de préjudice, considérant qu’aucun élément probant n’est produit.
A titre reconventionnel, la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE sollicite la condamnation de Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros pour procédure abusive faisant valoir que le comportement de Monsieur [J] [Y] en vidant le véhicule, a tenté de lui nuire.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 26 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 13 mai 2025.
Le délibéré était fixé au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. – Sur la demande d’irrecevabilité de Monsieur [A] [G]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, Monsieur [A] [G] soutient qu’il a été assigné en qualité de dirigeant de la société NC AUTO radiée au 28 janvier 2021, de sorte que Monsieur [J] [Y] n’est pas fondé à engager une action à son encontre.
Le moyen allégué par Monsieur [A] [G] constitue une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, de sorte qu’il n’est pas recevable à s’en prévaloir devant le tribunal statuant au fond, par le biais de conclusions au fond.
Par conséquent ce moyen sera rejeté, pour ce seul motif, sans qu’il y ait lieu d’examiner son bien-fondé.
Il convient de déclarer Monsieur [A] [G] irrecevable en sa demande tenant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [Y] dirigées à son encontre.
II. Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon l’article 1643 du même code, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Il importe à l’acheteur de rapporter la preuve de l’antériorité du vice caché et de sa gravité.
L’article 1644 du code civil indique que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
— sur la qualité de vendeur de Monsieur [A] [G]
Monsieur [A] [G] affirme qu’il n’a pas la qualité de vendeur dans la vente intervenue le 16 septembre 2020 et que l’action en garantie des vices cachés est mal dirigée.
Il ressort des pièces produites et notamment du certificat de cession du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle BOXER, immatriculé [Immatriculation 8], daté du 16 septembre 2020, que Monsieur [A] [G] est mentionné comme étant l’ancien propriétaire et Monsieur [J] [Y], le nouveau propriétaire.
Cette information est corroborée par la production du récépissé de déclaration d’achat effectuée le 15 septembre 2020 auprès du système d’immatriculation des véhicules lequel mentionne que la personne morale dont la raison sociale est NC AUTO a vendu le 08 septembre 2020 à Monsieur [A] [G] le véhicule immatriculé [Immatriculation 8].
Il ne fait donc aucun doute que Monsieur [A] [G] a la qualité de vendeur dans la vente intervenue le 16 septembre 2020.
Monsieur [J] [Y] est ainsi bien fondé à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [A] [G].
— sur l’existence de vices rendant le véhicule impropre à son usage
Le 16 septembre 2020, Monsieur [J] [Y] a acquis auprès de Monsieur [A] [G] un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle BOXER, immatriculé [Immatriculation 8] avec un procès-verbal de contrôle technique favorable daté du 10 septembre 2020 établi pour la vente faisant état de défaillances mineures, moyennant le prix de 5 700 euros.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique du 21 octobre 2020 réalisé à la demande de Monsieur [J] [Y], des opérations d’expertise amiable des 21 et 26 janvier 2021 et du rapport d’expertise judiciaire du 27 mai 2022 que l’état structurel du véhicule est hautement et irréversiblement corrodé et que le véhicule présente des désordres relevant de défaillances critiques conformément aux dénominations utilisées lors des contrôles techniques à savoir :
— une corrosion perforante de la structure carrosserie du véhicule,
— une corrosion perforante avec diminution significative de l’épaisseur de la tôle voir de disparition totale de matière suivant les endroits concernant les éléments en tôle constituant le soubassement, les passages de roue avant et les longerons avant du véhicule,
— un affaissement de l’extension de la structure arrière résultant d’un état de corrosion avancé,
— un degré d’oxydation générant une altération de la résistance des matériaux des supports et attaches des suspensions arrière,
— une usure extrême et asymétrique de certain des pneumatiques sur la totalité de la bande de roulement bien au-delà des témoins d’usure placé par le manufacturier et au-delà de la profondeur légale autorisée de 1,6 mm,
— un jeu excessif sur la biellette de direction gauche de la crémaillère,
— la manipulation du volant de direction ne génère pas de mouvement des roues avant une mise en rotation d’environ un quart de tour du volant.
Mais également des défaillances majeures, à savoir :
— une usure excessive des dispositifs de freinage,
— une fuite du lubrifiant du système de direction,
— un défaut d’ancrage supérieur des amortisseurs arrière,
— une absence des butées de suspensions arrière,
— la manipulation de la roue avant gauche révèle un jeu excessif sur roulement,
— une altération extrême des flexibles de frein avant droit résultant d’un frottement contre un élément du châssis.
L’expert judiciaire conclut que l’ensemble des anomalies et défectuosités constatées rendent le véhicule totalement impropre l’usage auquel il est destiné et en l’état impropre à la circulation routière.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas contestable que le véhicule vendu est atteint de vices et qu’il n’est pas conforme à l’usage auquel il est destiné, dès lors que les vices relevés empêchent tout usage normal, le véhicule ne pouvant pas circuler dans des conditions normales de sécurité.
— sur le caractère caché du vice
Il est constaté que le procès-verbal de contrôle technique précédant la vente fait état de 17 défaillances mineures concernant notamment l’état général du châssis présentant de la corrosion, des freins ou encore du jeu dans la direction.
Il est ainsi établi que Monsieur [J] [Y] avait connaissance de certains désordres lors de la vente.
Néanmoins, le procès-verbal de contrôle technique établi le 21 octobre 2020 et les rapports d’expertise révèlent des défaillances critiques et majeures concernant notamment l’état général du châssis.
Ainsi, le niveau de gravité notamment de la corrosion du châssis ou encore du jeu dans la direction a été évaluée à un niveau mineur de gravité précédemment à la vente alors qu’elle aurait dû être évaluée à un niveau critique empêchant le véhicule de circuler.
Il ressort de ces éléments que la gravité des désordres n’était pas connue de Monsieur [J] [Y] lors de la vente, et qu’il n’a pas pu en prendre conscience au regard du résultat favorable du procès-verbal de contrôle technique réalisé préalablement à la vente. Ce n’est qu’au terme du contrôle technique du 21 octobre 2020 que la gravité des désordres a été portée à sa connaissance.
Cette méconnaissance est confirmée par l’expert qui précise que « Les défectuosités critiques et majeures n’étaient pas décelables par un acquéreur non averti, n’ayant pas la qualité de professionnel de l’automobile. ».
Monsieur [J] [Y] n’était pas à même de procéder à des contrôles aussi poussés sans notion technique et matériel relatif à la mécanique automobile et notamment l’utilisation d’un pont élévateur, pour constater la gravité des désordres affectant le véhicule.
Il n’est donc pas contestable que la gravité des désordres était cachée au moment de la vente.
— sur l’antériorité du vice
Au regard des défaillances relevées au procès-verbal du 10 septembre 2020 précédemment à la vente, il est établi que les vices existaient au jour de la vente.
Leur gravité a été découverte lors du second procès-verbal de contrôle technique du 21 octobre 2020 alors que le véhicule avait seulement parcouru 81 km depuis le procès-verbal de contrôle technique du 10 septembre 2020 établi six jours avant la vente.
Il y a lieu de déduire de ces éléments que la gravité des désordres existait au moment de la vente le 16 septembre 2020.
En outre, l’expert judiciaire conclut en ces termes : « Les défectuosités existaient antérieurement à la vente. ».
Dès lors, il est avéré que les défauts existaient au moment de la vente du 16 septembre 2020.
— sur la résolution de la vente et la restitution du prix
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir l’existence de vices cachés au moment de la vente rendant le véhicule impropre à son usage et de prononcer en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix conformément à l’article 1644 du code civil.
Il convient de rappeler qu’en cas de résolution d’une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur et seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.
Dès lors, Monsieur [J] [Y] n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE au remboursement du prix de vente.
S’agissant du montant à restituer, Monsieur [J] [Y] ne conteste pas avoir acquis le véhicule avec du matériel frigorifique et un aménagement intérieur qu’il a démonté et jeté à la déchetterie, selon ses dires.
Le véhicule ne pouvant pas être restitué avec ce matériel et cet aménagement, il convient de déduire du prix de vente la somme de 1 000 euros évaluée par l’expert judiciaire.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [J] [Y] à restituer la somme de 4 700 euros à Monsieur [A] [G] correspondant au prix de vente du véhicule déduction faite du coût du matériel frigorifique et de l’aménagement intérieur.
Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande dirigée à l’encontre de la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE.
Il convient d’ordonner, conséquemment, la restitution du véhicule par Monsieur [J] [Y], à charge pour Monsieur [A] [G] de venir le récupérer au domicile du demandeur situé actuellement au [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1].
Il lui sera accordé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour s’exécuter. Passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de 6 mois.
III. Sur la responsabilité de la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, il doit être démontré une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité.
Monsieur [S] sollicite la condamnation de la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE au motif qu’elle a commis un manquement contractuel au regard de sa prestation de contrôle technique et se prévaut de cette faute contractuelle en sa qualité de tiers au contrat.
Il n’est pas contesté que la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE a établi un procès-verbal de contrôle technique le 10 septembre 2020 en vue de la vente du véhicule par Monsieur [A] [G] à Monsieur [J] [Y].
S’agissant de la faute, il est de principe que la mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par la loi et que sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, il a été démontré que la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE a minoré la gravité des défaillances notamment quant à l’état général du châssis et du jeu dans la direction mettant en cause la sécurité du véhicule et obligeant la réalisation d’une contre visite.
L’expert judiciaire conclut en ces termes : « Les zones concernées par la corrosion sont d’une telle ampleur qu’elles ne pouvaient pas échapper à l’œil d’un technicien possédant l’habilitation de contrôleur technique. » et souligne que « L’absence de la qualification adaptée à ces déficiences pourtant disponible sur le phrasier des contrôles techniques n’a pas été utilisée ».
Le moyen allégué tiré de la différence de poids du véhicule entre les deux procès-verbaux du fait de l’enlèvement par Monsieur [J] [Y] du matériel et des aménagements s’y trouvant, ne remet aucunement en question l’existence de la corrosion ou encore du jeu dans la direction.
Ce moyen est donc inopérant.
Monsieur [J] [Y] établit donc la négligence commise par la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE mettant en cause la sécurité du véhicule qu’il a acquis, cette erreur ayant contribué à permettre que la vente se réalise.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’en déduire que la responsabilité de la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
IV. Sur les préjudices
Monsieur [J] [Y] se prévaut de divers préjudices et sollicite la condamnation in solidum des défendeurs.
S’agissant des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [A] [G], en application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu’il vend et il lui appartient de prouver qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule au moment de la vente.
En l’espèce, Monsieur [A] [G], agissant en qualité de vendeur professionnel, ne rapporte pas la preuve qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule.
Dès lors, Monsieur [J] [Y] est fondé dans ses demandes d’indemnisation à l’encontre de Monsieur [A] [G].
— sur la demande en remboursement de la somme de 722,66 euros
Monsieur [J] [Y] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 722,66 euros correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule, à l’achat d’une batterie, à l’établissement d’un second contrôle technique et au transfert de véhicule pour expertise.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] justifie du montant des frais d’immatriculation et de transfert de véhicule par la production du certificat d’immatriculation qui indique le coût de son établissement (211,76 €), et la facture de transport du véhicule pour expertise judiciaire en date du 28 janvier 2022 établie par la société MATTEI ET FILS (300 euros), montants qu’il convient de retenir.
Monsieur [J] [Y] ne justifie pas du montant réglé pour le contrôle technique du 21 octobre 2020, qui ne sera donc pas retenu.
Quant à l’achat d’une batterie pour un montant de 134,40 euros, aucun élément ne permet d’établir que cet achat est une conséquence dommageable en lien avec les vices cachés affectant le véhicule.
Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Dès lors, il convient de condamner in solidum Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 511,76 euros au titre des frais d’immatriculation et des frais de transport du véhicule pour expertise judiciaire.
— sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance
Monsieur [J] [Y] demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1 392,34 euros, à parfaire, correspondant aux cotisations d’assurance du véhicule.
Monsieur [J] [Y] est bien-fondé en sa demande de remboursement au titre des frais d’assurance du véhicule, frais qu’il justifie à hauteur de 1 059,65 euros par la production des relevés de compte et d’avis d’échéance de la société MATMUT (99,35 euros pour la cotisation d’assurance du véhicule du 16 septembre 2020 au 31 décembre 2020 + 333,30 euros pour l’année 2021 + 306,70 euros pour l’année 2022 + 320,30 euros pour l’année 2023).
Monsieur [J] [Y] ne justifiant pas du montant des cotisations d’assurance pour les années 2024 et 2025, sa demande sera, à ce titre, rejetée.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1 059,65 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule.
— sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance d’exercer une activité économique
Monsieur [J] [Y] se prévaut d’un préjudice de perte de chance d’exercer une activité économique et sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 30 000 euros.
Monsieur [J] [Y] fait valoir que l’acquisition de véhicule était destinée à exercer une activité de foodtruck.
Il produit une attestation de témoin de Monsieur [E] [L] qui fait état d’un projet commun de foodtruck avec Monsieur [J] [Y] justifiant de l’acquisition de ce véhicule, un courriel adressé à la ville d'[Localité 6] en date du 25 septembre 2020 dans lequel Monsieur [J] [Y] indique créer son entreprise et être à la recherche d’un emplacement pour son foodtruck, et un courriel adressé à une école daté du 1er octobre 2020 dans lequel Monsieur [J] [Y] sollicite des informations pour pouvoir s’implanter sur le parking devant l’établissement scolaire ainsi qu’une demande pour réaliser un sondage auprès des élèves et enseignants sur l’intérêt d’un tel service.
Même si ces démarches permettent d’établir que Monsieur [J] [Y] était dans une dynamique de création de société notamment par les balbutiements d’une étude de marché, les éléments produits restent insuffisants pour établir le préjudice allégué et plus précisément que son projet allait se concrétiser et que son activité lui permettrait une rémunération à hauteur de l’indemnisation réclamée.
Dès lors, Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance d’exercer une activité économique.
— sur la demande de dommages et intérêts au titre du nettoyage du véhicule
Monsieur [J] [Y] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre du nettoyage inutile du véhicule.
La seule attestation de Monsieur [E] [L] qui mentionne avoir aidé Monsieur [J] [Y] pour le nettoyage complet du véhicule durant deux jours à raison de huit heures par jour est insuffisant pour octroyer une indemnisation.
Dès lors, Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du nettoyage du véhicule.
— sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule
Monsieur [J] [Y] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1 460 euros en réparation du préjudice d’immobilisation du véhicule sur sa propriété, somme à parfaire jusqu’à la reprise du véhicule par Monsieur [A] [G].
Monsieur [J] [Y] ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention et se contente de produire une attestation de témoin de Madame [H] [X], sa concubine, qui explique que le véhicule est entreposé à leur domicile constituant une gêne permanente les empêchant de garer leurs deux autres véhicules dans leur cour. Elle fait état d’un véhicule délabré et encombrant dont la présence impacte moralement la famille évoquant une fatigue mentale et un stress constant.
Monsieur [J] [Y] ne justifie donc pas d’un préjudice d’immobilisation distinct de celui allégué au titre du préjudice de jouissance.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule.
— sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage du véhicule
Monsieur [J] [Y] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 5 280 euros, outre la somme de 110 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la reprise du véhicule par Monsieur [A] [G] au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Monsieur [J] [Y] expose que le véhicule est stationné chez lui à l’endroit même où il envisageait de stocker du matériel dans un container, le contraignant à louer un garage pour entreposer ce matériel.
Monsieur [J] [Y] produit le contrat de location d’un box à effet au 1er novembre 2020 et des quittances de loyer pour les mois de septembre et octobre 2023 et juin 2024.
Il est constaté que non seulement le véhicule n’est pas stationné dans le box loué par Monsieur [J] [Y] mais Monsieur [J] [Y] ne justifie pas qu’il avait pour projet de stocker son matériel à l’emplacement actuel du véhicule.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [Y] n’est pas fondée et sera donc rejetée.
— sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance indemnise l’atteinte ou la privation de la jouissance du bien résultant de l’immobilisation ou du dommage causé au bien.
Monsieur [J] [Y] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de septembre 2020 à septembre 2022 puis 700 euros par mois à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’au jugement.
Il est établi que le véhicule acquis par Monsieur [J] [Y] le 16 septembre 2020, a très peu roulé et ne présente aucun contrôle technique valide, justifiant son immobilisation.
Il en résulte pour Monsieur [J] [Y], un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis le 21 octobre 2020, date du second procès-verbal de contrôle technique défavorable empêchant le véhicule de circuler.
Il doit être tenu compte de l’utilisation envisagée par Monsieur [J] [Y] à savoir un usage régulier pour une activité professionnelle.
Par conséquent, il lui sera justement alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors, il convient de condamner in solidum Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
V. Sur la demande reconventionnelle de la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE sollicite la condamnation de Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros pour procédure abusive.
Au regard de ce qui précède, la faute contractuelle de la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE a été établie.
Dès lors, Monsieur [J] [Y] n’a commis aucune faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice à l’encontre de la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE.
Dès lors, la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande portant sur les dépens de l’instance de référé qu’il a supportés conformément à l’ordonnance du 08 octobre 2021, la décision étant passée en force de chose jugée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [Y] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [A] [G] tenant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [Y] dirigées à son encontre,
Prononce la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle BOXER, immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 16 septembre 2020 entre Monsieur [J] [Y] et Monsieur [A] [G],
Condamne Monsieur [J] [Y] à restituer à Monsieur [A] [G] la somme de 4 700 euros au titre du prix de vente du véhicule,
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande de restitution du prix de vente dirigée à l’encontre de la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE,
Ordonne la restitution du véhicule à Monsieur [A] [G] par Monsieur [J] [Y], à charge pour Monsieur [A] [G] de venir le récupérer au domicile du demandeur situé actuellement au [Adresse 2] à [Adresse 10] ([Adresse 4]), et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de 6 mois,
Condamne in solidum Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 511,76 euros au titre des frais d’immatriculation et des frais de transport du véhicule pour expertise judiciaire,
Condamne in solidum Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1 059,65 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule,
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance d’exercer une activité économique,
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du nettoyage inutile du véhicule,
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule.
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage du véhicule,
Condamne in solidum Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
Déboute la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande portant sur les dépens de l’instance de référé,
Condamne in solidum Monsieur [A] [G] et la société GRAVESON CONTROLE TECHNIQUE à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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