Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 juin 2026, n° 25/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02912 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTJ2
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [V]
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 25/02912 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTJ2
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. AZUR TP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 329 264 360, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cécilia CABRI, avocat postulant inscrit au barreau de [V], et par Maître Thierry MUNOS, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
SCCV [V] SAINTE MUSSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 827 857 301, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Cécilia CABRI – 0054
CCC à SCCV [Localité 1] par LS
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2025, la SCCV [V] SAINTE MUSSE, en qualité de maitre d’ouvrage, a loué à la SAS AZUR TP, entreprise prestataire, une pelle mécanique pour étude hydrogéologique, pour un montant de 1.800 euros.
En l’absence de paiement, la SAS AZUR TP a relancé une première fois la SCCV [V] SAINTE MUSSE, le 11 juillet 2025.
Cette tentative étant restée infructueuse, la SAS AZUR TP a adressé à la SCCV [V] SAINTE MUSSE une mise en demeure de payer la somme principale de 1.800 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 septembre 2025.
En l’absence de règlement et par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SAS AZUR TP a assigné la SCCV [V] SAINTE MUSSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une provision de 1.800 euros à valoir sur le règlement de sa créance ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par conclusions déposées par son avocat, la SAS AZUR TP demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— recevoir la SAS AZUR TP dans son action et la dire fondée ;
— débouter la SCCV [V] SAINTE [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCCV [V] [Localité 3] à payer à la SAS AZUR TP à titre provisionnel la somme de 1.800 euros en principal, majoré des intérêts légaux à compter du 30 juin 2025, date d’échéance de la facture impayée ;
— condamner la SCCV [V] [Localité 3] à payer à la SAS AZUR TP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [V] [Localité 3] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale de provision, la SAS AZUR TP fait valoir que le maître d’ouvrage n’a jamais formulé aucune contestation sur la réalisation de ses prestations, ni lors de la fourniture du matériel, ni lors de l’envoi de la facture et des mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle souligne par ailleurs que la SCCV [V] SAINTE MUSSE a même annoncé par le biais de sa directrice juridique que le règlement serait réalisé à la fin du mois de septembre 2025.
La SAS AZUR TP indique en conséquence que sa créance envers la SCCV [V] [Localité 3] n’est pas sérieusement contestable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SCCV [V] SAINTE MUSSE n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, le demandeur produit un contrat de location d’une pelle pour étude hydrogéologique, conclu le 23 avril 2025.
Selon les pièces fournies par la société requérante, la prestation a été exécutée le 30 avril 2025 et cette opération a fait l’objet d’une facture n°F2505059 transmise à la SCCV [V] SAINTE MUSSE le 13 mai 2025 et fixant l’échéance du versement au 30 juin 2025.
Il est versé aux débats une relance par mail de la SAS AZUR TP auprès de la direction financière de la SCCV [V] SAINTE [Localité 2], demeurée infructueuse, ainsi qu’une mise en demeure délivrée par la requérante le 08 septembre 2025, de payer la somme principale de 1.800 euros.
Bien que, par mail du 15 septembre 2025, la directrice juridique de la SCCV [V] SAINTE [Localité 2] ait affirmé à la SAS AZUR TP pouvoir effectuer le règlement litigieux à la fin du mois de septembre 2025, ce dont a pris acte le conseil de cette dernière par mail du 18 septembre 2025, il n’apparaît pas qu’un quelconque versement apurant la dette aurait été effectué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le règlement de la dette de la SCCV [V] SAINTE MUSSE doit être fixé à 1.800 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner la SCCV [V] [Localité 3] à payer à la SAS AZUR TP une provision de 1.800 euros à valoir sur le paiement de la facture litigieuse.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
La condamnation provisionnelle sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [V] SAINTE MUSSE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCCV [V] SAINTE MUSSE condamnée aux dépens, devra payer à la SAS AZUR TP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV [V] SAINTE MUSSE à verser à la SAS AZUR TP la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur le règlemnet de la facture n°F2505059 due dans le cadre du contrat de location de matériel conclu le 23 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SCCV [V] [Localité 3] aux dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNONS la SCCV [V] SAINTE [Localité 2] à verser à la SAS AZUR TP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Mainlevée ·
- Commission de surendettement ·
- Protection
- Adresses ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Sociétés coopératives ·
- Résidence ·
- Assurances ·
- Accession
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Accident de travail ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Monétaire et financier ·
- Dépens
- Amiante ·
- Manche ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Poussière
- Incapacité ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Physique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Atteinte ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- L'etat
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prise en compte ·
- Branche ·
- Technique ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.