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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2026, n° 25/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02272 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOAT
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2026
N° RG 25/02272 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOAT
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [U] [J], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Solenn CARPIER, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Pierre NICOLET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
Madame [L] [C] veuve [J], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Soumaya BEN AMOR-OUAZ, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ – 83
Me Solenn CARPIER – 096
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[U] [J], née le [Date naissance 1] 2002, est la fille de [L] [J], née le [Date naissance 2] 1960, et de [A] [J], décédé le [Date décès 1] 2021.
[U] [J] estime que sa mère, qui disposait d’une procuration sur son compte bancaire, a effectué 4 virements au débit de son compte et à son profit pour un montant total de 100 863€ :
— virement du 29 décembre 2021 : 24 500€
— virement du 07 janvier 2022 : 5 263€
— virement du 9 janvier 2022 : 800€
— virement du 28 janvier 2022 : 70 300€
C’est dans ces conditions que, par acte délivré par commissaire de justice le 08 août 2025, [U] [J] a fait assigner [L] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 100 863€ avec intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2025 et capitalisation, outre une somme provisionnelle de 8 000€ au titre de son préjudice moral, et 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 octobre 2025, a été retenue à l’audience du 24 mars 2026 après deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 24 mars 2026, [U] [J], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— déclarer recevable et bien fondée [U] [J] en ses demandes ;
— condamner à titre provisionnel [L] [J] à payer à [U] [J] la somme de 100 863€ augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure délivrée en date du 14 avril 2025 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner à titre provisionnel [L] [J] à payer à [U] [J] la somme de 8 000€ au titre de son préjudice moral ;
— débouter [L] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [L] [J] à payer à [U] [J] la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— subsidiairement, s’il n’y a lieu à référé, ordonner que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 24 mars 2026, [L] [J], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— constater et au besoin juger que les demandes formulées par [U] [J] ne sont pas justifiées et se heurtent à des contestations plus que sérieuses ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé au regard de l’existence de contestations plus que sérieuses ;
— débouter [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— reconventionnellement, condamner [U] [J] à payer à [L] [J] la somme provisionnelle de 5 000€ au titre du préjudice moral subi ;
— condamner [U] [J] à payer à [L] [J] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ".
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant.
Une contestation sérieuse existe lorsque subvient un doute sur le sens d’une potentielle décision au fond, si les parties entendaient saisir les juges du fond. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie au moment où le tribunal statue.
Si l’obligation est non sérieusement contestable, la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Sur la demande de provision au titre du remboursement des virements
[U] [J] soutient que, dans le cadre des opérations de succession de son père, elle a perçu une somme de 30 492,75€ de la part de Me [B] [I], notaire, et une somme de 70 442,87€ de la part d’une compagnie d’assurance, mais que sa mère, qui disposait d’une procuration sur son compte bancaire, a effectué 4 virements au débit de son compte et à son profit pour un montant total de 100 863€. Elle affirme également que, si sa mère prétend avoir agi dans l’intérêt de sa fille, elle n’explique pas la différence entre les droits de succession de 68 310€ et le virement de 70 300€, elle ne justifie pas qu’elle était débitrice d’une somme de 2 000€ auprès du notaire, et elle a fabriqué un faux en apposant la signature de sa fille sur la feuille de présence de l’AG de la société [1] du 16 février 2022.
[L] [J] fait valoir que, s’agissant de la somme de 70 300€, elle correspond aux frais de succession payés auprès du service des impôts à hauteur de 68 310€ et aux frais de notaire à hauteur de 2 000€. S’agissant de la somme de 30 492,75€, elle fait valoir qu’il s’agit de la somme réinvestie, via la société [1] dont fait partie [U] [J], pour l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 3].
En l’espèce, il est constant que 4 virements ont été effectués au débit du compte bancaire de [U] [J] ouvert auprès du [2] et au profit du compte bancaire de [L] [J] :
— virement du 29 décembre 2021 : 24 500€
— virement du 7 janvier 2022 : 5 263€
— virement du 9 janvier 2022 : 800€
— virement du 28 janvier 2022 : 70 300€
[U] [J] produit un courrier du [2] en date du 28 août 2024 qui atteste que le virement de 70 300€ a été effectué par [L] [J] en qualité de mandataire, ainsi que des courriels de juillet et septembre 2022 qui démontrent que, dès l’été 2022, [U] [J] a réclamé à sa mère le remboursement des " 100 000€ qui sont ceux du décès de MON papa, pour que je puisse me garantir une sécurité financière à moi seule ".
Toutefois, [L] [J] produit un courrier de Me [B] [I], notaire, en date du 26 janvier 2022, qui atteste que les droits de succession s’élevaient à la somme de 205 128€, soit 68 376€ à régler par chacun des trois enfants de feu [A] [J]. Elle produit également un relevé de son propre compte bancaire qui atteste d’un virement de 69 554€ à Me [B] [I] en date du 28 janvier 2022. D’autre part, elle produit le procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la société [1] en date du 16 février 2022, signé par [L] [J] et ses trois enfants communs avec le de cujus, [R] [J], [T] [J] et [U] [J], actant la décision de procéder à l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 3] pour un montant de 2 millions d’euros, financée par un emprunt de 880 000€. Or, [U] [J] ne démontre pas que sa signature aurait été imitée.
Il s’ensuit que bien que l’existence des virements litigieux soit établie, de même que le fait que le virement de 70 300€ ait été effectué par [L] [J] en qualité de mandataire, la demande de remboursement se heurte à des contestations sérieuses. En effet, l’absence de consentement de [U] [J] aux virements litigieux, au moment où ils ont été réalisés, ne ressort pas des éléments produits. Enfin, il n’est pas établi que [L] [J], qui produit des éléments attestant que ces fonds ont permis d’une part, le paiement des frais de succession dus par sa fille, et, d’autre part, un investissement immobilier porté par la holding dont sa fille est membre, aurait conservé les fonds pour son propre profit.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle de [L] [J] à payer à [U] [J] la somme de 100 863€ augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2025 et de leur capitalisation.
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[U] [J] demande au juge des référés de condamner sa mère, dont le comportement « délétère » a justifié la procédure de référés, à lui payer une somme de 8 000€ à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral.
[L] [J] demande au juge des référés de condamner sa fille, dont les démarches judiciaires menées à son égard l’ont « anéantie », à lui verser une somme de 5 000€ à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, il n’est pas établi, devant le juge des référés, que les virements litigieux, dont [L] [J] affirme qu’ils ont été effectués avec le consentement de sa fille et au mieux de ses intérêts, seraient fautifs. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice moral de [U] [J].
Pour autant, il n’est pas non plus établi que les virements litigieux auraient été réalisés par [L] [J] avec l’accord de sa fille, et donc que la procédure intentée par [U] [J] serait juridiquement abusive. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice moral de [L] [J].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[U] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[U] [J], condamnée aux dépens, devra payer à [L] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000€.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de [U] [J] tendant à condamner à titre provisionnel [L] [J] à payer à [U] [J] la somme de 100 863€ augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2025 et de leur capitalisation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de [U] [J] tendant à condamner à titre provisionnel [L] [J] à payer à [U] [J] la somme de 8 000€ au titre de son préjudice moral ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de [L] [J] tendant à condamner à titre provisionnel [U] [J] à payer à [L] [J] la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNONS [U] [J] aux dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNONS [U] [J] à payer à [L] [J] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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