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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 3 avr. 2026, n° 24/07371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Virginie SPIRLET-MARCHAL, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 1] du 23 novembre 2007,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[H] [R]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Algérie)
Et de
[W] [Q]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Algérie)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 4] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce au 1er février 2023 ;
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/07371 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7BW
Fixe à la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) la prestation compensatoire due en capital par M.[H] [R] à Mme [W] [Q], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme;
Dit que Monsieur [H] [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTINET, Cadre Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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