Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUKN
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUKN
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.S. LEASECOM
C/
[Z] [G] [U]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Esther RENTING
la SELARL SIGRIST & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 16 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. LEASECOM
Immeuble Le Ponant – 19 rue Leblanc
75015 PARIS
représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Esther RENTING, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G] [U] entrepreneur individuel code APE 96.09Z immatriculé au répertoire SIRENE 431 702 190
177 rue Pasteur
33200 BORDEAUX
défaillant
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUKN
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 février 2022 madame [Z] [U] a conclu avec la SAS CLIKENWEB PRO un contrat de licence d’exploitation de site internet portant sur des prestations de création, hébergement et référencement d’un site internet dans le cadre de son activité de naturopathie moyennant des frais d’installation de 600 euros TTC. Le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois et a prévu des échéances mensuelles de 429,60 euros TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 06 mai 2022.
Suivant facture du 20 mai 2022, la SAS CLIKENWEB PRO a cédé à la société LEASECOM le contrat moyennant le prix de 9.113,88 euros.
Par lettre recommandée du 06 février 2023 avec accusé de réception non réclamée, la société LEASECOM a mis en demeure madame [Z] [U] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 1.568 euros, sous peine de résiliation de plein droit du contrat au 14 février 2023.
Par acte délivré le 12 janvier 2024, la SAS LEASECOM a fait assigner madame [Z] [U], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Régulièrement assignée par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, madame [Z] [U] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SAS LEASECOM sollicite du tribunal de :
prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d’exploitation du site internet n°222L178989 au 14 février 2023,condamner madame [Z] [U] à lui payer la somme totale de 10.491 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :1.248 euros TTC au titre des loyers impayés,320 euros TTC au titre des frais accessoires8.923,20 euros au titre des 39 loyers mensuels HT restant à échoir augmentée de la pénalité de 10% des loyers à échoir,l’autoriser à faire procéder au déférencement à distance et à la dérivation du site internet www.cannellia-naturopathie.com,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner madame [Z] [U] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien de ses demandes la société LEASECOM fait valoir que madame [U] a cessé de s’acquitter du paiement des loyers dus au titre du contrat de licence d’exploitation du site internet à compter du mois d’octobre 2022 après avoir réglé 4 échéances mensuelles. Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter du tribunal de constater la résiliation du contrat intervenue de plein droit le 14 février 2023 en application des dispositions de l’article 22 des conditions générales du contrat.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du contrat formée par la société LEASECOM
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte de l’application d’une clause résolutoire. L’article 1225 du code civil indique que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. / La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la société LEASECOM justifie de sa qualité de cessionnaire de contrat par la production du contrat de licence d’exploitation de site internet, signé par voie électronique par madame [U] et la société CLIKENWEB PRO, lequel prévoit en son article 4 la possibilité de cession du contrat au profit, notamment, de la société LEASECOM, le locataire acceptant cette cession selon le contrat, et par la facture de cession du 20 mai 2022.
Il est par ailleurs démontré que la société CLIKENWEB PRO a réalisé sa prestation de fourniture du site internet par le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 06 mai 2022.
L’article 21 du contrat de licence d’exploitation prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur/loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à terme d’une seule échéance. Or, la mise en demeure adressée le 06 février 2023 à madame [U] permet de démontrer que celle-ci ne s’est pas acquittée du paiement des échéances mensuelles contractuellement prévues à hauteur de 249,60 euros à compter du 1er octobre 2022, et qu’un délai supérieur à huit jours s’est écoulé depuis cette mise en demeure.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation de plein droit le 15 février 2023 du contrat de licence d’exploitation de site internet.
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUKN
Sur la demande en paiement formée par la société LEASECOM
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. /Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. /Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article 22.3 du contrat prévoit que suite à une résiliation, le locataire devra verser au fournisseur/loueur :
une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Au regard de ces stipulations contractuelles et des dispositions susvisées, la société LEASECOM, cessionnaire du contrat est fondée à obtenir la condamnation de madame [U] au paiement des sommes suivantes :
1.248 euros au titre des échéances impayées entre le 1er octobre 2022 et le 1er février 20230 euros au titre des frais et accessoires qui ne sont nullement justifiés, qu’il s’agisse de la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement qui ne correspond à aucune dépense justifiée et sont en tout état de cause intégrés dans les frais irrépétibles, ou de la somme de 120 euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure, somme sans commune mesure avec le coût réel d’une telle dépense,39 X 208 euros (valeur du loyer hors taxe conformément à la demande), soit la somme de 8.112 euros, augmentée de 1% (81,12 euros), la clause pénale de 10% prévue au contrat apparaissant manifestement excessive au regard de la nature du contrat, soit la somme de 8.193,12 euros.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner madame [Z] [U] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 9.441,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année sera ordonnée.
Sur la demande de déférencement et de désactivation du site internet
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 22.3 du contrat prévoit que suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet. L’article 23 précise que la restitution consiste notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites.
Les stipulations contractuelles ne correspondent donc pas à la prétention qui vise au déférencement à distance et à la désactivation du site internet, demande non fondée juridiquement qui sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, madame [Z] [U] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, madame [Z] [U] tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la résiliation de plein droit, le 15 février 2023, du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 28 février 2022 entre madame [Z] [U] et la SAS CLIKENWEB PRO, et cédé le 20 mai 2022 à la SAS LEASECOM ;
Condamne madame [Z] [U] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 9.441,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de déférencement à distance et à la désactivation du site internet ;
Condamne madame [Z] [U] au paiement des dépens ;
Condamne madame [Z] [U] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Proportionnalité ·
- Contrat d'assurance ·
- Resistance abusive ·
- Franchise ·
- Question ·
- Police d'assurance ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Assurance dommages
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Distribution ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Enlèvement
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Référé ·
- Parents ·
- Urgence ·
- Autonomie ·
- Contestation sérieuse ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Taux légal
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Charbonnage ·
- Sécurité sociale ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Faute ·
- Préjudice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration ·
- Part ·
- Héritier ·
- Valeur ·
- Expert-comptable ·
- Décès ·
- Contribuable ·
- Successions ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales
- Identifiants ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Historique ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.