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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 25/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00226
N° RG 25/02225 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPT4
AFFAIRE :
S.C.I. MENDES 3
C/
,
[T],
[T]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 243
Copie :
— Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission – - case palais n° 30
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. MENDES 3,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame, [X], [T]
née le 05 Mai 1977 ,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON – aide juridictionnelle totale
Monsieur, [N], [T]
né le 23 Novembre 1992 ,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 et 16 juillet 2025 par la S.C.I MENDES 3 à, [X], [T] et, [N], [T], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, la S.C.I MENDES 3, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation solidaire de, [X], [T] et, [N], [T] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer, ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société bailleresse précise que la dette a été soldée.
,
[N], [T] et, [X], [T], ont été représentés par leur Conseil.
Dans ses conclusions en réponse, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, il est sollicité que la demande de condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de à l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions compte tenu des revenus de la défenderesse, mais aussi à la bonne foi dont elle a fait preuve.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l’instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il résulte effectivement de l’extrait de compte détaillé actualisé au 05 février 2026, qu,'[N], [T] et, [X], [T] ont soldé la dette au moyen de plusieurs prélèvements et règlements par carte bancaire, et que ceux-ci règlent désormais de façon régulière les loyers.
Pour autant, étant donné que la demanderesse a dû s’adresser à la justice afin d’obtenir le paiement des termes impayés, les entiers dépens doivent être assumés par les défendeurs en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Néanmoins, il résulte de l’extrait de situation de compte détaillé que des frais de contentieux, ne composant pas normalement la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, ont d’ores et déjà été appliqués aux locataires. Ainsi, une première somme de 148,27 euros a été portée à leur débit le 14 octobre 2024, ainsi que la somme de 145,88 euros le 01 mars 2025.
Dès lors le montant sollicité au titre des dépens sera minoré, déduction ainsi faite des frais de contentieux déja versés par les locataires.
Par ailleurs, il résulte de l’extrait de compte détaillé actualisé au 05 février 2026, que, [N], [T] et, [X], [T] règlent de façon régulière leurs loyers et ont apuré leur dette locative. Dès lors, au regard de leurs ressources, le montant demandé au titre des frais irrépétibles sera minoré, et ils seront condamnés in solidum à verser à la S.C.I MENDES 3, en équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum, [N], [T] et, [X], [T] aux entiers dépens, déduction faite de la facture du commandement de payer du 04 octobre 2024 pour un montant de 148,27 euros et de la facture du commandement de payer du 14 février 2025 pour un montant de 145,88 euros ;
CONDAMNONS in solidum, [N], [T] et, [X], [T] à payer à la S.C.I MENDES 3 la somme de 200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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