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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 22/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
12 Mars 2026
N° RG 22/00426 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GEOU
Minute N° :
Président : M. A. GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. F. FOULON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante, dispensée de comparution.
DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par J. KEPSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 08 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame, [X], [J] a été recrutée par la société, [1], entreprise de travail temporaire, et déléguée aux fonctions de conducteur de conditionnement.
Le 14 janvier 2021, Madame, [X], [J] a été victime d’un accident alors qu’elle chargeait le film supérieur sur une machine, la barre de maintien dudit film est tombée sur le dos de la main gauche.
Le 15 janvier 2021, la société, [1] a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un certificat médical initial établi 15 janvier 2021 par le Docteur, [P] faisant état de : « traumatisme dos de la main gauche responsable impotence des 2 et 3ème doigt ».
Par décision en date du 1er février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 19 mai 2022, la société, [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de du Loiret afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame, [X], [J] suite à cet accident du travail.
Réunie en sa séance du 2 août 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société, [1].
Par courrier du 4 août 2022 réceptionné le 8 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a notifié cette décision à la société, [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 septembre 2022, la société, [1] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement avant-dire droit en date du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise sur pièces et désigné le Docteur, [Y], [Z] pour y procéder.
Dans son rapport définitif reçu par le greffe le 16 mai 2025, l’expert conclut que les soins et arrêts de travail jusqu’au 18 juillet 2023 sont la conséquence directe de l’accident du travail survenu le 14 janvier 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 06 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 08 janvier 2026.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparait. La société, [1] a sollicité une dispense de comparution.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société, [1] demande au tribunal de lui déclare inopposable les arrêts de travail délivrés à Mme, [J], sans lien direct et unique avec l’accident du 14 janvier 2021 et de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2022, la société, [1] fait valoir que la raideur du pouce gauche qui a justifié les arrêts de travail n’est pas imputable à l’accident du travail mais à une début d’arthrose trapézo-métacarpienne préexistant. Cela se déduirait du fait que l’accident aurait été bénin, n’aurait causé aucun traumatisme au pouce mais seulement à deux autres doigts.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur, [Z] en date du 16 mai 2025 en ce qu’il a notamment confirmé la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins suite à l’accident de travail du 14 janvier 2021. En outre la caisse sollicite la condamnation de la Société, [1] au versement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret elle fait valoir que l’expert a conclus que les lésions aux pouces étaient liées de manière directe et certaine à l’accident et que l’arthrose ne constituait pas un état pathologique antérieur.
MOTIFS
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Il résulte des articles 1353 du code civil et L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail , s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267, §7)
Seule la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permet écarter la présomption d’imputabilité (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945).
L’état pathologique préexistant permet d’écarter la présomption d’imputabilité « lorsque les lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant » (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.000)
En l’espèce, le certificat médical établi le 15 janvier 2021 par le Docteur, [P] mentionne : «traumatisme dos de la main gauche responsable impotence des 2 et 3ème doigt ».
Madame, [X], [J] a fait l’objet de soins et d’arrêts de prolongation jusqu’au 18 juillet 2023.
Dans son rapport d’expertise non contesté, le docteur, [Z] ne relève pas d’état antérieur chez Madame, [J] et indique que l’arthrose ne constitue pas un état pathologique antérieur et que les « les lésions de type impotence et douleurs des 2ème et 3eme doigts gauche, pouce gauche et algodystrophie main gauche sont liées de manière directe et certaine à cet accident. »
La société, [1] n’apporte donc pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de lésions au pouce qui ont nécessité la prolongation des arrêts de travail.
Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 1er février 2021 de prise en charge de l’accident survenu le 14 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle, de déclarer opposable à la Société, [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur la période du 15 janvier 2021 au 18 juillet 2023.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, [1], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de la société, [1] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 02 aout 2022, saisie d’une contestation de la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame, [J] le 14 janvier 2021,
CONFIRME la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame, [J] le 14 janvier 2021,
DECLARE opposables à la société, [1] la prise en charge des arrêts et soins pour la période du 15 janvier 2021 au 18 juillet 2023.
CONDAMNE la société, [1] aux dépens ainsi qu’à payer 600 € à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de du Loiret au titre des frais irrépétibles.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. GILQUIN-VAUDOUR
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