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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00122 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00122 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHVN
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOËL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 janvier 2026 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [K] [H] [J] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 janvier 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] à l’encontre de M. [K] [H] [J] [I], notifiée à l’intéressé le 04 janvier 2026 à 15h20 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 07 janvier 2026, reçue et enregistrée le 07 janvier 2026 à 16h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [H] [J] [I], né le 03 Septembre 1987 à [Localité 15], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/00122 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHVN
En présence de [G] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18];
— M. [K] [H] [J] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires colombiennes ont été saisies par courriel le 5 janvier 2026 à 9h34.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
Sur l’état de santé de l’intéressé
L’article R. 751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).
En l’espèce, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en œuvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
Tout comme il n’est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention.
Ainsi, l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie qu’il invoque sans les détailler, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Il n’est pas davantage établi l’impact du placement au centre de rétention sur ses troubles.
Au regard de ces éléments, le moyen sera donc rejeté.
Sur le rejet de la demande d’examen médical ou d’invitation à un tel acte
Aucune disposition du CESEDA n’accorde au juge le pouvoir d’ordonner une expertise médicale. Cette demande est donc infondée.
Quant à l’invitation de l’administration à procéder à un examen médical, la séparation des pouvoirs ne permet pas à l’autorité judiciaire d’enjoindre ou inviter l’autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical d’un étranger retenu au Centre de Rétention Administrative, d’ailleurs une telle injonction n’aurait pas d’effet coercitif.
De sorte que si les juges « invitent » l’administration à faire examiner le retenu pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention, l’administration n’est pas tenue d’obtenir un certificat de compatibilité.
Ces invitations incluses dans les dispositifs de certaines ordonnances n’ont aucune valeur décisoire.
L’obligation de formuler sous forme de dispositif l’ensemble des solutions données par le juge aux différentes questions litigieuses qui lui sont soumises dans une affaire donnée résulte de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes duquel (alinéa 2) le jugement « énonce la décision sous forme de dispositif ».
Le dispositif conduit le juge à employer des verbes qui tranchent chacune des questions qui lui sont soumises, plus rarement des verbes de l’ordre du constat ou du rappel. Aucune invitation ne saurait résulter d’une décision judiciaire s’imposant à l’administration. Ce principe est hérité de 2 textes adoptés sous la révolution française :
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;Le décret du 16 fructidor an III.Ces 2 textes posent un principe de non-ingérence des juridictions judiciaires dans les fonctions administratives.
De sorte qu’il convient de rejeter la demande tendant à inviter l’administration à procéder à une évaluation médicale.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [H] [J] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Janvier 2026 à 13h32.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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