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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKHF
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMA CUGIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CEGELEASE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La Selarl Pharma Cugier exploitant une officine de pharmacie, à [Localité 6] (62), [Adresse 2], a conclu avec le groupe A3 LED Pharmaflix, un mandat de négociation d’espaces publicitaires sur des supports digitaux, moyennant le versement par Pharmaflix d’une rémunération mensuelle fixe de 1044,36 euros HT/ mois, le matériel publicitaire étant financé par la société Cegelease, moyennant un loyer de 773,60 euros HT/ mois pendant 51 mois.
La selarlPharma Cugier expose que le groupe A3 LED Pharmaflix ne s‘est jamais acquitté de la rémunération mensuelle fixe et cette société, ainsi que la société Pharmaflix et Pharmaflix Holding, ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de Commerce de Paris, du 20 mars 2024, converti le 26 juin 2024 en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire de ces sociétés ayant résilié l’ensemble des contrats souscrits auprès de ces sociétés, la Selarl Pharma Cugier a séquestré en compte tiers Carpa, les sommes dues à la SAS Cegelease, estimant que le contrat de location financière n’a plus aucun objet en l’absence d’exécution du contrat principal, ce que la SAS Cegelease conteste, cette dernière ayant relancé la Selarl Pharma Cugier pour des impayés de loyer.
Par acte du 11 mars 2025, la Selarl Pharma Cugier a fait assigner la SAS Cegelease devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de
Vu les articles 1955 et 1961 et suivants du code civil
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence
— Autoriser le séquestre entre les mains de la Carpa, ou de toute autre personne nommée d’office par le juge, qui soit tiers aux parties, des loyers objet du contrat de location financière, à compter du 26 juin 2024
— Fixer les conditions dans lesquelles le séquestre pourra se départir des fonds, à savoir
— lorsque le litige entre les parties aura pris fin, soit par une décision judiciaire définitive, soit par une transaction soit par la renonciation de l’une ou de l’autre des parties à ses prétentions,
— sur justification de cet événement par une partie, le séquestre devra restituer les sommes à qui de droit,
— Condamner la SAS Cegelease à verser à la Selarl Pharma Cugier, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens et frais.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 20 mai 2025.
A cette date, la Selarl Pharma Cugier, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 1955 et 1961 et suivants du code civil,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
— Débouter la société CEGELEASE de l’ensemble de ses demandes ;
— Autoriser le séquestre entre les mains de la CARPA, ou de toute autre personne nommée d’office par le Juge, qui soit tiers aux parties, des loyers, objet du contrat de location financière, à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 27 novembre 2024, date de résiliation du contrat par la société CEGELEASE ;
— Fixer les conditions dans lesquelles le séquestre pourra se départir des fonds à savoir :
— Lorsque le litige entre les parties aura pris fin, soit par une décision judiciaire définitive, soit par une transaction, soit par la renonciation de l’une ou l’autre des parties à ses prétentions ;
— Sur justification de cet événement par une partie, le séquestre devra restituer les sommes à qui de droit ;
— Condamner la société CEGELEASE à verser à la société PHARMA CUGIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CEGELEASE aux entiers frais et dépens.
La SAS Cegelease représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces communiquées
A titre principal
— Ordonner la consignation entre les mains de la Carpa, ou de tout autre personne nommée d’office par le juge, qui soit tiers aux parties, de la somme de 41.700,74 euros
A titre subsidiaire
— Débouter la Selarl Pharma Cugier de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
— Condamner la Selarl Pharma Cugier à payer à la SAS Cegelease, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Selarl Pharma Cugier aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Selarl Pharma Cugier sollicite le séquestre des loyers auprès de la CARPA en application des articles 835 du code de procédure civile, 1955, 1961 et 1963 du code civil. Elle expose que la société Cegelease a financé le matériel souscrit auprès de la société Pharmaflix, les contrats de location financière et le mandat d’espaces de communication étant des contrats interdépendants.
La demanderesse fait valoir qu’à défaut de contrat principal, résilié le 26 juin 2024 du fait de la liquidation judiciaire de son cocontractant, et à défaut de la rémunération fixe mensuelle que lui versait la S.A.S. Pharmaflix, le contrat de location financière est devenu dans objet depuis la même date. Elle soutient que le règlement des loyers prévus par le contrat de location financière sans bénéficier de la rémunération fixe mensuelle, qui est la contrepartie de l’ensemble contractuel, constitue un trouble manifestement illicite, qui doit être cessé par le séquestre des loyers et la fixation des conditions dans lesquelles le séquestre pourra se départir des fonds. Elle ajoute qu’elle va initier une procédure au fond, aux fins de constatation de la caducité du contrat de location.
La S.A.S. Cegelease sollicite la consignation de 41700, 74 euros entre les mains de la CARPA ou de toute autre personne nommée par le juge ou le rejet de la demande de séquestre.
Elle fait valoir que les conditions de l’article 1186 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce, le mandat de négociation d’espaces de communication n’ayant jamais été porté à sa connaissance, établi par la clause de confidentialité à peine de résiliation prévue par le mandat. La S.A.S. Cegelease indique qu’elle a fait application de la clause de résiliation de plein droit stipulée au contrat de location financière. Elle ajoute que eu égard à sa situation financière, il n’existe aucun risque d’absence de restitution des fonds et qu’il n’appartient pas au juge des référés pour pallier l’absence d’accord des parties à la mesure de consignation.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, ou encore des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. Une telle mesure peut être ordonnée s’il existe d’une part un litige sérieux opposant les parties, la contestation sérieuse n’étant pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition et d’autre part si la mesure est nécessaire à la conservation des droits des parties.
En l’espèce, il existe un litige sur le versement des loyers qui seraient dus à la S.A.S. Cegelease, les contestations portant sur les conditions de fin du contrat liant les parties, dont la connaissance relève du seul juge du fond, saisi suivant assignation du 05 mars 2025.
La SAS Cegelease sollicite la mise sous séquestre de la somme de 41700,74 euros, qui porte sur les loyers échus impayés au jour de la résiliation, du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024, soit la somme de 2784,96 euros, outre des frais d’impayés, de frais de recouvrement et d’indemnité de résiliation, correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat le 31 janvier 2028.
S’agissant des pénalités dont la mise sous équestre est réclamée par la société défenderesse, il convient de relever qu’elles sont sujettes à contestations sérieuses compte tenu de leur montant au regard du pouvoir modérateur relevant du juge du fond et des circonstances de l’espèce.
Dès lors, la demande de mise sous séquestre doit être limitée aux loyers échus impayés et il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise sous séquestre présentée par la S.A.S. Cegelease pour le surplus.
Sur les autres demandes
La Selarl Pharma Cugier dans l’intérêt de laquelle intervient la mesure de séquestre supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Cegelease la charge des sommes qu’elle a du exposer pour assurer sa représentation et la défense de ses droits.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonnons la mise sous séquestre auprès de la C.A.R.P.A. du barreau de Lille de la somme de 2784,96 euros TTC (deux mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes), correspondant au montant des loyers tels que prévus par le contrat liant les parties pour la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024 à charge pour la Selarl Pharma Cugier de régler le versement intégral du montant correspondant au plus tard le 30 juillet 2025 et, à défaut de versement spontané, la condamnons à payer ce montant,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la mise sous séquestre réclamée par la S.A.S. Cegelease ;
Précisons pour le montant mis sous séquestre qu’il pourra être levé, soit sur accord des deux parties, soit sur autorisation judiciaire ;
Condamnons la Selarl Pharma Cugier aux dépens ;
Déboutons, la Selarl Pharma Cugier et la S.A.S. Cegelease de leurs demandes respectives, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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