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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 28 nov. 2024, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ S |
Texte intégral
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7553S
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7553S
Minute : 24/461
JUGEMENT
Du : 28 Novembre 2024
S.A. COFIDIS
C/
Mme [S] [M] épouse [X]
M. [H] [X] époux [M]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me WEGHSTEEN Samantha, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [M] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
M. [H] [X] époux [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre électronique n°28932001118052 acceptée le 15 janvier 2021, la société Cofidis a consenti à M. [H] [X] et Mme [S] [X] née [M] un prêt personnel d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 72 mois, au taux débiteur fixe de 4,94% et au taux annuel effectif global de 5,05%.
Le 4 novembre 2021, M. [H] [X] et Mme [S] [X] née [M] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Le 14 décembre 2021, ladite commission les a déclarés recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 10 mars 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé à M. [H] [X] et Mme [S] [X] née [M] des mesures de rééchelonnement de leurs dettes parmi lesquelles figure celles des débiteurs auprès de la société Cofidis au titre du contrat de prêt n°28932001118052.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 31 juillet 2023, la société Cofidis a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 871,01 euros, sous quinzaine, à peine de caducité des mesures de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 novembre 2023 à M. [H] [X], la société Cofidis l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 12 501,49 euros au titre du solde du prêt et de l’indemnité légale, après s’être prévalue de la caducité des mesures de surendettement.
Par acte de commissaire de justice 8 août 2024, la société Cofidis a assigné M. [H] [X] et Mme [S] [X] née [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
— dire que l’assignation vaut déchéance du terme à l’égard de Mme [S] [X] née [M];
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
la somme en principal de 11 938,44 euros avec intérêts au taux de 4,94% l’an à compter du 21 novembre 2023 ; la somme de 209 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 à l’égard de M. [H] [X] et à compter de l’assignation valant déchéance du terme à l’égard de Mme [S] [X] née [M] ;
subsidiairement, vu les articles 1224 et suivants du code civil :
— prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
la somme en principal de 11 938,44 euros avec intérêts au taux de 4,94% l’an à compter du jugement à intervenir ; la somme de 209 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en toute hypothèse :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 octobre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société Cofidis, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par le juge.
M. [H] [X] et Mme [S] [X] née [M], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement de la société Cofidis
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Aux termes de l’article 721-5 du code de la consommation, la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, M. et Mme [X] ont déposé leur dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 4 novembre 2021.
Le contrat ayant été conclu le 15 janvier 2021, l’action ne pouvait pas être forclose avant le dépôt de leur dossier de surendettement.
Les mesures imposées par la Commission susmentionnée ont pris effet le 31 mai 2022 et prévoyaient le remboursement de 10 échéances de 13,96 euros puis le paiement de 59 échéances de 202,29 euros.
Au vu de l’historique du compte versé au débat, le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption des mesures imposées est intervenu le 9 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 8 août 2024, soit moins de deux ans suite à cet incident. L’action est donc recevable et sera déclarée comme telle.
— Sur l’exigibilité du solde du prêt
Il ressort des articles 1224 à 1230 du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, étant par ailleurs précisé que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’exécution.
Il est admis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévoient l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat.
M. et Mme [X] ont bénéficié des mesures imposées ayant pris effet le 31 mai 2022.
Il n’est pas justifié du prononcé de la déchéance du terme antérieurement à la procédure de surendettement. A ce titre, il est indiqué dans l’historique du compte que la déchéance du terme serait intervenue le 21 novembre 2023.
Pour considérer le solde du prêt comme exigible, la société Cofidis se prévaut des lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 31 juillet 2023, par laquelle elle a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 871,01 euros, sous quinzaine, à peine de caducité des mesures de surendettement.
Or, l’article L722-11 du code de la consommation prévoit que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. De même, il est constant que l’inexécution d’un plan d’apurement ou de redressement ne constitue pas une cause de déchéance du terme, cette inexécution étant sanctionnée par la caducité du plan.
Dès lors, à défaut de régularisation dans le délai imparti dans les lettres distribuées le 31 juillet 2023 et au vu de la clause de caducité contenue dans les mesures imposées de la Commission, ces mesures sont devenues caduques de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de justifier de l’envoi d’une mise en demeure par laquelle la banque se prévaut de la caducité.
Ainsi, la créance de la société Cofidis est devenue exigible dans les termes du contrat souscrit non résilié antérieurement de sorte que le paiement des échéances telles que prévues au contrat devait être repris par les emprunteurs.
La mise en demeure du 27 juillet 2023 met aucunement en demeure les débiteurs de régler sous peine de déchéance du terme du crédit.
Enfin, la lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 novembre 2023 à M. [H] [X], met en demeure le débiteur d’avoir à régler au créancier la somme totale de 12 501,49 euros au titre du solde du prêt et de l’indemnité légale, et ne constitue pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par conséquent, la société Cofidis n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme et elle ne peut donc se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résolution du contrat
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, étant précisé qu’en toute hypothèse celle-ci peut être demandée en justice selon les dispositions de l’article 1227 du code susvisé.
L’inexécution suffisamment grave est caractérisée au cas d’espèce par le fait que les emprunteurs n’ont pas réglé les échéances à la date contractuellement prévue et ont accusé des retards de paiement avant le dépôt de leur dossier de surendettement ainsi qu’après la mise en place des mesures de rééchelonnement.
Compte tenu de l’inexécution de leur obligation essentielle par M. et Mme [X], il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt n°28932001118052 en date du 15 janvier 2021 à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » laquelle stipule : " Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de votre acceptation. Vous pouvez pour cela renvoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé ou remplir le formulaire de rétractation disponible en ligne sur votre espace client sécurisé. (…) ".
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [X] et Mme [X] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. A ce titre, la mention de la possibilité de rétractation via un espace sécurisé en ligne ne suffit à apporter la preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la possibilité de rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales et la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis sera prononcée.
* * *
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d’écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuellement prévu (4,94%) est équivalent au taux légal qui était de 4,92% au 2e semestre 2024. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts légal conventionnel entraînera une perte minime pour le prêteur en cas d’application du taux d’intérêt légal et seule la déchéance du taux d’intérêts légal permet d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le code de la consommation et résultant de directives européennes.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard des taux conventionnels prévus au contrat, il convient de prévoir la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux d’intérêt légal.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 (L311-24 ancien) du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
— paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— paiement des intérêts échus mais non payés ;
— paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 (L311-48 ancien) du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 (L311-24 ancien) du code de la consommation.
Au vu du de la déchéance du droit aux intérêts, contrat de prêt, de l’historique du compte et du décompte du 8 juillet 2024, il est dû à la société Cofidis le montant de la somme prêtée (13 000 euros) diminuée des sommes remboursées par M. et Mme [X] (2089,43 euros), soit la somme de 10 910,57 euros.
Enfin, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Une clause de solidarité étant insérée au contrat, les défendeurs seront tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [X] seront solidairement condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 10 910,57 euros au titre du prêt n°28932001118052, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Cofidis sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action formée par la société Cofidis recevable ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°28932001118052 conclu le 15 janvier 2021 entre la société Cofidis, d’une part et M. [H] [X] et Mme [S] [X] née [M] d’autre part, à compter de la signification du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal,
CONDAMNE solidairement M. [H] [X] et Mme [S] [X] née [M] à payer à la société Cofidis la somme de 10 910,57 euros (dix mille neuf cent dix euros et cinquante-sept centimes) au titre du prêt n°28932001118052, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société Cofidis du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société Cofidis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [X] et Mme [S] [X] née [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Juge,
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