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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01425 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI3N
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [U] [E], [R] [F] épouse [E] C/ S.A.S. AU PAIN DE VERDUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E] né le 19 Septembre 1929 à PARIS 10ème, nationalité française, retraité, demeurant 70 avenue Emile Cossonneau – 93160 NOISY-LE-GRAND
Madame [R] [F] épouse [E] née le 10 Octobre 1936 à PARIS 15ème, nationalité française, retraitée demeurant 70 avenue Emile Cossonneau – 93160 NOISY-LE-GRAND
tous deux représentés par Maîtr Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0831
DEFENDERESSE
S. A. S. AU PAIN DE VERDUN
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 831 265 293
dont le siège social est sis 2 rue de Verdun – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juin 2016, Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] ont donné à bail commercial à la S.A.S.U. LA FLEUR DE VERDUN des locaux situés 37 rue Charles Floquet à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500), moyennant un loyer annuel de 18 720,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Par acte du 1er juin 2020, la S.A.S.U. LA FLEUR DE VERDUN a vendu son fonds de commerce à la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN, comprenant le droit au bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024 à la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN pour une somme de 20 505,40 € au titre de l’arriéré locatif au 18 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] ont fait assigner la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et prononcer la résiliation du bail,
– ordonner l’expulsion de la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d‘un serrurier si besoin est, dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais de la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN en garantie de touts sommes qui sont dues,
– condamner la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] la somme provisionnelle de 26 202,67 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
– condamner la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur hors TVA et taxes, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs,
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
– condamner la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de signification.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN n’a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. (la BRED).
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 20 505,40 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 23 avril 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder d’astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E], l’obligation de la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1 juin 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 26 202,67 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 20 505,40 €.
Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN ne permet d’écarter la demande de Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 avril 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN et de tout occupant de son chef des lieux situés 37 rue Charles Floquet à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN à la payer,
CONDAMNONS par provision la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] la somme de 26 202,67 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 sur 20 505,40 € euros,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la signification,
CONDAMNONS la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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