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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 28 avr. 2026, n° 25/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00409
N° RG 25/03228 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWZN
AFFAIRE :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[B]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [B] [I] [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [Q], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [M] [B] épouse [I]
née le 01 Janvier 1936 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Février 2026
Date des débats : 24 Février 2026
Date du délibéré : 28 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 22 décembre 2025 délivrée à l’encontre de [M] [B] veuve [I], ci-après désignée « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [F] [Q] munie d’un pouvoir. Elle déclare que le locataire a quitté les lieux. Elle demande le paiement de la dette locative en l’espèce la somme de 4.240,41 euros arrêtée à la date du 20 février 2026.
Le locataire n’est pas présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 20 août 2010 pour un logement sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4] et comprenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 22 septembre 2025 à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis leur rapport le 27 janvier 2026. Le locataire âgé de 89 ans ne s’est pas présentée au rendez-vous des 6 et 16 janvier 2026. Le bailleur social a contacté leurs services pour les informer que la locataire avait quitté le logement le 6 novembre 2025 et qu’un état des lieux avait été établi le 15 janvier 2026. Aucun renseignement n’a été communiqué par le locataire sur ses ressources et charges.
Le dossier fait état d’un courrier du 15 décembre 2025 adressé par THM au locataire lui signalant que le bailleur avait bien reçu le 15 décembre 2025 sa demande de congé avec préavis d’un mois et que de ce fait le bail serait résilié le 15 janvier 2026.
Cette demande de congé a été rédigée par le fils de la locataire, [H] [I] demeurant [Adresse 8] [Localité 5]. Il y est mentionné en outre que la dette est reconnue et qu’il souhaite un plan d’apurement.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte comportant un solde débiteur de 4.240,41 euros arrêtée au 20 février 2026 au titre des impayés locatifs, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 15 janvier 2026 à minuit. La dette est reconnue. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts à compter de la présente décision.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de sa dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
En conséquence, force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 novembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 novembre 2025 à minuit, il convient de condamner solidairement le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés soit le 15 janvier 2026 à minuit.
Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 15 janvier 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le locataire ayant donné son congé et quitté le domicile, il ne peut bénéficier que des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en l’espèce un plan d’apurement sur 2 ans.
En conséquence [M] [B] veuve [I] sera condamnée à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 4.240,41 euros en 24 mensualités de 176,00 euros la dernière mensualité soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et il sera dit que, dans le cas d’une seule défaillance au paiement de ces mensualités l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Le bailleur a été obligée de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Le locataire, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 22 novembre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [M] [B] veuve [I] sur les locaux sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] à [Localité 4] ;
Condamnons [M] [B] veuve [I], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 7] MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges depuis la résiliation du bail le 22 novembre 2025 à minuit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés soit jusqu’au 15 janvier 2026 à minuit ;
Constatons que [M] [B] veuve [I] a donné son congé et quitté les lieux pour le 15 janvier 2026 à minuit ;
Condamnons [M] [B] veuve [I] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 4.240,41 euros arrêtée au 20 février 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus ;
Autorisons [M] [B] veuve [I] à s’acquitter de cette somme par 24 versements mensuels successifs de 176,00 euros chacun, le 24e soldant la dette ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons [M] [B] veuve [I] aux entiers dépens de l’instance.
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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