Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 5 janv. 2026, n° 22/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 05 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/00899 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F5QT
AFFAIRE : [N] / [T] [L]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocate au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [B] [T] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Brésilienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gwenola LE BARTZ, avocate au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000297 du 04/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Sophia DELCROIX
DÉBATS : A l’audience du 1er décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me Agnès BLOISE
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 21 mai 2021,
Vu l’arrêt en date du 14 décembre 2022 de la Cour d’appel de [Localité 6] ,
Vu le jugement en date du 13 décembre 2021 de la 12ème chambre du Tribunal de première instance de canton de GENÈVE et l’arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Justice du canton de GENÈVE en date du 15 août 2022 ,
Vu l’ arrêt rendu le 05 janvier 2022 par la chambre civile de la Cour de Justice du canton de GENÈVE ,
Vu le jugement du 17 mars 2022 du Juge aux affaires familiales de [Localité 6] rejetant la demande de retour en SUISSE des enfants en l’absence de déplacement illicite des enfants ,
Vu l’ordonnance en date du 14 novembre 2023 du juge de la mise en état ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025 ,
Dit que la Juridiction française était compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires entre époux ,
Constate la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de [Localité 7] et déclarons la loi française applicable pour les questions relatives à la responsabilité parentale ainsi qu’aux obligations alimentaires envers les enfants,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
ET DE
Madame [B] [T] [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (BRESIL)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 9] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [B] [T] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 mai 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu ,
Déboute Madame [B] [T] [L] de sa demande d’autorité parentale conjointe ,
Dit que Monsieur [J] [N] exercera seul l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs , [Z] [K] [R] [N] et [Q] [P] [I] [N],
Fixe la résidence habituelle des enfants [Z] [K] [R] [N] et [Q] [P] [I] [N] au domicile du père, Monsieur [J] [N],
Déboute Madame [B] [T] [L] de sa demande de droits de visite et d’hébergement classiques ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement de la mère Madame [B] [T] [L] , à l’égard de [Z] [K] [R] [N] et [Q] [P] [I] [N] , seront réservé dans l’attente qu’une structure adaptée soit trouvée en SUISSE pour reprendre des rencontres , avec l’intervention des autorités compétentes ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère , Madame [B] [T] [L] , à servir au père , Monsieur [J] [N] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [Z] [K] [R] [N] et [Q] [P] [I] [N] , à raison de 250 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 , en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 500 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2026,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 6], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [K] [R] [N] et [Q] [P] [I] [N] fixée à la charge de Madame [B] [T] [L] épouse [N] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 05 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Transaction ·
- Écrit ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Don manuel ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Resistance abusive
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Charges de copropriété ·
- Redressement ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Débouter
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Photos ·
- Lésion ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bretagne ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Atlantique ·
- Assurances ·
- Pays ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Activité ·
- Commission
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Demande
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Ordonnance ·
- Expédition ·
- Siège social
- Commune ·
- Cadastre ·
- Cession ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euro
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camping ·
- Irrecevabilité ·
- Plateforme ·
- Réputation ·
- Procédure participative ·
- Litige ·
- Médiation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Resistance abusive ·
- Syndic
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Charges ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.