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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 25/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 5 ], SARL SOGESHPA |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 FÉVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02351 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2VR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [I] [O]
demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à SARL SOGESHPA
Copie certifiée conforme
délivrée le
à SARL SOGESHPA
à [I] [O]
S.A.R.L. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
PROCEDURE SANS AUDIENCE (Articles 446-1 et 828 du code de procédure civile)
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02351 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2VR Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2025, Madame [I] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de la société SOGESHPA exerçant sous le nom commercial [Adresse 3] à lui rembourser la somme de 180 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties ayant été informées que la procédure se déroulerait sans audience et n’ayant pas sollicité la tenue de débats oraux, le tribunal statue au vu des écritures et pièces communiquées.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [I] [O] fait valoir qu’elle a réservé un séjour du 09 au 23 août 2025 au sein du Camping l’Oasis du [Localité 6] à [Localité 2] pour la somme totale de 3 482,02 euros et qu’elle a été prélevée à tort de la somme de 180 euros en l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie. Elle précise avoir vainement tenté de joindre téléphoniquement les responsables du camping et qu’elle ne disposait ni de leur identité ni de leurs coordonnées.
La défenderesse conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige, et à titre subsidiaire, au débouté de la demande ainsi qu’à l’annulation des deux avis publiés sur la plateforme Google par Madame [O] et Monsieur [P] portant atteinte à la réputation de son établissement.
A titre principal, elle soutient que les requérants n’ont pas respecté l’obligation préalable de tentative de résolution amiable applicable au litige. Elle précise qu’elle était disposée à échanger sur les motifs de retenue de la caution et que ses coordonnées sont disponibles sur les documents contractuels remis ainsi que sur son site internet.
A titre subsidiaire, elle précise que la somme a été retenue conformément aux conditions contractuelles et aux constats effectués à l’issue du séjour de Madame [O]. Elle indique que le logement a été laissé dans un état particulièrement négligé alors que le forfait ménage n’avait pas été souscrit, nécessitant une intervention complète de l’équipe de nettoyage ainsi que la réparation d’une buse endommagée au niveau du spa. Elle produit des photographies.
Elle déplore les deux avis laissés sur la plateforme Google qui ont eu un impact préjudiciable sur la réputation de son établissement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité soulevée :L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou relatives à l’un des litiges mentionnés au I à III de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2026 doivent être précédées d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative sauf exceptions prévues par la loi.
La Sarl SOGESHPA invoque l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de médiation ou de conciliation.
En l’espèce, le litige entre dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Madame [I] [O] ne justifie d’aucune tentative préalable de règlement amiable.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande irrecevable.
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, selon la procédure sans audience,
DÉCLARE la demande de Madame [I] [O] irrecevable,
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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