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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MENDIELA TRAVAUX PUBLICS, Compagnie d'assurance MATMUT, MATMUT ( MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ), S.A. SA AXA IARD |
Texte intégral
MINUTE N°:
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTII
AFFAIRE :[P] [T], [M] [H] épouse [T] C/ Compagnie d’assurance MATMUT, Compagnie d’assurance SMABTP, MATMUT, assureur des époux [T], S.A.R.L. MENDIELA TRAVAUX PUBLICS, S.A. SA AXA IARD, assureur de la SARL MENDIELA
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
ORDONNANCE DE REFERES
du 02 Décembre 2025
PRESIDENT : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
GREFFIER : Madame Valérie GRANER DUSSOL, Cadre greffier
En présence de Nadège LENCREROT, attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEURS,
Monsieur [P] [T]
né le 11 Septembre 8196 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7]
Madame [M] [H] épouse [T]
née le 06 Janvier 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée à l’audience par Me ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDERESSES,
MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE), SA immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°487 597 510 dont le siège social est sis [Adresse 8], assureur multirisques habitation des époux [T]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau D’ARIEGE,
SMABTP, immariculée au RCS de [Localité 16] sous le n°775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 11], poursuites e diligences de son représentant légal domicili es qualité au dit siège, assureur RC Professionnelle et décennale, DEMEURES D’OCCITANIE et assureur dommage ouvrage des époux [T]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me PONTACQ, avocat au barreau de l’ARIEGE
S.A.R.L. MENDIELA TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°528 858 368, dont le siège social est sis [Adresse 13]
SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL MENDIELA, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°772 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me SALVA, avocat au barreau de l’ARIEGE
SARL DEMEURES D’OCCITANIE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°410 437 404 , dont le siège social est situé [Adresse 14]
représentée par Maître ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 02 Décembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision Contradictoire en premier ressort;
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de construction n°22010 en date du 29 janvier 2022, M. [P] [T] et son épouse Mme [M] [H] ont confié à la SARL DEMEURES D’OCCITANIE l’édification d’une maison individuelle sur leur terrain sis [Adresse 9] à [Localité 20], cadastrée section AT n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour un prix convenu de 254.411 euros TTC, hors travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage, évalués à la somme de 21.459 euros TTC.
Selon contrat d’assurance n°9829000 / 001 593179/98, la SARL DEMEURES D’OCCITANIE est garantie auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité décennale. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de ce même assureur pour le compte des époux [T] sous le numéro de police 9829000 / 001 596179/98.
La SARL MANDIELA TRAVAUX PUBLICS est intervenue sur le chantier pour la réalisation de travaux de terrassement et de raccordement. Elle est assurée auprès de la société AXA France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 avril 2024.
Dans la nuit du 13 au 14 août 2024, les époux ont subi un dégât des eaux au sein de leur habitation. Une déclaration de sinistre a été adressée le 16 août 2024 à leur assureur multirisque habitation, la MATMUT, qui a mandaté successivement la société PETITQUEUX puis le cabinet EUREXO [Localité 21] pour procéder à une recherche de fuite et à une expertise amiable.
Par courrier du 19 août 2024, la MATMUT a conseillé aux époux [T] de mettre en cause la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages- ouvrage.
Le 16 octobre 2024, un procès-verbal de constat des désordres allégués a été dressé par Maître [W] [Z], commissaire de justice, à la demande de Mme [T].
Le cabinet EUREXO [Localité 21] a rendu un rapport d’expertise amiable le 11 février 2025, concluant à la nécessité de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement.
Par lettre recommandée du 20 février 2025 adressée à la SMABTP, les époux [T] ont déclaré ledit sinistre au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
A l’initiative de ces derniers, la SAS SEVEN a établi un rapport d’analyse technique et réglementaire du sinistre le 28 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner en référé expertise la SARL DEMEURES D’OCCITANIE, la SMABTP en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage pour leur compte et d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL DEMEURES D’OCCITANIE, la SARL MENDIELA TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que la société d’assurance MATMUT
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L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 14 octobre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des assignations valant conclusions uniques, les époux [T] demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles L231-1 ET S, L231-7 et S et L231-9 et S du code de la construction et de l’habitation
Vu la jurisprudence constante,
Vu les articles 145 du CPC et les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’urgence,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées,
DECLARER recevables et bien fondées, l’action et les demandes des époux [T],
ENJOINDRE à la SARL DEMEURES D’OCCITANIE de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale, ainsi que celle de chacun de ses sous- traitants, sous astreinte de 500€ par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
ORDONNER une mesure d’expertise,
DESIGNER tel expert, qu’il plaira au tribunal choisir, lequel aura pour mission de:
1/Prendre connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, outre les documents contractuels et les pièces versées aux débats, et fournir tous éléments, fixant les missions respectives des intervenants, à la réalisation de ce chantier.
2/Se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées et de leurs conseils avisés.
3/Recueillir les observations des parties et de leurs conseils, et prendre connaissance des pièces contractuelles, de toutes les correspondances échangées entre les parties, ainsi que des rapports amiables et du constat du Commissaire de Justice,
4/Fournir tous renseignements sur tous les travaux réalisés, précisant leur date de réalisation, sur les éventuelles violations contractuelles, sur les désordres constatés, en précisant notamment quelle est la qualité de la SARL MENDIELA, en regard du maître de l’ouvrage et du constructeur ainsi que les travaux par elle réalisés,
5/Dire si le CCMI est conforme aux textes légaux et comportait tous les documents obligatoires annexés au contrat,
6/Dire si les plans sont complets et conformes à la topologie des lieux et si les travaux sont atteints de désordres, de malfaçons, en précisant lesquels, en les listant, et s’ils sont conformes, compte tenu du rapport d’analyse des causes du sinistre de la SAS SEVEN (pièce 21)
7/Dans la négative, dire quelle est leur nature et leur étendue, en précisant bien s’ils peuvent compromettre ou rendre impropre l’ouvrage à sa destination, en l’affectant dans l’un des éléments constitutifs,
8/Vérifier l’implantation de la construction litigieuse, compte tenu de la topologie des lieux, et faire tout sondage utile, à la détection de tout champignon et/ou toute humidité, au niveau des fondations,
9/Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à une négligence, à la mauvaise qualité des matériaux, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage ou à toute autre cause,
10/Rechercher tous les éléments permettant d’établir les responsabilités éventuelles des intervenants à la construction, notant les malfaçons, les non conformités, les désordres constatés, dans la fourniture et dans l’exécution des travaux.
11/Donner toutes précisions utiles quant au retard apporté dans la réparation des désordres, et
10/Indiquer dans quelles conditions les travaux à réaliser peuvent être réparés et dans quel délai, en précisant si les meubles et objets meublant la construction doivent être démontés et entreposés, ainsi qu’en listant les troubles de jouissance du jour du sinistre, au jour de la réparation définitive des désordres, et les frais occasionnés par le relogement des époux [T], durant les travaux,
11/Dire si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une
moins-value et donner son avis sur son montant,
12/Donner tous éléments utiles afin de proposer l’évaluation de tous les préjudices subis par le maître de l’ouvrage, y compris leur relogement, du fait des désordres et malfaçons et de l’exécution des réparations (durée et montant), ainsi que sur les préjudices et déboursés matériels subis du fait de ces désordres, jusqu’à ce jour, ainsi que les préjudices subis du fait de la détérioration de l’état de santé de Mme [T] et de son fils,
13/Formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
14/ A l’issue de la 1ère réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note précise à l’attention du Juge, des parties et leurs Conseils, avec l’inventaire des travaux à réaliser, afin de permettre la reprise des désordres, par une entreprise extérieure, au choix du maître d’ouvrage,
15/ cette note devra spécifier :
les 1ères constatations opérées, les questions à traiter par ordre d’urgence,énumérer les travaux de remise en état sans incidence sur les opérations d’expertise,donner un 1er avis non définitif, sur l’existence, la nature et les causes des désordres, ainsi qu’une 1ère estimation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise, et estimer le coût prévisible,fixer un bref délai aux parties pour un éventuel dire ou la communication de nouvelles pièces,
16/ Se conformer à l’article 276 du code de procédure civile, répondre à tous dires et observations avant que d’émettre un avis sur une évaluation des travaux de remise en conformité, établir un pré-rapport comportant l’intégralité des investigations, après examens des devis et propositions chiffrés relatives aux diverses évaluations, tout en informant le Tribunal d’un éventuel accord entre les parties.
17/Confirmer la date de réception,
18/Plus généralement, donner toutes les informations utiles, de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
DIRE que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
DIRE que cette expertise soit réalisée conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et que l’expert procèdera à ses opérations contradictoirement après convocation des parties et de leurs conseils, par LRAR.
DIRE qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le Président, qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
CONDAMNER la SARL DEMEURES D’OCCITANIE et la SARL MENDIELA et/ou tout succombant, en paiement d’une somme de 3 000€, au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent qu’ils se heurtent, depuis la survenance du sinistre, à des positions divergentes et contradictoires entre les différents intervenants et assureurs, chacun renvoyant la responsabilité sur un autre, ce qui rend impossible toute résolution amiable de la situation.
Par ailleurs, ils exposent que l’humidité persistante consécutive au dégât des eaux a entraîné l’apparition de champignons dans leur habitation, dégradant leur état de santé et celui de leur enfant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, la SARL DEMEURES D’OCCITANIE, au visa de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE des réserves d’usage de la société DEMEURES D’OCCITANIE quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [T],
ORDONNER l’expertise judiciaire au contradictoire de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société DEMEURES D’OCCITANIE,
REJETER les demandes des époux [T] portant sur les points de mission visant à :
Ce que l’expert dresse lors de la 1ère réunion l’inventaire des désordres et des travaux à entreprendre dans l’urgence aux frais avancés du constructeur afin de permettre au maître de l’ouvrage de mandater une entreprise extérieure laquelle procèdera aux travaux de reprise, sous le contrôle de l’expert judiciaire,
Ce que l’expert reçoive mission de préciser quelle est la qualité de la SARL MENDIELA en regard du maître de l’ouvrage et du constructeur ainsi que des travaux par elle réalisés,
Ce que l’expert dise si le CCMI est conforme aux textes légaux et comportait tous les documents obligatoires annexés au contrat,
Ce que l’expert vérifie « l’implantation de la maison ».
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise judiciaire sont à la charge exclusive et intégrale des époux [T] en leur qualité de demandeurs,
DEBOUTER les époux [T] de toute demande de communication de pièces,
DEBOUTER les époux [T] de toute demande au titre des frais irrépétibles,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, la SARL DEMEURES D’OCCITANIE fait valoir que les attestations d’assurance sollicitées par les demandeurs ont déjà été communiquées, tant dans le dossier de construction que dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, tout en contestant toute responsabilité dans la survenance du sinistre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, la SMABTP, au visa de ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025, demande au juge des référés d’ordonner sa mise hors de cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage des époux [T]. Sur la demande d’expertise judiciaire, elle indique s’en remettre à justice et émet les plus expresses réserves de droit et de fait, de fond et de forme, de responsabilité et de garantie. Enfin, elle sollicite le rejet de la demande formée par les époux [T] visant à la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et demande que les dépens soient laissés à la charge de ces derniers en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du fait d’une irrégularité de la déclaration du sinistre. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, selon lesquelles, lorsque le sinistre survient pendant la période de parfait achèvement, la déclaration adressée à l’assureur dommages-ouvrage n’est réputée constituée que si elle comporte la copie de la mise en demeure adressée au constructeur au titre de cette garantie.
Elle soutient que la déclaration de sinistre qui lui a été communiquée fin février 2025 au cours de la période de parfait achèvement est irrégulière, en ce que les demandeurs n’ont pas joint la copie de la mise ne demeure adressée à la SARL DEMEURES D’OCCITANIE.
Par ailleurs, en sa qualité d’assureur CNR et RC de la SARL DEMEURES D’OCCITANIE, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en maintenant ses expresses réserves d’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour leur part, la SARL MANDIELA TRAVAUX PUBLICS et son assureur la société AXA France IARD, au visa de leurs dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025, demandent au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 491 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens réservés au fond
Ordonner les opérations d’expertise sollicitées par les époux [T], au contradictoire de l’ensemble des parties, dont la compagnie Axa France Iard et la société Mendiela TP, sous les plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie,
Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser les dépens à la charge des époux [T] »Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sous réserve de leurs protestations d’usage et de garantie. Elles rappelent qu’elles ne peuvent être considérées comme parties perdantes dans le cadre d’un procès in futurum, ce qui exclut toute condamnation aux dépens et frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, la MATMUT, au visa de ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025, demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions des articles 145 et 146 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à MATMUT qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et émet les plus expresses protestations et réserves, de droit et de fait, de fond et de forme, quant à sa garantie.
METTRE les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, à la charge des époux [T], demandeurs à l’expertise judiciaire.
REJETER la demande formée par les époux [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la MATMUT fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables dans le cadre de ce sinistre. Toutefois, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [T] sous ses plus expresses protestations et réserves quant à sa garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge, notamment le constat de commissaire de justice dressé le 16 octobre 2024 ainsi que les différents rapports produits (expertise amiable, recherche de fuite et analyse technique et réglementaire), que les désordres allégués par les demandeurs sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre des défendeurs.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par les époux [T] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes spécifiques relatives à la mission de l’expert :
l’expert précisera les liens contractuels entre les différents intervenants sans porter d’appréciation juridique sur la conformité des contrats ;la vérification de l’implantation de la construction relève de constatations techniques susceptibles d’éclairer l’origine et l’étendue des désordres allégués. Il y a lieu de l’inclure dans la mission de l’expert, sous réserve de limiter les investigations destructives ;Toutefois,
l’expert n’aura pas à se prononcer sur la conformité du contrat de construction (CCMI) aux regard des exigences légales, ces questions relevant du juge du fond éventuellement saisi ;les demandes tendant à imposer à l’expert l’établissement, dès la première réunion, d’une note détaillée ou d’un inventaire des travaux à entreprendre excèdent le cadre de la mesure d’instruction et relèvent de l’organisation des opérations d''expertise laissée à son appréciation. Il appartiendra néanmoins à l’expert, s’il l’estime nécessaire, de signaler les mesures conservatoires ou travaux urgents utiles pour prévenir une aggravation des désordres.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en invoquant l’irrégularité de la déclaration de sinistre au regard des dispositions de l’article 1792-6 du code civil. Une telle demande implique toutefois de se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement et, plus largement, sur les conditions d’engagement de la garantie dommages-ouvrage, questions qui relèvent de l’office des juges du fond.
Par ailleurs, l’expertise ordonnée présente un intérêt pour l’ensemble des intervenants et assureurs, lesquels doivent pouvoir participer aux opérations expertales pour faire valoir leurs observations.
La SMABTP ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage sera en conséquence maintenue dans la cause, sans qu’il soit préjugé d’aucun droit ni d’aucune garantie.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande.
Sur la demande d’injonction de produire les attestations d’assurance
Les époux [T] sollicitent qu’il soit enjoint à la SARL DEMEURES D’OCCITANIE et à la SARL MANDIELA TRAVAUX PUBLICS de produire, sous astreinte, leurs attestations d’assurance.
Il résulte des pièces du dossier que la SARL DEMEURES D’OCCITANIE a versé aux débats les attestations d’assurance décennale et multirisques CMI relatives au chantier en cause.
Par ailleurs, la SMABTP et la SA AXA France IARD sont attraites dans la cause ès-qualités d’assureur, respectivement, de la SARL DEMEURES D’OCCITANIE et de la SARL MANDIELA TRAVAUX PUBLICS, sans qu’elles en contestent cette qualité.
Enfin, conformément à l’article 275 du code de procédure civile, il appartiendra à l’expert désigné de solliciter des parties toute pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.
Les époux [T] seront en conséquence déboutés de leur demande d’injonction.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge de M. [P] [T] et Mme [M] [H] épouse [T] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
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PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 21], en la personne de :
M. [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port : 06.30.93.78.20
Mail : [Courriel 18]
Avec mission de :
Prendre connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, outre les documents contractuels et les pièces versées aux débats, et fournir tous éléments, fixant les missions respectives des intervenants, à la réalisation de ce chantier ;Préciser l’identité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, leurs missions respectives, et les pièces contractuelles ou documents techniques les liant à l’opération, sans porter d’appréciation juridique sur la validité de ces engagements ;Visiter les lieux, [Adresse 10], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ;Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’ouvrage litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser en quel terme et dans quelle mesure l‘ouvrage sera affecté,Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;Vérifier, par tout moyen non destructif, l’implantation de la construction au regard des plans contractuels, du permis de construire et de la topographie des lieux. Si des investigations destructives s’avèrent nécessaires, l’expert devra en solliciter préalablement l’autorisation du magistrat en charge du contrôle des expertises ;Indiquer, s’il y a lieu, les mesures conservatoires ou travaux urgents nécessaires pour éviter une aggravation des désordres, sous réserve de solliciter l’autorisation du magistrat chargé du contrôle des expertises pour toute investigation destructrice importante.À partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;Dire si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner son avis sur son montant,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;Formuler le cas échéant une proposition d’apurement des comptes entre les parties ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [P] [T] et Mme [M] [H] épouse [T], demandeurs, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage des époux [T] de sa demande tendant à la mettre hors de cause ;
Déboutons les époux [T] de leur demande visant à enjoindre la SARL DEMEURES D’OCCITANIE et à la SARL MANDIELA TRAVAUX PUBLICS de produire, sous astreinte, leurs attestations d’assurance ;
Déboutons l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. [P] [T] et Mme [M] [H] épouse [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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