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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 22/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
HOMOLOGATION D’ACCORD
N° RG 22/00683 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OEJF
du 23 Janvier 2025
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] sis [Adresse 8]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 3] si [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à Me BAUDIN
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Avril 2022 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7] sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic la cabinet CGIN
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 3] si [Adresse 4]
Représenté par son syndic FONCIA
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en référé en date du 7 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Nice, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], aux fins d’obtenir, sous astreinte, l’enlèvement immédiat des ancrages posés en façade de son immeuble, du mur en agglos bruts édifié, la remise en état de la façade en l’état initial après enlèvement, outre sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2500 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a maintenu dans ses dernières conclusions, ses demandes et conclu au débouté des demandes adverses.
Dans ses conclusions visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], a sollicité le rejet des demandes en référé en ce que les travaux ont été votés à l’unanimité lors des assemblées générales de 2020 et 2021 et seront mis en oeuvre dès réception de l’ autorisation d’urbanisme nécessaire outre le paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, a donné mission au médiateur de procéder à la mesure de médiation.
A l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée après plusieurs renvois, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sollicitent l’homologation de l’accord suivant lequel le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] s’engage dans un délai de quatre mois à compter de l’audience du 28 novembre 2024 à, selon les termes des conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] :
— à procéder à l’enlèvement des ancrages se situant sur la façade du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],
— procéder à la réfection de l’entier balcon déterminé comme dangereux par le cabinet GEI dans son rapport du 16 mai 2024,
— procéderà la destruction de la clôture séparative se situant en mitoyenneté des deux immeubles afin qu’il puisse être procédé aux travaux de pose d’une nouvelle clôture séparative vitrée chiffrée par la société ARBONA en son devis du 14 octobre 2024 à hauteur de 2310 euros,
— à honorer le paiement de la somme de 1155 euros correspondant au paiement de 50 % du coût des travaux de réfection de la nouvelle clôture séparative vitrée selon devis de la société ARBONA de 2310 euros,
— à honorer au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] le paiement de la somme de 4200 euros au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance générés dans le cadre du litige l’ayant opposé au syndicat du [Adresse 3],
— juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] pourra à défaut d’exécution de ses engagements par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] les délais impartis saisir le juge des référés aux fins de voir fixer une astreinte.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, il est constant que suite à la médiationles parties se sont rapprochées et sont parvenues à trouver un accord.
Dès lors, qu’il convient de faire droit à leurs demandes et d’homologuer leur accord mettant un terme à leur différend prévoyant que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] s’engage dans un délai de quatre mois à compter de l’audience du 28 novembre 2024 à :
— procéder à l’enlèvement des ancrages se situant sur la façade du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],
— procéder à la réfection de l’entier balcon déterminé comme dangereux par le cabinet GEI dans son rapport du 16 mai 2024,
— procéder à la destruction de la clôture séparative se situant en mitoyenneté des deux immeubles afin qu’il puisse être procédé aux travaux de pose d’une nouvelle clôture séparative vitrée, chiffrée par la société ARBONA en son devis du 14 octobre 2024 à hauteur de 2310 euros,
— à honorer le paiement de la somme de 1155 euros correspondant au paiement de 50 % du coût des travaux de réfection de la nouvelle clôture séparative vitrée selon devis de la société ARBONA de 2310 euros,
— à honorer au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le paiement de la somme de 4200 euros au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance générés dans le cadre du litige l’ayant opposé au Syndicat des copropriétairesdu [Adresse 3],
— que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] pourra à défaut d’exécution de ses engagements par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] les délais impartis saisir le juge des référés aux fins de voir fixer une astreinte.
Conformément à l’accord conclu, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS l’accord conclu entre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux termes duquel le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] s’engage dans un délai de quatre mois à compter de l’audience du 28 novembre 2024 à :
— procéder à l’enlèvement des ancrages se situant sur la façade du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10],
— procéder à la réfection de l’entier balcon déterminé comme dangereux par le cabinet GEI dans son rapport du 16 mai 2024,
— procéder à la destruction de la clôture séparative se situant en mitoyenneté des deux immeubles afin qu’il puisse être procédé aux travaux de pose d’une nouvelle clôture séparative vitrée, chiffrée par la société ARBONA en son devis du 14 octobre 2024 à hauteur de 2310 euros
— à honorer le paiement de la somme de 1155 euros correspondant au paiement de 50 % du coût des travaux de réfection de la nouvelle clôture séparative vitrée selon devis de la société ARBONA de 2310 euros,
— à régler au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], le paiement de la somme de 4200 euros au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance générés dans le cadre du litige l’ayant opposé au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3],
— que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] pourra à défaut d’exécution de ses engagements par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] dans les délais impartis, saisir le juge des référés aux fins de voir fixer une astreinte.
RAPPELONS que la dite homologation donne force exécutoire à cet accord ;
DISONS que les dépens de l’instance seront conformément à l’accord des parties supportés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La décision a été signée par le juge des référés et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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