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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 nov. 2024, n° 24/07925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA d'HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07925 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3AO
Minute : 24/1045
SA d’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [M] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier et de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA d’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2020, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [M] [J] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 527,80 euros, augmenté des provisions sur charges.
Selon avenant au contrat, en date du 9 décembre 2020, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a loué à Monsieur [M] [J] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [M] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 21070,83 euros en principal. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier reçue le 22 janvier 2024.
Monsieur [M] [J] a donné congé par lettre du 17 avril 2024.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [M] [J] aux fins de :
« condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 9371,06 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
« le condamner à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
« le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
« rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 26 septembre 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes.
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F soutient que Monsieur [M] [J] reste redevable de sommes au titre des loyers et charges après son départ du logement le 23 mai 2024, à la suite d’un congé, après déduction du dépôt de garantie. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [M] [J], régulièrement assigné, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] a quitté le logement le 23 mai 2024 date de l’état des lieux de sortie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 décembre 2020, du commandement de payer délivré le 6 décembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 21 août 2024 que la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le dépôt de garantie a été déduit conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [J] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 9371,06 euros, au titre des sommes dues au 21 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F qui n’a a dressé qu’une demande de règlement du solde locatif après départ le 18 juillet 2024, et n’évoque pas d’autres démarches, n’établit donc pas de résistance abusive et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [J] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [J] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 9371,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 mai 2024, dépôt de garantie déduit, selon décompte au 21 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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