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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 24 mars 2026, n° 24/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 mars 2026
Minute n° 26/
RG : N° 24/01294 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGLP
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. COMPAGNIE FONCIÈRE D’AMENAGEMENT
inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 382268845
dont le siège est sis, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me DUBECQ, avocat
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
,
[Adresse 3]
représentée par son Maire en exercice, Mme, [U], [O], sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me CLAVEAU, avocat
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 06 janvier 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ- DOUCEDE & ASSOCIES
Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 18 février 2014, la société Compagnie Foncière d’Aménagement a vendu à la commune de, [Localité 2] un terrain situé, [Adresse 5] à, [Localité 3], cadastré section BB numéros, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2], moyennant le prix symbolique d’un euro.
Par courrier du 6 mai 2021, le maire de la commune de, [Localité 2] a demandé à M., [N], représentant la société Compagnie Foncière d’Aménagement, la possibilité d’utiliser à titre exceptionnel (au plus 3 à 4 fois par an) son terrain cadastré section BB numéro, [Cadastre 3], jouxtant le terrain communal susvisé, aux fins d’y stationner des véhicules de particuliers lors de petites manifestations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, le conseil de la société Compagnie Foncière d’Aménagement, se référant au courrier du 6 mai 2021 précité, a mis en demeure le maire de la commune de, [Localité 2] d’avoir à restituer à sa cliente les parcelles cadastrées section BB numéros, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2], selon lui indûment spoliées, faisant principalement valoir que la cession à titre gratuit intervenue le 18 février 2014 était illégale et inconstitutionnelle, de sorte qu’elle encourait la nullité rétroactive.
Par courrier du 9 janvier 2024, le maire de la commune de, [Localité 2] lui a répondu que sa cliente savait très bien que les cessions gratuites étaient à l’époque interdites par le Conseil Constitutionnel, mais que voulant absolument réaliser son projet, et les aménagements qu’imposait le Département pour la desserte de l’opération, elle avait à l’époque proposé cette cession à l’euro symbolique conditionnée à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours, et que la cession critiquée était une cession volontaire à l’euro symbolique, bien différente d’une cession gratuite exigée par une commune, de sorte que la commune ne pouvait que rejeter sa demande.
Par acte du 24 mars 2024, la société Compagnie Foncière d’Aménagement a fait assigner la commune de Fuveau devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de :
— la recevoir dans son action et la déclarer bien fondée ;
— dire et juger que la cession à l’euro symbolique des parcelles cadastrées BB n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2], intervenue le 18 février 2014, est nulle et non avenue ;
— ordonner à la commune de, [Localité 2] de restituer les parcelles cadastrées BB n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2] indûment spoliées ;
— condamner la commune de, [Localité 2] au paiement de la somme de 65.500 euros arrêtée à février 2024, à parfaire, au titre d’arriérés d’indemnités d’occupation sans droit ni titre ;
— condamner la commune de, [Localité 2] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 7 mai 2025, la commune de, [Localité 2], représentée par son maire en exercice, demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables comme prescrites l’action et les demandes formées par la société Compagnie Foncière d’Aménagement à son encontre,
— la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réplique sur incident transmises par le RPVA le 6 octobre 2025, la société Compagnie Foncière d’Aménagement demande au juge de la mise en état de :
— la recevoir en son action,
— la débouter sa demande de constat de la prescription et juger que l’action n’est pas prescrite,
— la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience d’incident du 7 octobre 2025 a été renvoyée à la demande des conseils des parties, en raison des conclusions transmises la veille par la société Compagnie Foncière d’Aménagement, et elle a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026, puis la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir
L’article 789 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que “les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
L’article 73 du code de procédure civile définit comme une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il n’est pas contesté qu’il incombe au juge de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la défenderesse.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Selon l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est admis que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’action tendant à voir prononcer la nullité d’un acte de cession portant sur une parcelle de terre, et au paiement d’une somme d’argent au titre d’arriérés d’indemnités d’occupation sans droit ni titre, fondée sur un vice du consentement (ici le dol), est une action personnelle qui est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 précité.
Le point de départ du délai de prescription de cette action se situe à la date de réalisation du dommage ou à la date à laquelle ce dernier est révélé au demandeur, dans l’hypothèse où il est démontré que celui-ci n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, la société Compagnie Foncière d’Aménagement qui se prévaut d’un dol commis selon elle par la commune de, [Localité 2], au jour de l’acte notarié établi le 18 février 2014, par lequel elle a cédé à la commune de, [Localité 2] un terrain situé, [Adresse 5] à, [Localité 3], cadastré section BB numéros, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2], moyennant le prix symbolique d’un euro, soutient que le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé à la date du 6 mai 2021 correspondant au courrier qui lui a été adressé par le maire de la commune de, [Localité 2], ce courrier l’ayant selon elle « alerté sur la démarche de récupération de la commune, sans bourse délier, de l’intégralité de sa propriété, circonstance qui l’a légitimement inquiété sur le sort de sa propriété et l’a incitée à s’enquérir sur cette situation auprès de son conseil juridique » et « marquant également le dernier acte de violence exercé par la commune à son égard dans le cadre d’une stratégie d’accaparation progressive de sa propriété immobilière ».
Cependant, comme le relève exactement la commune de, [Localité 2], la teneur de ce courrier du 6 mai 2021 n’a aucun rapport avec l’acte de cession critiqué du 18 février 2014.
Contrairement à ce qu’affirme la société Compagnie Foncière d’Aménagement, il résulte de la lecture de ce courrier que la commune l’a sollicitée pour obtenir une autorisation exceptionnelle, de sorte qu’il ne peut nullement être déduit de cette démarche que la commune aurait exercé une quelconque violence, dans le but de s’accaparer sa propriété.
Aucun autre élément, postérieur à l’établissement de l’acte notarié de cession du 18 février 2014, n’est invoqué ni établi, comme ayant révélé le dommage dont se prévaut la société Compagnie Foncière d’Aménagement, étant observé que la méconnaissance de la jurisprudence du conseil constitutionnel de 2010 ne peut manifestement pas constituer un dol imputable à la commune, contrairement à ce qu’elle soutient.
Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription de l’action initiée par la société Compagnie Foncière d’Aménagement aux fins d’obtenir l’annulation de l’acte notarié de cession du 18 février 2014, pour dol, et en conséquence, la restitution des parcelles litigieuses et le paiement de la somme de 65.500 euros arrêtée à février 2024, à parfaire, au titre d’arriérés d’indemnités d’occupation sans droit ni titre, doit être fixé à la date de l’établissement de l’acte de cession dont la demanderesse prétend qu’il est nul, en raison du vice ayant affecté son consentement, soit au 18 février 2014.
L’assignation ayant été délivrée par la demanderesse, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2024, soit largement plus de 5 ans après le 18 février 2014, son action et ses demandes doivent être déclarées irrecevables comme prescrites.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société Compagnie Foncière d’Aménagement sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à régler à la commune de, [Localité 2] une indemnité de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Et, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie LEYDIER, première vice présidente, juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par la commune de, [Localité 2],
DÉCLARONS irrecevables comme prescrites l’action et les demandes formées par la société Compagnie Foncière d’Aménagement à l’encontre de la commune de, [Localité 2],
CONDAMNONS la société Compagnie Foncière d’Aménagement à payer à la commune de, [Localité 2] une indemnité de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA DÉBOUTONS de sa demande d’indemnité sur le même fondement,
CONDAMNONS par la société Compagnie Foncière d’Aménagement aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
l
La minute étant signée par :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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