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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hervé [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01015 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBQ
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 22 septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 22 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01015 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] [G] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 7]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur [V] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommé, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 14/02/2025 ,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-3026,80 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-1729,60 Euros au titre des frais
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-3026,80 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-1729,60 Euros au titre des frais
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens
Citée à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [V] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie
L’affaire a été mise en délibéré
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-3026,80 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-1729,60 Euros au titre des frais
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— relevé de propriété
— jugement
— décompte
— appels de charges et travaux
— Commandement de payer
— procès verbaux d’assemblée générale
— contrat de syndic
— factures contentieux
Attendu que Monsieur [V] [Y] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération
Attendu qu’il convient de dire que la créance s’élève à la somme de 3026,80 Euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2024 inclus
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais seront fixés à la somme de 1729,60 Euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] qui succombe à l’instance, supportera les dépens
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 3026,80 Euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 1729,60 Euros au titre des frais
CONDAMNE Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le défendeur aux dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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