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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 févr. 2025, n° 23/04094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/04094 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCKS
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDEURS:
Mme [K] [T] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Novembre 2023.
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[I] [T] est décédé le 20 mars 2022. Il laisse pour lui succéder ses enfants, [K] [T] épouse [M] et [V] [T].
Par acte en date du 2 mai 2023, [K] [T] épouse [M] et [V] [T], ses enfants, ont fait assigner [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’effet de voir annuler la transaction intervenue entre [I] [T] et [X] [Z] faute de consentement et à défaut de la voir qualifier de prêt et d’en ordonner le remboursement à la succession.
Sur ce, [X] [Z] a constitué avocat.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 12 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de leurs moyens, les requérants demandent au tribunal de :
Vu les articles 414-1, 893, 1128 et 1129 du Code civil,
À titre principal,
DECLARER la transaction intervenue entre Monsieur [I] [T] et Madame [X] [Z] nulle faute de consentement ;
CONDAMNER Madame [X] [Z] à payer à la succession de Monsieur [I] [T] la somme de 11 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, soit le 19 août 2022 ;
A titre subsidiaire,
QUALIFIER la transaction intervenue entre Monsieur [I] [T] et Madame [X] [Z] de prêt ;
CONDAMNER Madame [X] [Z] à rembourser ce prêt et donc à payer à la succession la somme de 11 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, soit le 19 août 2022 ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [X] [Z] à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [X] [Z] à payer à chacun des demandeurs la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent les conditions dans lesquelles leur père a été hospitalisé aux urgences au début du mois de mars 2022 au cours duquel il a tenu à remettre à sa compagne [X] [Z] qui le lui réclamait, un chèque de 11.000 euros, malgré les réticences exprimées par sa fille au regard de l’état de son père ; que ce chèque a été rédigé et signé par sa fille après avoir obtenu de son père l’assurance qu’un document prévoyant l’obligation de remboursement serait établi ; que néanmoins [X] [Z] a refusé de rembourser [I] [T] quand il lui avait demandé, ce qui l’a beaucoup contrarié.
Tout d’abord, ils se prévalent de l’insanité d’esprit du défunt au moment de l’établissement du chèque en sorte qu’il n’était pas en état de consentir à une donation à titre gratuit.
Subsidiairement, ils font valoir qu’il s’agissait d’un prêt en soutenant que le caractère libéral de la transaction n’est pas prouvé, se prévalant de témoignages ainsi que de l’habitude du défunt d’établir par écrit – acte notarié ou déclaration de don manuel – les donations qu’il effectuait. Ils répliquent que les échanges de messages présentés en défense ne témoignent pas de l’intention libérale revendiquée. Ils soulignent que contrairement à ce qui est prétendu, la défenderesse n’apportait pas l’aide et l’assistance revendiquée au défunt.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, [X] [Z] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des 414-1, 893, 1128, 1129 et 1240 du Code civil
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure civile,
JUGER que Monsieur [I] [T] était conscient et qu’il n’attendait pas de remboursement du don manuel fait à Madame [Z] au moment où il s’apprêtait à entrer en soins palliatifs.
DEBOUTER Madame [K] [M] et Monsieur [V] [T] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER Madame [K] [M] et Monsieur [V] [T] au paiement à Madame [X] [Z] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] [M] et Monsieur [V] [T] au paiement à Madame [X] [Z] au paiement de la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’analyse du dossier médical du défunt permet de conclure qu’il était conscient et cohérent, en sorte que le trouble mental n’est pas démontré au moment du don, [I] [T] voulant par ce biais la remercier pour toute l’aide qu’elle lui avait apportée. Elle conteste les propos tenus par l’attestante.
Puis, elle soutient que la demande de qualification de l’opération en prêt ne saurait prospérer, en soulignant que l’attestation d'[R] [M] est entachée d’incohérences, faisant notamment valoir que l’allégation d’extorsion qu’aurait exprimée [I] [T] ne coïncide pas avec les échanges très cordiaux entre elle-même et [K] [M] au sujet du versement de 11.000 euros, mais encore que la visite collective à l’hôpital qu’il décrit n’a pu s’être réellement tenue. Elle ajoute que [I] [T] savait qu’il allait s’éteindre en sorte qu’il n’attendait pas de remboursement. Elle souligne encore le fait que Monsieur [I] [T] n’ait pas établi d’écrit au moment du versement n’apporte pas la preuve d’une absence d’intention libérale.
Sur ce,
Sur la demande d’annulation pour défaut de consentement
L’article 414-1 du Code civil dispose :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
[I] [T], atteint de la maladie de Parkinson, en Ehpad depuis le 8 mars 2022, a vu son état respiratoire se dégrader en sorte qu’il était hospitalisé aux urgences le 10 mars 2022. Il est décédé le 20 mars 2022 à l’âge de 82 ans, et il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point que le chèque litigieux, bien que non produit, a été établi entre le 12 et le 14 mars 2022, soit dans les jours qui ont précédé son décès, et remis à Mme [Z] le 14 mars 2022.
Au titre des éléments médicaux soumis au tribunal, figurent :
Le compte-rendu d’intervention des services de secours le 10 mars 2022 mentionne « situation ; problème / Symptômes actuels difficultés respiratoires, baisse du niveau de conscience » ;
Le compte rendu des urgences mentionne que le 12 mars 2022, le patient était amorphe ;
Le compte rendu médical du 21 mars 2022 évoque : « sur le plan neurologique, le patient était conscient et orienté. Le glasgow était à 15, avec un ralentissement idéo-moteur, des troubles de la déglutition et une toux inefficace ». Sur le plan respiratoire, il était eupnique sous deux litres. Son état respiratoire s’est aggravé le 12 mars puis encore le 17 mars 2022, en sorte que le service des soins palliatifs a été sollicité. Une perte de contact est notée le 20 mars 2022 avec un inconfort menant à une nouvelle titration, des anxiolytiques et des morphiniques.
Si l’état de santé du défunt s’est fortement dégradé à compter du 10 mars 2022, il ne résulte pas de ces constatations médicales qu’il n’était pas sain d’esprit au moment de l’établissement du chèque.
Au demeurant, il ressort des explications fournies par les requérants que c’est [K] [M], demanderesse, qui a rédigé et signé le chèque litigieux pour le compte de son père, à sa demande. Les demandeurs évoquent en réalité une malhonnêteté de la défenderesse qui a refusé par la suite de rembourser au défunt, qui le lui demandait, la somme qui lui avait été seulement prêtée, ces éléments de contexte étant de nature à contredire l’allégation d’insanité d’esprit.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir déclarer nulle la transaction litigieuse.
Sur la qualification de prêt
Il résulte des articles 1353 et 2276 du code civil que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et qu’il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 dudit code prévoit néanmoins que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, les défendeurs font valoir qu’il s’agit d’un prêt, soutenant que la preuve du don n’est pas rapportée, faute de démonstration de l’intention libérale. Ils se prévalent ainsi d’une attestation de M. [R] [M] lequel affirme que le 17 mars 2022 M. [I] [T] hospitalisé lui a dit à trois reprises « [X] m’a extorqué, je ne veux plus jamais la voir. » puis lui a expliqué que Mme [X] [Z] l’avait poussé quelques jours auparavant à lui faire un chèque de 11 000 euros pour faire face à des dépenses personnelles, qu’il lui avait ensuite demandé de rembourser la somme prêtée et que Madame [X] [Z] avait refusé considérant que c’était un don.
Les requérants invoquent encore les habitudes de l’intéressé qui établissait par écrit les donations qu’il consentait.
Mais, il est constant que Mme [Z] s’est fait remettre le 14 mars 2022 un chèque de 11.000 euros par le défunt avant son décès survenu le 20 mars 2022. Mme [Z] étant possesseur et se prévalant d’un don manuel, il appartient aux requérants de rapporter la preuve de l’existence du prêt qu’ils revendiquent dans les conditions prévues aux dispositions précitées, soit par un écrit sauf les exceptions prévues à l’article 1360. Or, l’unique attestation de M. [R] [M] comme l’allégation relative aux habitudes du défunt, sont insusceptibles de renverser la présomption précitée, les requérants ne produisant aucun écrit de Mme [X] [Z] dans lequel elle reconnaîtrait être tenue au remboursement, ni même de commencement de preuve par écrit émanant de la défenderesse. Au demeurant, les propos rapportés par [R] [M] ne sont pas suffisamment explicites quant à l’existence d’un prêt plutôt qu’une donation.
La demande subsidiaire ne peut qu’être rejetée.
Sur la résistance abusive
Compte tenu de l’issue des demandes principales formées par les requérants, il convient de rejeter la demande au titre de la résistance abusive.
Sur la procédure abusive
Mme [Z] fonde sa demande indemnitaire sur l’article 32-1 du code de procédure civile, lequel concerne la condamnation à une amende civile. Sa demande repose plus exactement sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Néanmoins, le seul fait que les requérants ne voient pas leurs demandes accueillies ne saurait suffire à considérer que le recours était abusif alors qu’il n’est démontré aucune mauvaise foi, intention de nuire ou de légèreté fautive dans l’engagement de la procédure.
La demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, les requérants seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE [K] [T] épouse [M] et [V] [T] de leur demande en annulation de la transaction,
DEBOUTE [K] [T] épouse [M] et [V] [T] de leur demande en paiement de la somme de 11 000 euros formée à l’encontre de [X] [Z], fondée sur l’insanité d’esprit,
DEBOUTE [K] [T] épouse [M] et [V] [T] de leur demande de qualification de la transaction en prêt,
DEBOUTE [K] [T] épouse [M] et [V] [T] de leur demande en remboursement de la somme de 11 000 euros formée à l’encontre de [X] [Z], fondée sur le prêt allégué,
DEBOUTE [K] [T] épouse [M] et [V] [T] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive ;
DEBOUTE [X] [Z] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DEBOUTE [K] [T] épouse [M] et [V] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [X] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [T] épouse [M] et [V] [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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