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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 4 févr. 2026, n° 25/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00583 DU 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02915 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UIQ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [I] [B]
né le 30 Décembre 2019
comparant en personne assisté de Mme [M] [B] ([Localité 18])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : DORIGNAC Emma,
Greffier lors du prononcé de la décision : LAINÉ Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 mai 2024, Mme et M. [B] ont sollicité une allocation d’éducation enfant han-dicapé (AEEH) et son complément et un parcours personnalisé de scolarisation (PPS) pour leur enfant [I] [B] né le 30 décembre 2019.
La [Adresse 14] ([16]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 14 novembre 2024, a rejeté leur demande d’AEEH en estimant que le taux d’incapacité de l’enfant était inférieur à 50 % et a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 14 novembre 2024 au 31 août 2026.
Mme [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier reçu par la [16] le 14 février 2025, en faisant valoir que [I] souffre de troubles qui nécessitent une AESH individualisée sur l’ensemble du temps scolaire et du temps de cantine pour pour-suivre sa scolarité pour sa sécurité et la sécurité des autres.
En l’état d’un rejet implicite de la [8] ([7]), par requête adressée en recommandé le 10 juillet 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme [B] a saisi la juridiction de céans d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.
A l’audience, l’enfant comparait avec sa mère.
Mme [B] maintient les termes de son recours écrit du 6 juin 2025 en expliquant que son fils souffre d’une dysharmonie grave de l’enfant, de troubles du neurodéveloppement envahissant avec troubles du comportement majeur et de difficultés relationnelles avec ses pairs. Elle fait valoir que son médecin psychiatre préconise une AESH individuelle indispensable également sur les temps de cantine compte tenu des mises en danger quotidiennes de lui-même et de ses pairs.
La [Adresse 15], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui n’a pas fait de conclusions écrites mais indique acquiescer à la demande d’AESH individuelle.
L'[13], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
En l’espèce, il ressort de la procédure, que [I] souffre de troubles du neurodéveloppement avec troubles du comportement majeurs, difficultés relationnelles avec ses pairs et difficultés attentionnelles.
Il est relevé par le Dr [W], pédopsychiatre qu’il y a mise en danger personnelle et d’autrui quotidienne et que [I] ne supporte pas la contrainte ou la frustration. Le Docteur [W] conclut à un accompagnement d’élèves en situation de handicap individuel indispensable avec AVE cantine.
Le [10] en date du 5 février 2025 conclut : " [I] a un emploi du temps aménagé parce que la journée entière n’est pas supportée et que des comportements inappropriés apparaissent. Il a acquis les compétences de [11] mais se met en danger car il ne mesure pas les conséquences de ses actes. Il peut faire des crises violentes. Il a d’importantes potentialités sur le plan des apprentissages mais il est nécessaire de sécuriser un parcours scolaire.
Un accompagnement continu et soutenu est indispensable sur le temps scolaire et sur le temps cantine. "
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [I] [B], nécessite une attention soutenue et continue avec un accompagnement individuel sur la totalité du temps scolaire et du temps de cantine pour la durée du cycle 2 (CP/CE1/CE2).
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de Mme [B] formulée dans l’intérêt de son enfant [I] [B].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [16].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée le 16 mai 2024 par Mme et M. [B] en attribution d’un accompagnement individualisé (AESH) de leur enfant [I] [B] sur la totalité du temps scolaire et du temps de cantine pour la durée du cycle 2 (CP/CE1/CE2),
INFIRME en conséquence, la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 15] en date du
14 novembre 2024,
LAISSE la part des dépens à la charge de la [16],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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