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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 déc. 2025, n° 25/07413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07413 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXJD
N° de Minute : 24/00241
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
[5]
C/
[W] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
[7], pris en son Etablissement Régional, [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettres des 14 août, 14 octobre et 16 décembre 2024, l’Institution Nationale Publique [5], pris en son établissement Régional [6] (ci-après [5]) a notifié à Monsieur [W] [I] un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 925,66 euros, de 895,80 euros et de 627,06 euros.
Par lettres recommandées du 28 février 2025, [5] a mis en demeure Monsieur [W] [I] de rembourser les sommes précitées.
Par acte du 4 juin 2025, [5] a fait délivrer une contrainte à Monsieur [W] [I] pour le recouvrement de 2.282,29 euros au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi indûment versées entre le 1er et le 31 juillet, le 1er et le 21 novembre et le 1er et le 30 septembre 2024.
Par acte d’huissier délivré le 18 juin 2025, à personne présente à domicile, [5] a fait signifier cette contrainte à Monsieur [W] [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juillet 2025, Monsieur [W] [I] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, [5] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sur le fondement de la convention du 26 juillet 2019 et de l’article 1302-1 du code civil, de condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 2.282,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2028, ainsi que la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions de [5] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que l’accusé de réception de sa convocation par lettre recommandée ait été signé le 9 juillet 2025, Monsieur [W] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise, par [5], aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [5] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1le directeur général de [5] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, [5] a régulièrement mis en demeure le débiteur de rembourser le trop-perçu par lettres recommandées du 28 février 2025.
[5] a émis une contrainte le 4 juin 2025 pour le recouvrement de ces sommes et l’a fait signifier à Monsieur [W] [I] par acte d’huissier délivré le 18 juin 2025.
Monsieur [W] [I] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juillet 2025, conformément aux indications des services postaux qui y figurent, soit dans le délai de quinze jours précité.
En conséquence, il y a lieu de de déclarer l’opposition de Monsieur [W] [I] recevable.
Sur la demande principale :
Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L5422-1 et suivants du même code.
L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
Il ressort de l’article 31 de l’annexe A du décret précité que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70% des rémunérations brutes d’activité exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
En application de l’article 27 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2-Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3-La demande de remise de dette comme le recours contre une décision de l’opérateur [5] en matière de remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] est éligible à l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 11 mai 2024.
[5] justifie lui avoir versé des allocations d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 925,66 euros pour le mois de juillet 2024, somme ramenée à 742,45 euros après des retenues sur allocations, de 895,80 euros pour le mois de septembre 2024 et de 627,06 euros pour le mois de novembre 2024.
Or l’organisme démontre que Monsieur [W] [I] a perçu des rémunérations issues d’une activité professionnelle réduite au cours des mêmes mois.
Il s’ensuit que, conformément aux règles de calculs ci-dessus rappelées, Monsieur [W] [I] a indûment perçu la somme totale de 2.265,31 euros pour les mois de juillet, de septembre et du 1er au 21 novembre 2024.
Il convient donc de le condamner à payer cette somme à [5] et de l’assortir des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [I], qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens, en ce compris la somme de 16,98 euros au titre des mises en demeure rendues nécessaires par la procédure.
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [I] au paiement d’une indemnité de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [W] [I] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par [5], le 4 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à restituer à [5], la somme de 2.265,31 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour les mois de juillet, de septembre et du 1er au 21 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à [5], la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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