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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 21 nov. 2024, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOLN
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2024
S.C.I. LA PACIFIQUE, venat aux droits de M. [Y] et de Mme [R]
Domicile élu au cabinet de Maître Emilie RADIGON, représentant la société SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocate au barreau de Clermont-Ferrand, et y demeurant: 42 avenue Julien
Rep/assistant : Me Emilie RADIGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [F] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 21 Novembre 2024
A :Me Emilie RADIGON
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 21 Novembre 2024
A :Me Emilie RADIGON
Madame [F] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.C.I. LA PACIFIQUE, venat aux droits de M. [Y] et de Mme [R] dont le siège social est 1, rue de l’Hôtel de Ville – 63110 BEAUMONT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emilie RADIGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [H], demeurant 106 bis Avenue Léon Blum – 63000 CLERMONT FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 janvier 2007, Monsieur [Y] et Madame [R] aux droits desquels vient aujourd’hui la S.C.I. LA PACIFIQUE ont donné à bail à Madame [F] [H] un logement situé 106 bis, Avenue Léon Blum à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250,00 €, provision sur charges comprise.
Depuis le mois de juin 2023, la locataire règle de manière irrégulière les loyers.
Le 29 novembre 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.562,70 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [H] le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la S.C.I. LA PACIFIQUE a fait assigner Madame [F] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [F] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.468,52 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, majorée des loyers, charges et indemnités d’occupation à échoir postérieurement, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
* 308,44 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 février 2024.
A l’audience la S.C.I. LA PACIFIQUE maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 4 juin 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.652,28 €.
Madame [F] [H], lors de l’audience du 6 juin 2024, a indiqué que le RSA a été modifié il y a deux ans, puis il lui a été supprimé. Elle propose de verser une somme de 50,00 € en plus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.C.I. LA PACIFIQUE a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [F] [H].
Madame [F] [H] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [F] [H] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S.C.I. LA PACIFIQUE justifie avoir régulièrement signifié le 29 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.562,70 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 janvier 2024.
Madame [F] [H] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.C.I. LA PACIFIQUE, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.C.I. LA PACIFIQUE produit un décompte arrêté au 4 juin 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.652,28 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. LA PACIFIQUE est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [F] [H] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. Compte tenu de la situation de Madame[H], il est impossible de lui accorder des délais de paiement et sa proposition pour apurer la dette locative n’est pas suffisante, compte tenu du montant de l’arriéré locatif.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [F] [H] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I. LA PACIFIQUE, soit la somme mensuelle de 308,44 €.
Sur les autres demandes
Madame [F] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 janvier 2007 entre Monsieur [Y] et Madame [R], aux droits desquels vient aujourd’hui la S.C.I. LA PACIFIQUE et Madame [F] [H] à compter du 29 janvier 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [F] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 106 bis, Avenue Léon Blum à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la S.C.I. LA PACIFIQUE la somme de 3.652,28 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [F] [H] à la somme mensuelle de 308,44 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.C.I. LA PACIFIQUE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la S.C.I. LA PACIFIQUE la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 29 novembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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