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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 juil. 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC, Société anonyme DIAC |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00670 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPB2
S.A. DIAC, nom commercial : Mobilize Financial Services
C/
Madame [W] [L] épouse [H]
Monsieur [D] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme DIAC, nom commercial : Mobilize Financial Services, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 702 002 221 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [W] [L] épouse [H] – dernière adresse connue : [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [H] – dernière adresse connue : [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Charles-Hubert OLIVIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2019, la société DIAC, dont le nom commercial est MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a consenti à Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H], née [L], un prêt personnel d’un montant de 23 596,76 € au taux contractuel de 4,84 % l’an pour une durée de 49 mois, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT NOUVEAU KADJAR INTENS TCE 140 FAP d’une valeur de 27 597,76 €. Monsieur et Madame [H] ont pris livraison du véhicule le 11 mai 2019.
La dernière échéance, due en cas de non restitution du véhicule, ayant été impayée, la société DIAC a adressé à Monsieur et Madame [H], le 5 février 2024, une mise en demeure leur précisant qu’à défaut de régularisation sous quinze jours, le dossier serait transmis au Tribunal compétent. Monsieur et Madame [H] n’y ont pas donné suite.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 15 octobre 2024, la société DIAC a assigné Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H], née [L], aux fins de voir :
Dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;Subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle :Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 11 881,19 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 21 août 2024 ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] aux dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, la société DIAC a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l’assignation. Le Magistrat présidant l’audience a fait observer au Conseil de la société DIAC qu’il n’était pas justifié de l’envoi des lettres de mise en demeure à Monsieur et Madame [H] et que celles-ci ne visaient pas la clause résolutoire du contrat de crédit. Le Conseil de la société DIAC a confirmé qu’il ne pouvait pas justifier de l’envoi en lettre recommandée avec avis de réception des lettres de mise en demeure, mais que la résiliation judiciaire était demandée à titre subsidiaire et qu’il s’en remettait à l’appréciation du Tribunal pour l’application de l’indemnité de 8 %.
Cités dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H], née [L], n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [D] [H] et de Madame [W] [H], née [L], régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur les demandes de la société DIAC :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d’ordre public, dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 juin 2023.
Quant à l’assignation, elle a été délivrée le 15 octobre 2024.
Le délai de deux ans, visé à l’article R 312-35 du code de la consommation, n’étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l’assignation, les demandes de la société DIAC seront déclarées recevables.
Sur les sommes dues :
L’article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
L’article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Le contrat de crédit personnel conclu, le 23 février 2019, prévoit également que :
« En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités définis ci-dessous. » ;
En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, nous pourrons vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. »
Selon l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme d’argent à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Toutefois, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. […]
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En application de l’article 1225 du code civil, la résolution sur le fondement d’une clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure mentionnant expressément ladite clause.
En vertu des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut également être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. L’article 1229 précise que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation et qu’elle prend effet au jour fixé par le juge et, à défaut, au jour de l’assignation.
Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s’il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s’imposent à lui lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société DIAC n’a pas justifié de l’envoi à Monsieur et Madame [H] d’une mise en demeure mentionnant la clause résolutoire du contrat.
La société DIAC ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme prévue par le contrat.
Toutefois, la société DIAC a sollicité, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat.
Les manquements commis par Monsieur et Madame [H], qui n’ont pas réglé la dernière mensualité du contrat due en cas de conservation du véhicule qu’ils n’ont pas restitué, sont d’une gravité justifiant que soit prononcée, au jour de l’assignation, la résiliation judiciaire du contrat, les prestations échangées au cours de celui-ci ayant trouvé leur utilité.
Par ailleurs, la société DIAC a produit le contrat de crédit, en date du 23 février 2019, avec un bordereau de rétractation, la fiche d’information pré-contractuelle, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité des emprunteurs, la notice d’assurance, l’historique du compte et le procès-verbal de livraison et de demande de financement.
Par ailleurs, le contrat de crédit répond aux exigences de clarté et de lisibilité ainsi que de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévues à l’article R 312-10 du code de la consommation.
La société DIAC n’encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur et Madame [H] seront condamnés solidairement à payer à la société DIAC le montant restant dû au titre du contrat de crédit, hors indemnité de résiliation de 8 %, soit 10 936,31 € (11 881,19 € – 944,88 € selon le décompte de la créance due), avec les intérêts au taux contractuel au taux de 4,84 % l’an depuis le 15 octobre 2024, date de l’assignation.
En revanche, la résiliation du contrat ne résultant pas de l’application de la clause résolutoire prévue par le contrat, il ne sera pas fait droit à la demande de la société DIAC à hauteur de l’indemnité de résiliation de 8 %, soit 944,88 €, applicable dans ce cas.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur et Madame [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société DIAC de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de la société DIAC ;
PRONONCE la résiliation judiciaire, au jour de l’assignation, du contrat de crédit conclu le 23 février 2019, entre la société DIAC, d’une part, et Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H], née [L], d’autre part, portant sur un montant de 23 596,76 € et destiné à financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT KADJAR ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H], née [L], à payer à la société DIAC la somme de 10 936,31 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter du 15 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande à hauteur de la somme de 944,88 € correspondant au montant de l’indemnité de résiliation de 8 % ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H], née [L], aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H], née [L], à payer à la société DIAC , la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société DIAC de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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