Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 avr. 2025, n° 25/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/01512 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01512
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2024 par la 8è chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PONTOISE prononçant à l’encontre de M. [G] [N] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [G] [N], notifiée à l’intéressé le 04 février 2025 à 08h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2025 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [G] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 04 avril 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 08 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 19 avril 2025, reçue et enregistrée le 19 avril 2025 à 08h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [G] [N], né le 12 Novembre 1986 à [Localité 18] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [O] [R], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de PARIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Vu le Procès-verbal en date du 20 avril 2025 dressé par le brigadier chef [S] [P] indiquant que Monsieur [G] [N] refuse de comparaître à l’audience de ce jour;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [G] [N];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/01512 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que [G] [N] é été condamné le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un local d’habitation aggravé en état de récidive légale et qu’il a été condamné à titre de peine complémentaire à 5 ans d’interdiction du territoire ; qu’en outre il a fait l’obje td’une mise à l’écart le 26 février 2025 au centre de rétention en raison d’une tentative d’évasion ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Qu’il convient d’ajouter que les autorité consulaire algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance et dûment relancées en dernier lieu les 9 et 18 avril 2025 suite à l’audition consulaire du 25 février 2025 qui n’a pas été concluante et à la mise en oeuvre d’une procédure de reconnaissance sur empreintes auprès des autorités compétentes ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [G] [N], au centre de rétention administrative n° du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 20 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Avril 2025 à12 h50 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 20 avril 2025 au centre de rétention n°3 du [Localité 20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Gérant ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Libération
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vaudou ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Physique ·
- Établissement hospitalier
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Rémunération ·
- Juge ·
- Partie ·
- Provision ·
- Homologation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Approbation ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Incapacité ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacifique ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- León ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de crédit ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Directeur général ·
- Intérêt ·
- Clientèle
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Avocat ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.