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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00840
N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BD
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Juillet 2025
S.A. [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 6] [E] [Localité 3] [Adresse 10], pour tout acte devant lui être notifié
C/
[Y] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 30 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Aurélie BLANC, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 6] [Adresse 9], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 5 mars 2025, la SA [Adresse 8] a fait assigner Madame [Y] [K] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.820,63€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, au titre d’une offre de crédit renouvelable souscrite le 3 janvier 2023, avec un plafond de 3000€ au TEG révisable de 21,03%,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA CARREFOUR BANQUE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame [Y] [K], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 3 janvier 2023
La SA [Adresse 8] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, l’historique de compte, les mises en demeure des 03 janvier 2024 et 09 février 2024. Cependant, elle ne produit pas la preuve de lac onsulation préalable du FICP et en outre, il apparaît que Madame [Y] [K] a utilisé la totalité du plafond autorisé en une seule fois après la souscription du contrat ce qui démontre que le crédit consenti nétait pas adapté à ses besoins, car elle aurait pu bénéficier d’un personnel moins cher. La SA [Adresse 8] sera donc déchue du droit aux intérêts.
Ainsi, Madame [Y] [K] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.858,36€ (3.494,36-636€ de payé) avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA CARREFOUR BANQUE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [Y] [K] supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA [Adresse 8],
Condamne Madame [Y] [K] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes :
2.858,36€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente ordonnance,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Madame [Y] [K] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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