Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00494 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IENO
JUGEMENT N° 25/363
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Maître CACAN de la SCP BARTHELMY AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Novembre 2023
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 octobre 2022, Monsieur [L] [F], exerçant la profession de formateur au sein de l’EIRL [8], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 13 septembre 2022, mentionne : “COVID long avec alcalose respiratoire persistante responsable d’une dyspnée quotidienne. Le patient constitue un dossier qu’il vous communiquera avec les CR pneumologiques.”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [10] ([14]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 27 janvier 2023, les services compétents ont considéré que l’affection, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, et ont transmis le dossier au [12].
Par avis du 4 avril 2023, ce comité a conclu en l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié.
Par notification du 5 mai 2023, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2023, l’EIRL [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification du 5 mai 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette occasion, l’EIRL [8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Avant dire-droit, ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; A titre principal, – annuler l’avis rendu par le [12],
— dire que la notification de prise en charge du 5 mai 2023 lui est inopposable,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable;
Subsidiairement, – dire que la notification de prise en charge du 5 mai 2023 lui est inopposable,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable;
En tout état de cause, condamner la [Adresse 15] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la société expose que Monsieur [L] [F] a été embauché, le 15 décembre 2014, et exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de creative pro au sein de la boutique [7] du centre commercial de La Toison d’Or. Elle précise que le salarié a été testé positif au Covid-19 le 8 janvier 2022, et est depuis lors en arrêt de travail.
Liminairement, la requérante sollicite la désignation d’un second comité en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé de la notification de prise en charge, elle rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie hors tableau impose d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de l’assuré.
Elle soutient qu’en l’espèce, la preuve de ce lien n’est pas rapportée. Elle souligne que le Covid-19 est une pathologie infectieuse particulièrement contagieuse et qu’elle peut être contractée par contact avec une personne malade, une surface contaminée ou projection dans les yeux, le nez ou la bouche. Elle fait observer que les éléments repris par le comité ne permettent pas d’établir que la pathologie a effectivement été contractée dans le cadre professionnel, et non dans la sphère personnelle. Elle argue de ce que la gestion de ce type de dossier impose nécessairement de reprendre la chronologie des expositions en intégrant les périodes d’activités professionnelles et les temps personnels, démarche qui n’a pas été réalisée par le comité qui s’est au surplus prononcé en l’absence de rapport circonstancié. Elle ajoute que la simple allégation selon laquelle nombre de ses collègues de travail et de clients auraient été contaminés à cette période n’est pas suffisante pour établir ce lien direct. Elle souligne que le comité n’a pas cherché à connaître les mesures en place par l’employeur pour éviter la propagation du virus dans l’entreprise ce, alors que de nombreuses actions étaient déjà instaurées avant la pandémie, à savoir, notamment gel désinfectant, distanciation sociale, horaires d’ouverture restreints. Elle relève enfin que l’avis finalement produit par la caisse met en évidence que le comité a fondé sa décision sur une supposition, à savoir que Monsieur [L] [F] a contracté le Covid-19 dans le cadre profes-sionnel, allégation impossible à prouver au vu du contexte épidémique de cette époque.
Sur la régularité de la procédure d’instruction du dossier, la société se prévaut de trois irrégularités distinctes pour solliciter l’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Elle affirme en premier lieu que l’organisme social a méconnu le principe du contradictoire en omettant de l’informer de la transmission du dossier au [12].
Elle fait observer en deuxième lieu que l’avis rendu par ce comité ne lui a jamais été notifié, et donc qu’elle n’a pas eu connaissance des motifs fondant son avis favorable, ce qui lui fait nécessairement grief.
Elle relève en dernier lieu que le dossier transmis au comité était incomplet, dès lors qu’il ne comportait pas le rapport circonstancié de l’employeur. Elle affirme qu’elle n’a jamais été sollicitée en ce sens par la caisse, situation particulièrement préjudiciable s’agissant d’une maladie infectieuse qui impose d’étudier la situation dans sa globalité en tenant compte des périodes travaillées comme des périodes de repos. Elle ajoute qu’avec un tel rapport, le comité aurait également pu avoir connaissance des gestes barrière mis en place dans l’entreprise, et des autres mesures d’hygiène.
La [Adresse 15], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute l’EIRL [8] de l’ensemble de ses demandes ; confirme la notification de prise en charge du 5 mai 2023 ; ordonne avant dire-droit la saisine d’un second comité.
Sur la régularité de l’avis rendu par le premier comité, la caisse affirme que cet avis est parfaitement motivé et mentionne expressément que les conditions de diagnotic de l’affection et son histoire clinique abondent en faveur d’une contamination dans la sphère professionnelle.
Elle ajoute que la rédaction même de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale met en évidence que la caisse n’est pas tenue de solliciter de rapport circonstancié auprès de l’employeur, mais qu’il s’agit d’une simple faculté. Elle souligne par ailleurs que le questionnaire rempli par l’employeur porte mention des différents postes occupés par le salarié, donne toute précision utile quant à son exposition au risque et que le directeur du magasin a été auditionné dans le cadre de l’enquête.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse fait observer en premier lieu que la société a été destinataire d’un courrier du 14 février 2023 l’informant de la transmission du dossier au comité et des différentes phases de l’instruction. Elle précise que ce courrier a été doublé d’un mail lui notifiant l’ouverture du dossier sur [19], étant précisé que l’employeur a fait usage de son droit de consultation les 22 février et 22 mai 2023.
Elle soutient en second lieu qu’elle a rempli l’ensemble des obligations mises à sa charge en adressant à l’employeur, après que le comité ait rendu son avis, une notification de prise en charge faisant directement référence à l’avis favorable émis par ce dernier. Elle affirme qu’elle n’est pas tenue d’adresser une copie de cet avis à l’employeur.
Sur la saisine d’un second comité, la caisse rappelle que les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale impose de recueillir l’avis d’un nouveau comité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 18 octobre 2022, Monsieur [L] [F], exerçant la profession de formateur au sein de l’EIRL [8], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 13 septembre 2022, mentionne : “COVID long avec alcalose respiratoire persistante responsable d’une dyspnée quotidienne. Le patient constitue un dossier qu’il vous communiquera avec les CR pneumologiques.”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 15] a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 27 janvier 2023, les services compétents ont considéré que l’affection, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France.
Que par avis du 4 avril 2023, ce comité a conclu en l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié.
Que cet avis s’impose à la caisse.
Attendu que l’EIRL [8] sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de la notification de prise en charge du 5 mai 2023 motif pris de l’absence de lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Que ce n’est qu’à titre subsidiaire que la société entend se prévaloir de l’irrégularité de cette décision.
Que dans ces conditions, et par application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient avant dire-droit de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de l’assuré.
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, non susceptible de recours, rendu contradictoirement par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne avant dire-droit la saisine du [Adresse 13] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (covid long avec alcalose respiratoire) par Monsieur [L] [F] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Enjoint au service médical de la [Adresse 15] de communiquer au médecin mandaté par l’employeur son entier dossier médical ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Cotisations
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Gérant ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Libération
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Vaudou ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Physique ·
- Établissement hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de crédit ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Directeur général ·
- Intérêt ·
- Clientèle
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Avocat ·
- Avance
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Incapacité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Formation ·
- Instance ·
- Lettre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Pacifique ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- León ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.