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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 24/05833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire
— Me LE STRAT
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/05833
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NLV
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations du :
08 et 26 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] né le 28 Septembre 1966 à [Localité 6] (Mexique), de nationalité canadienne, demeurant [Adresse 8] à [Localité 9] (Brésil).
Représenté par Maître Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0060
DÉFENDERESSES
La société LES COMPAGNONS DE [Localité 7] exerçant sous le nom commercial « PLAC’ART », société par actions simplifiée au capital social de 100 euros, ayant son siège social situé au [Adresse 4] à [Adresse 11] (94400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro SIRET 908 375 298 00019, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [K], en qualité de Président de la société, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/05833 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NLV
La société BETSALEL, société de droit lituanien, company number 306053571, domiciliée à [Adresse 10] (Lituanie) – VAT LT100014940117, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
La société [G] [P] MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [U] [P] domicilié [Adresse 3], inscrite au R.C.S. DE CHALON SUR SAONE sous le numéro 348 863 093 ayant son siège social au [Adresse 1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7] exerçant sous le nom commercial “PLAC’ART”, société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social situé au [Adresse 5]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro SIRET 908 375 298, à la suite d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du 24 Avril 2024,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
Monsieur [W] [E] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2]. Il a entrepris des travaux confiés à la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7], ayant pour nom commercial PLAC’ART, selon des devis du 9 février et du 31 mai 2023. Ces devis ont fait l’objet d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société BETSALEL, située en Lituanie. Ils ont été respectivement repris par cette société les 6 mars et 12 juin 2023.
Monsieur [E] a versé plusieurs acomptes à la société BETSALEL d’un montant total de 48.974,70 euros relatifs au devis du 6 mars 2023 d’un montant de 92.747,65 euros et à celui du 12 juin 2023 d’un montant de 5.201,75 euros.
Par lettre du 19 septembre 2023, il a mis en demeure la société PLAC’ART afin qu’elle intervienne dans la réparation des désordres causés lors des travaux.
Par mail du 16 octobre 2023, la société BETSALEL a répondu à cette mise en demeure en mettant en copie le représentant de la société PLAC’ART, Monsieur [K], et a sollicité un délai de reprise du chantier.
Par lettre du 22 novembre 2023 après une mise en demeure du 10 novembre 2023, il a résilié le contrat et réclamé le remboursement des acomptes
Par exploits du 8 avril et 26 avril 2024, Monsieur [W] [E] a respectivement assigné la société par actions simplifiée LES COMPAGNONS DE [Localité 7] et la société BETSALEL MB devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Le 24 avril 2024, la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7] a été placée en liquidation judiciaire.
Monsieur [W] [E], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses conclusions ;
— Condamner la société BETSALEL à lui restituer à la somme de 48.974,70 euros au titre de la résolution des devis du 9 février 2023, repris le 6 mars 2023 et du 31 mai 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution pour inexécution et condamner cette dernière à lui restituer la somme de 48.974,70 euros au titre de la résolution des devis du 9 février 2023, repris le 6 mars 2023 et du 31 mai 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— La condamner à lui restituer la somme de 48.974,70 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution du contrat ;
En tout état de cause,
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Constater sa créance envers la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7] (nom commercial PLAC’ART) et la fixer à la somme de 58.556,83 euros déclarée le 24 octobre 2024.
Monsieur [E] affirme à titre préalable que le Tribunal judiciaire de Paris est compétent car le chantier litigieux porte sur un appartement situé à Paris, conformément à l’article 46 du code de procédure civile. A titre principal, il dénonce l’inexécution contractuelle de la société PLAC’ART et de la société BETSALEL en raison de la non-conformité des travaux, des malfaçons, du retard et de l’absence de réponse à ses relances. Il produit à cet effet des attestations du 5 octobre 2023 de l’architecte ATELIER CONCIPIO et du peintre NSO ainsi que le constat d’huissier du 11 octobre 2023 constatant l’avancement des travaux et dressant un constat des malfaçons et inexécutions sur le chantier. Il ajoute que la société PLAC’ART a refusé de s’exécuter malgré les tentatives de règlement amiable proposées par l’architecte Madame [J] [Z] ou par lui-même. Il précise qu’il est dans l’impossibilité d’habiter son appartement et dans l’obligation de trouver une entreprise pour terminer les travaux. S’agissant de la résolution, il affirme avoir respecté la procédure à savoir une mise en demeure suivie d’une notification de résolution dans l’objectif de récupérer l’acompte, les travaux exécutés étant minimes et imparfaits.
A titre subsidiaire, il réclame au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat à défaut de validité de sa résolution notifiée. A titre infiniment subsidiaire, il réclame des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral qu’il a subi en raison du retard des travaux, des frais supplémentaires et des désagréments qu’ils ont engendré.
La société BETSALEL MB, régulièrement assignée le 26 avril 2024 dans les formes du règlement (CE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification entre les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, n’a pas constitué avocat.
La société [G] [P], liquidateur de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7], assignée le 15 novembre 2024, n’a pas constitué avocat. Cette assignation a été jointe à la présente instance par ordonnance du 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 4 décembre 2024. L’affaire a été renvoyé à l’audience à juge rapporteur du 22 octobre 2025. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture précitée et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2025 pour permettre à la société [G] [P] de conclure. Par courrier du 14 novembre 2024, Maître [U] [P], membre de la société [G] [P], a fait savoir que cette société ne constituerait pas avocat et que la liquidation de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7] était impécunieuse. A l’audience du 22 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1217 du code civil dispose qu’en cas d’inexécution, par l’une des parties à un contrat, de son obligation, l’autre partie peut provoquer la résolution de ce dernier.
L’article 1224 dispose, quant à lui, que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, d’une notification du créancier au débiteur, en cas d’inexécution, par ce dernier, de son obligation ou d’une décision de justice.
L’article 1226 requiert que la notification de la résolution du contrat soit précédée d’une mise en demeure faisant état de l’éventualité de cette résolution si elle n’était pas respectée.
En l’espèce, il résulte d’un constat dressé le 11 octobre 2023 par Maître [O] [V], commissaire de justice, que les travaux commandés par Monsieur [E] son inachevés et comportent des malfaçons. Notamment, il est indiqué que la cuisine n’est équipée que d’un lavabo, que les placards ne sont pas posés dans la plupart des pièces, que plusieurs portes sont manquantes, que les baguettes sont mal posées par endroits et qu’il manque un lavabo dans la salle de bains ainsi que la partie droite du meuble-lavabo dans la salle d’eau.
En outre, le commissaire de justice n’a constaté la présence sur les lieux d’aucun ouvrier de la société BETSALEL à qui la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7] a sous-traité les travaux.
Ceci caractérise une inexécution par la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7] de son obligation de mener à bien les travaux qui lui ont été confiés. Celle-ci ne peut se retrancher derrière le fait que l’inexécution des travaux serait imputable à la société BETSALEL à qui elle les a sous-traités dans la mesure où elle doit répondre, devant le maître de l’ouvrage, des agissements des sous-traitants qu’elle a choisis.
Cette inexécution, particulièrement grave, puisqu’au vu des photographies et des constatations faites par le commissaire de justice, l’appartement est inhabitable, est de nature à entraîner la résolution du contrat d’entreprise conclu entre elle et le demandeur en vertu de l’article 1217 du code civil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, Monsieur [E], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7] de reprendre les travaux sous peine de se voir notifier la résolution du contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, le conseil de Monsieur [E] a notifié cette résolution à la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7].
Les prescriptions des article 1224 et 1226 du code civil ayant été accomplies, il convient donc de constater que le contrat d’entreprise conclu entre Monsieur [E], d’une part, et la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7], d’autre part a été résolu.
Il y a lieu de prononcé également la résolution du contrat d’entreprise conclu entre Monsieur [E], d’une part, et la société BETSALEL, d’autre part, résultant des devis des 6 mars et 12 juin 2023, la société BETSALEL ayant mal réalisé les travaux qui lui ont été confiés et ne les ayant pas achevés.
La résolution des deux contrats d’entreprise replace les parties dans la situation où elles étaient avant leur conclusion.
Monsieur [E] affirme avoir versé la somme de 48.974,70 euros à la société BETSALEL à titre d’acompte. Il produit, en pièces 7, 8 et 9 les factures émises par cette société. Cependant, il ne produit aucun justificatif de paiement de ces factures. Dès lors, sa demande de restitution ne peut prospérer.
Sa demande en paiement de la somme de 48.974,70 euros à titre de dommages et intérêts ne peut non plus prospérer puisqu’elle est fondée sur le fait qu’il a payé cette somme pour rien, ce qui n’est pas prouvé.
Néanmoins, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation ou d’exécution tardive de celle-ci sauf si l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les travaux de rénovation ont été considérablement retardés en raison de la carence de la société BETSALEL dont la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7] doit répondre, l’ayant choisie comme sous-traitant. Cela a eu pour conséquence que l’appartement de Monsieur [E] a été inhabitable pendant un certain temps. Monsieur [E] a dû, par ailleurs, faire reprendre et achever les travaux par la société NEBILIS pour la somme de 101.383,12 euros. Il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 3.000 euros comme demandé par Monsieur [E]. La société BETSALEL sera condamnée à payer cette somme au demandeur et ladite somme sera inscrite au passif de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société BETSALEL devra lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera, par ailleurs inscrite au passif de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate la résolution du contrat d’entreprise conclu entre Monsieur [W] [E] et la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7] ;
Prononce la résolution du contrat d’entreprise conclu entre Monsieur [W] [E] et la société BETSALEL ;
Condamne la société BETSALEL à payer à Monsieur [W] [E] :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’inscription des sommes précitées au passif de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7] ;
Déboute Monsieur [W] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société BETSALEL aux dépens ;
Ordonne que le montant de ces derniers soit inscrit au passif de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 7].
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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