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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 23/06738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 OCTOBRE 2025
N° RG 23/06738 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWOZ
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [K] [T] veuve [M]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 10] (45)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 183, avocat postulant et Me Julie CELERIER, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [V] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (95)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 118
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 5 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025.
Copie exécutoire :Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 183, Me Christine POMMEL, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 118
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] et Madame [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 1965 à [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :
— Monsieur [S] [M],
— Madame [V] [M].
Monsieur [H] [M] est décédé le [Date décès 4] 2002 à [Localité 9] (92), laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [C], notaire, Monsieur [H] [M] avait fait une donation entre vifs à son conjoint des quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès.
Par déclaration enregistrée au tribunal de grande instance de Versailles, le 3 octobre 2003, Monsieur [S] [M] a renoncé purement et simplement à la succession de son père.
Par acte reçu le 6 octobre 2003 par Maître [Y], notaire, Madame [K] [T] veuve [M] a opté pour le quart des biens du défunt en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
Faisant valoir l’existence d’un différend portant sur la vente d’un bien immobilier indivis, Madame [K] [T] veuve [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, fait assigner Madame [V] [M] épouse [P] devant le présent tribunal aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [M] et de la succession de Monsieur [H] [M].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Madame [V] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, d’irrecevabilité de l’assignation.
Par conclusions d’incident N°2 signifiées par voie électronique le 27 août 2024, Madame [V] [P] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et 1360 du Code de Procédure Civile
Vu la jurisprudence citée,
• Recevoir Madame [P] en ses conclusions ;
• Constater l’absence de tentative de partage amiable,
En conséquence,
• Juger irrecevable l’action en partage judiciaire de Madame [M]
• Débouter Madame [M] de toutes demandes, fins et conclusions
• Condamner Madame [M] à payer à Madame [V] [P] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
• Condamner Madame [M] aux entiers dépens ».
Elle soutient que l’assignation délivrée par Madame [K] [T] veuve [M] est irrecevable, aux motifs d’une part que la description des biens indivis est partielle, ne faisant pas notamment référence aux valeurs mobilières indivises ni aux meubles meublants, et d’autre part qu’il n’est pas justifié que des diligences concrètes et sérieuses ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession et que la demanderesse a tenté au contraire de lui imposer sa décision de vendre la maison familiale, ajoutant qu’elle a influencé ses enfants pour qu’ils renoncent à la succession.
Par dernières conclusions d’incident N°2 signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [K] [T] veuve [M] demande au juge de la mise en état de :
« Débouter Madame [V] [M] de ses demandes ;
Déclarer recevable l’action en partage judiciaire engagée par Madame [K] [M] ;
Condamner Madame [V] [M] à verser à Madame [K] [M] la somme de 3000 euros au titre 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [V] [M] aux entiers dépens ».
Elle affirme avoir bien entrepris des démarches avec sa fille pour parvenir à un partage amiable, et ce malgré leurs relations conflictuelles anciennes, lui proposant notamment de vendre le bien indivis, proposition qu’elle a ensuite réitéré par le biais de son conseil. Elle souligne que ces démarches ont été accomplies préalablement à la saisine du tribunal, sont visées dans l’assignation, et que le refus de la défenderesse de répondre ne la contraignait pas à devoir relancer inutilement des propositions amiables. Elle conteste avoir influencé ses enfants pour qu’ils renoncent à la succession et soutient que c’est au contraire la défenderesse qui a influencé son frère en ce sens.
Elle soutient que l’assignation en partage comporte bien une description sommaire des biens à partager, faisant valoir qu’elle vise l’acte de notoriété qui reprend la consistance de la succession ainsi que les références cadastrales des immeubles à partager.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 5 septembre 2025, a été mis en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation en partage judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-7, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il en résulte que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’assignation en partage judiciaire du 1er décembre 2023 indique que Madame [K] [T] veuve [M] a, par l’intermédiaire de son conseil par lettre recommandée du 24 juillet 2023, proposé à Madame [V] [M] épouse [P] de mettre en vente la propriété indivise située sur les communes de [Localité 11] et de [Localité 8] (47), et de partager le prix de vente en tenant compte de la valeur de l’usufruit. Ce courrier fait bien état du souhait de la demanderesse de sortir de l’indivision existante entre elle et sa fille consécutive au décès de Monsieur [H] [M], et de privilégier une solution amiable. Elle propose pour y parvenir de vendre la propriété et de partager le prix de vente compte-tenu des droits de chacune selon les modalités suivantes :
— pour Madame [K] [T] veuve [M] : 5/8ème du prix de vente outre la valeur de l’usufruit sur les 3/8ème restant,
— pour Madame [V] [M] épouse [P] : la valeur de la nue-propriété sur les 3/8ème.
Il l’informait enfin qu’en cas de refus réitéré ou de l’absence de réponse de sa part à l’issue d’un délai de 15 jours, il poursuivrait judiciairement cette affaire, outre que la procédure pourrait être longue, coûteuse et parvenir à un résultat qui ne lui conviendrait pas.
Ainsi, Madame [K] [T] veuve [M] a bien accompli des diligences afin de parvenir à un accord amiable, diligences dont elle justifie et dont elle fait état dans l’assignation en liquidation et partage du 1er décembre 2023, et la défenderesse ne conteste pas ni avoir reçu le courrier précité ni être restée taisante sur les propositions qui lui étaient faites.
S’agissant du descriptif sommaire du patrimoine à partager, ce dernier figure bien dans l’assignation contrairement à ce qu’affirme la défenderesse à l’incident. En effet, il est indiqué que l’actif successoral se compose de biens immobiliers précisément décrits ; y figurent leur adresse précise et l’identification cadastrale de la propriété située sur les communes de [Localité 11] et de [Localité 8]. Par ailleurs, l’assignation vise l’attestation notariée de propriété du 6 octobre 2003 qui reprend la consistance de la succession de Monsieur [H] [M].
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l’assignation en partage respecte les conditions posées s’agissant de la description du patrimoine à partager, étant précisé à cet égard qu’il est indifférent qu’elle ne fasse pas référence aux valeurs mobilières indivises ni aux meubles meublants comme le soutient Madame [V] [M] épouse [P], l’article 1360 du code de procédure civile n’imposant qu’un descriptif sommaire et non exhaustif du patrimoine à partager.
Par conséquent, l’assignation délivrée le 1er décembre 2023 par Madame [K] [T] veuve [M] respecte les exigences posées par l’article 1360 du code civil. Il y a donc lieu de débouter Madame [V] [M] épouse [P] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [V] [P] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Madame [K] [T] veuve [M] ;
Réserve les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Madame [V] [P].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 OCTOBRE 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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