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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 2 juin 2026, n° 26/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
MINUTE N° :
N° RG 26/02481 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N5NP
4ème Chambre
En date du 02 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du deux juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience non publique du 02 juin 2026 tenue par :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe par application de l’article 462 du code de procédure civile
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE :
Madame [D] [Q] épouse [F], née le 15 Mars 1979 à [Localité 1] (60, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [Y] [A] [R] [F], né le 25 Décembre 1979 à [Localité 2] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. JCG IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Lionel ALVAREZ – 0001
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
Monsieur [P] [Z], né le 14 Février 1993 à [Localité 3] (21), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [O] [U] épouse [Z], née le 10 Septembre 1994 à [Localité 4] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. JACQUES GAUSSENS DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. TALARD ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, Notaires Associés, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [E] demeurant [Adresse 6]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, sans audience, en matière de rectification matérielle, par jugement en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement du 27 avril 2026 (RG n° 22/04350) rendu par le tribunal de céans n’est pas entaché d’une erreur matérielle concernant la demande de distraction des dépens,
CONSTATE que le jugement rendu le 27 avril 2026 (RG n° 22/04350) par le tribunal de céans est entaché d’une erreur matérielle,
ORDONNE en conséquence le remplacement dans le dispositif du sixième paragraphe de la page 17 ainsi libellé :
“condamne in solidum [P] [Z] et [O] [U] épouse [Z] à payer à [Y] [F] et [D] [F] la somme de 22. 1136 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre de la restitution du prix",
Par ce paragraphe :
“condamne in solidum [P] [Z] et [O] [U] épouse [Z] à payer à [Y] [F] et [D] [F] la somme de 221 136 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre de la restitution du prix",
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
DIT que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge de l’Etat.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET ONT SIGNÉ APRÈS LECTURE LE JUGE ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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