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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 21/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Février 2025
Affaire :
M. [D] [L]
contre :
S.A.R.L. [10]
[8]
Dossier : N° RG 21/00249 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FWAY
Décision n°25/202
Notifié le
à
— [D] [L]
— S.A.R.L. [10]
Copie le:
à
— l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] [M]
ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [T]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 2820)
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (Toque 11)
MISE EN CAUSE :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Mai 2021
Plaidoirie : 09 Décembre 2024
Délibéré : 10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juin 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [L] a été victime le 12 septembre 2018 résulte de la faute inexcusable de la SARL [10], son employeur,Dit que le capital versé par la [7] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [L], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [C] avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel, Dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 5 000,00 euros sera versée à Monsieur [L], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la [9],Dit que la [7] versera directement à Monsieur [D] [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,Dit que la [9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [L] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [10] et condamné cette dernière à ce titre,Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
L’expert a établi son rapport le 26 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [L] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Confirmer que l’accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur, le [10], Doubler le capital qui lui est alloué en application des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; Lui allouer une indemnisation pour son préjudice décomposée comme suit : Frais d’assistance à expertise : 1 440,00 euros, Frais de déplacement : 500,00 euros, Assistance tierce personne : 1 680,00 euros, Perte de chance de promotion professionnelle : 40 000,00 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 2 052,00 euros, Souffrances endurées : 15 000,00 euros, Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros, Déficit fonctionnel permanent : 30 295,00 euros, Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros, Préjudice d’agrément : 15 000,00 euros,Condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 500,00 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
Fixe la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [L], avant déduction des provisions reçues, comme suit : Frais divers : 1 440,00 euros, Frais de déplacement : rejet, Assistance tierce personne : 1 344,00 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 1 495,00 euros, Souffrances endurées : 6 000,00 euros, Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros, Déficit fonctionnel permanent : 20 295,00 euros, Préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros, Perte de chance de promotion professionnelle : rejet,Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes, Déduire les provisions perçues par Monsieur [L] de l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, Juger que la [9] fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [L] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [L] tendant à la confirmation de la faute inexcusable et de sa demande de doublement du capital, Débouter en conséquence Monsieur [L] de sa demande de confirmation de la faute inexcusable et de sa demande de doublement du capital,Débouter Monsieur [L] et la [9] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de société [10], Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La [9] rappelant que le tribunal s’est d’ores et déjà prononcé sur son recours s’en rapporte à justice s’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [L].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [L] tendant à la confirmation que son accident du travail du 12 septembre 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur et au doublement du capital alloué.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
Par application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte enfin de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le tribunal s’est prononcé sur les demandes de Monsieur [L] tendant ce que son accident du travail du 12 septembre 2018 soit reconnu comme résultant de la faute inexcusable de son employeur et au doublement du capital alloué par la caisse dans son jugement mixte du 26 juin 2023.
Les demandes sont donc irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à cette décision.
Les demandes étant irrecevables, il n’y a pas lieu d’en débouter Monsieur [L].
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [L] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des frais divers : honoraires d’assistance d’un médecin conseil et de déplacements à l’expertise :
Les parties s’accordent s’agissant de ce poste de préjudice qui sera en conséquence fixé à la somme de 1 440,00 euros.
Sur la demande au titre des frais de déplacements :
Monsieur [L] formule une demande au titre des frais exposés alors qu’il était dans l’obligation d’effectuer plusieurs déplacements, notamment pour des rendez-vous médicaux. Il explique que cette demande est recevable dès lors que ces frais ne sont pas pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. La société [10] soutient que ces dépenses ne sont pas justifiées et qu’elles relèvent en tout état de cause du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par application des dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent notamment les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
En revanche, les frais de transports nécessaires pour se rendre à l’expertise judiciaire ne relèvent pas des frais médicaux visés par l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à indemnisation.
Au cas d’espèce, les demandes de Monsieur [L] ne sont étayées d’aucune pièce justificative. Au demeurant, s’agissant de dépenses exposées, selon ses dires, pour se rendre à des rendez-vous médicaux, celles-ci relèvent de la prise en charge forfaitaire prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre des frais de transport.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [L] formule ses demandes sur la base de l’évaluation du besoin faite par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 20,00 euros. La société [10] ne conteste pas l’évaluation du besoin faite par l’expert et formule son offre sur la base d’un taux horaire de 16,00 euros.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base du besoin tel qu’il a été objectivé par l’expert judiciaire et qui n’est pas contesté par les parties. S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 512,00 euros calculée de la manière suivante : 56 jours x 1,5 heure x 18,00 euros.
Sur la demande au titre de la perte de chance ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Monsieur [L] explique qu’il a été contraint de changer d’employeur et que son poste de travail a dû faire l’objet d’un aménagement. Il soutient qu’avant son accident, il avait rapidement évolué dans la société, faisant parfois office de chef d’équipe et formant les apprentis. Il explique qu’en raison de la gêne dans son exercice, de l’obligation de changer d’emploi, de la perte des perspectives d’évolution qu’il avait chez son employeur, et de l’augmentation de la pénibilité de son travail, la perte de chance de promotion professionnelle est avérée. La société [10] fait valoir que Monsieur [L] ne prouve pas qu’il a été privé d’une chance de promotion professionnelle. Elle souligne que dans le cadre des opérations d’expertise, Monsieur [L] n’avait pas mentionné de perspective de promotion professionnelle. Elle soutient que les demandes de Monsieur [L] relèvent de l’incidence professionnelle, laquelle est indemnisée par le capital servi par la caisse.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser, au-delà du déclassement professionnel, la perte d’une possibilité de progression professionnelle dont la victime a été, en tout ou partie, privée du fait de l’accident.
Il est à distinguer des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle dont l’objet est d’indemniser respectivement la perte de revenus liée à l’invalidité et les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (augmentation de la pénibilité du travail, préjudice liée à l’obligation de quitter son emploi ou préjudice subi du fait de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail). Ces deux postes de préjudices étant tous deux indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il appartient à la victime d’administrer la preuve du caractère sérieux des chances de promotion dont elle a été privée.
En l’espèce, Monsieur [L] ne prouve pas qu’il avait des perspectives de promotion professionnelle dont il a été privé des suites immédiates de son accident. Ses doléances relèvent de l’incidence professionnelle, d’ores et déjà indemnisée par le versement du capital.
Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de de la perte de chance ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Monsieur [L] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et d’un taux de 33,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [10] ne conteste pas les périodes et classes de déficit retenues par l’expert et formule une offre d’indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25,00 euros pour un déficit à 100%.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [L] dans sa vie courante, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 1 495,00 euros calculée de la manière suivante :
1 jour x 25,00 euros x 100 % = 25,00 euros,55 jours x 25,00 euros x 40 % = 550,00 euros, 68 jours x 25,00 euros x 20 % = 340,00 euros,232 jours x 25,00 euros x 10 % = 580,00 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [L] formule sa demande sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. Cette cotation n’est pas critiquée par la société [10] qui formule une offre sur cette base.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de modérées en retenant la cotation de trois sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il lui soit alloué une somme de 6000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [L] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. La société [10] formule son offre sur la base de cette cotation en soulignant le caractère très temporaire de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique temporaire (2,5/7) et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1500,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [L] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux de 9 % et d’une valeur de point de 2 255,00 euros augmentée de 5 000,00 euros au titre des douleurs permanentes et de 5 000,00 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de la qualité de vie. La société [10] formule une offre sur la base de la cotation retenue par l’expert en expliquant que la valeur du point intègre les souffrances endurées après consolidation et l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de la qualité de vie.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais constant que ce poste de préjudice n’est pas indemnisé par la rente servie par la [9] à la victime d’un accident du travail de sorte que cette dernière est fondée à solliciter une indemnisation de chef à l’encontre de l’employeur auteur d’une faute inexcusable.
En l’espèce, le taux de déficit a été fixé à 9 % par l’expert judiciaire. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 9 % retenu, la valeur du point sera fixée à 2 255,00 euros et le montant de l’indemnisation à 20 295,00 euros. Aucun élément médico-légal ne vient justifier la demande complémentaire de Monsieur [L] au titre des souffrances après consolidation ou des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de la qualité de vie.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif :
Monsieur [L] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. La société [10] ne conteste pas cette cotation et formule son offre d’indemnisation sur cette base.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident après la consolidation.
Compte-tenu de son importance (1,5/7), le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 2 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Monsieur [L] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer le rugby et la moto cross et de la gêne dans la pratique du karting ou du rotofil. L’employeur soutient que la preuve de la pratique antérieure n’est pas rapportée de sorte que le poste de préjudice n’est pas établi.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, Monsieur [L] ne verse aucune pièce au débat de nature à établir qu’il s’adonnait spécifiquement aux activités de loisir évoquées dans le cadre de ses écritures (licence sportive, inscription à des compétition, assurances sportives, etc…).
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément n’est pas démontré. Monsieur [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision de 5 000,00 euros versée en exécution du jugement rendu le 26 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite et est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [D] [L] au titre des frais divers : honoraires d’assistance d’un médecin conseil et de déplacements à l’expertise à la somme de 1 440,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [D] [L] au titre des frais divers : assistance par tierce personne à la somme de 1 512,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [D] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 1 495,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [D] [L] au titre des souffrances endurées à la somme de 6 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [D] [L] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 500,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [D] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 295,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [D] [L] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 2 000,00 euros,
DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande au titre des frais de déplacements, de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
DIT que la [6] s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [D] [L] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 26 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL [10] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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