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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 6 juin 2024, n° 21/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 06 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 21/00974 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YLPN
AFFAIRE : Mme [C] [M] [ZG] veuve [W]
( l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
C/ S.A.S. LUNIMAT (Me René pierre CLAUZADE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Juin 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] [ZG] veuve [W]
née le 15 Novembre 1942 à [Localité 14] (ESPAGNE), de nationalité espagnole, demeurant et domiciliée [Adresse 12]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La société LUNIMAT, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 484 325 261, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître René pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
parties intervenantes
Madame [Y] [J]
née le 14 mai 1936 à [Localité 17], demeurant et domiciliée [Adresse 2]
Monsieur [KC] [LZ]
né le 18 octobre 1947 à [Localité 17], demeurant et domicilié [Adresse 10]
Monsieur [A] [LZ]
né le 10 février 1944 à [Localité 17], demeurant et domicilié [Adresse 10]
Madame [D] [V]
née le 28 décembre 1969 à [Localité 15], demeurant et domiciliée [Adresse 4]
Madame [S] [V] épouse [FC]
née le 16 octobre 1965 à [Localité 15], demeurant et domiciliée [Adresse 1]
toutes et tous représentés par Maître Matthieu HELLE de la SELASU H.M. A, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] étaient propriétaires d’une grande propriété agricole située [Adresse 19] à [Localité 18], comportant plusieurs bâtiments dont une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, avec bâtisse attenante comportant une cave en demi sous-sol.
Cette propriété a fait l’objet de plusieurs actes de partage suite aux décès successifs de Monsieur [G] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] et a été divisée en lots.
Suivant acte notarié en date du 15 septembre 1964, Madame [F] [U], fille héritière des époux [U], a vendu à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [JO] [J] épouse [O] :
— Le rez-de-chaussée de la maison d’habitation et de la petite bâtisse contigüe (situées sur la parcelle cadastrée Section B numéro [Cadastre 7]),
— Le terrain en nature de prairie et de terrasse d’une superficie de 1500m2 environ qui borde la maison d’habitation (également cadastré parcelle [Cadastre 7]),
— la totalité de la porcherie, du poulailler et du petit bâtiment adossé à la remise, ainsi qu’une bande de terrain de deux mètres de large au-delà de l’escalier extérieur montant à l’étage de ce petit bâtiment, étage sous lequel il y a des cages à lapins, outre le trou des plâtrières et le terrain inculte qui fait suite (parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 5]).
Les époux [O] sont ainsi devenus propriétaires du lot numéro 1 de la copropriété, constitué du rez-de-chaussée de la maison d’habitation (dite bâtiment A) avec jouissance exclusive de la cour-parking attenante, ainsi que de son lot numéro 3 composé d’une cave en demi sous-sol de la bâtisse contigüe (dite bâtiment B).
Les consorts [U] sont quant à eux restés propriétaires du lot numéro 2 constitué de l’appartement au premier étage de la maison (bâtiment A), ainsi que du lot numéro 4 composé d’une dalle et d’un jardin en rez-de-chaussée du bâtiment B.
A partir de 1966, les époux [O] ont logé Monsieur [E] [W], employé par leurs soins, ainsi que son épouse Madame [C] [M] [ZG] épouse [W], au sein des lots 1 et 3 précédemment acquis.
Monsieur [N] [O] est décédé le 1er juillet 2011, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [R] [J] épouse [O].
Celle-ci est à son tour décédée le 4 août 2017, laissant pour héritiers Madame [Y] [I] [J], Monsieur [A] [K] [LZ], Monsieur [KC] [Z] [LZ] et Madame [JO] [J].
Madame [JO] [J] est elle-même ultérieurement décédée le 22 septembre 2017, laissant pour héritiers Madame [S] [AR] [V] et Madame [D] [V].
Par courrier en date du 10 juillet 2018, le notaire en charge de la succession de Madame [J] épouse [O] a interrogé Madame [W] sur l’existence d’un bail ou d’une mise à disposition à titre gracieux du logement occupé par ses soins au sein de la copropriété.
Par courrier en réponse du 14 février 2019, le conseil de Madame [W] a indiqué au notaire que celle-ci était propriétaire du bien concerné pour l’avoir acquis des époux [O] dans le cadre d’un crédit-vendeur.
Par acte notarié du 27 août 2020, Madame [Y] [J], Monsieur [A] [LZ], Monsieur [KC] [LZ], Madame [S] [V] et Madame [D] [V] (ci-après l’hoirie [J]) ont conclu une promesse synallagmatique de vente avec Monsieur et Madame [X], gérants de la SAS LUNIMAT qui exerce une activité de marchand de biens, concernant différents biens immobiliers dont la maison et la bâtisse attenante situées sur la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 7], objets du présent litige.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2021, Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] a fait citer la SAS LUMINAT en revendication de la propriété des biens au visa notamment des articles 526, 544 et 2272 du Code Civil et L211-3 et R211-4 du Code de l’organisation judiciaire, afin de :
— Dire et Juger que Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] remplit les conditions de la prescription acquisitive trentenaire par une possession continue, paisible, publique et en qualité de propriétaire
— Par voie de conséquence, Dire et Juger que Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] est propriétaire de la parcelle B38 comprenant terrain et maison.
— Condamner la Sté LUMINAT à payer à la requérante la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la Sté LUMINAT aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Marc BRINGUIER, Avocat en la cause.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00974.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées au RPVA le 1er décembre 2021, l’hoirie [O]-[J] est intervenue volontairement à l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] demande au tribunal de :
— Juger que Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] remplit les conditions de la prescription acquisitive trentenaire par une possession continue, paisible, publique et en qualité de propriétaire
— Par voie de conséquence, Juger que Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] est propriétaire des lots n° 1 et 3 de l’ensemble immobilier à usage d’habitation composé d’un étage, d’un rez-de-chaussée, et d’un sous-sol avec terrain attenant et comprenant deux bâtiments dénommés A et B en copropriété situés sur la commune de [Localité 18], [Adresse 16] figurant au cadastre Section 872 B numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 8] et dont l’accès se fait soit par le n°67 soit par le n°59.
— Condamner Madame [Y] [J], Monsieur [KC] [LZ], Monsieur [A] [LZ], Madame [D] [V], Madame [S] [V], à payer à la requérante la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [J], Monsieur [KC] [LZ], Monsieur [A] [LZ], Madame [D] [V], Madame [S] [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE, Avocat en la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’hoirie [J] demande au tribunal, au visa notamment des articles 2261, 2266 et 2272 du code civil, de :
— Recevoir l’intervention volontaire de Madame [Y] [I] [J], Monsieur [KC] [Z] [LZ], Monsieur [A] [K] [LZ], Madame [D] [V], Madame [S] [AR] [V] et la déclarer bien fondée, malgré l’irrecevabilité de la demande de Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] à l’encontre de la Société LUNIMAT, et en conséquence :
— Débouter Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] qui ne remplit pas les conditions de la prescription acquisitive trentenaire par une possession continue, paisible publique et en qualité de propriétaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] de sa demande tendant à voir reconnaître sa qualité de propriétaire des lots n°1 et 3 de l’ensemble immobilier à usage d’habitation composé d’un étage d’un rez-de-chaussée, et d’un sous-sol avec terrain attenant et comprenant deux bâtiments dénommés A et B en copropriété situés sur la commune de [Localité 18] [Adresse 16] figurant au cadastre Section 872 B numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 9] p et dont l’accès se fait soit par le numéro 67 soit par le numéro 59 ;
— Rendre opposable le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [HS] du 15 novembre 2019 à Madame [C] [M] [ZG] ;
— Condamner Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] à payer à Madame [Y] [I] [J], Monsieur [KC] [Z] [LZ], Monsieur [A] [K] [LZ], Madame [D] [V], Madame [S] [AR] [V], la somme de 600 € chacun soit 3000 € au total en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Matthieu HELLE ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 10 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS LUNIMAT demande au tribunal de :
— A TITRE PRINCIPAL, METTRE HORS DE CAUSE la société LUNIMAT ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions comme étant injustifiées et mal fondées ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Mme [W] au paiement d’une somme de 2.400 € au profit de la société LUNIMAT sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me René-Pierre CLAUZADE, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
*
La clôture de la procédure est intervenue le 28 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2024 puis renvoyée à l’audience du 21 mars 2024, et plaidée à cette date.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’intervention volontaire de l’hoirie [J] et la mise hors de cause de la société LUNIMAT
Il n’est pas contesté en l’espèce que la société LUNIMAT a été assignée par erreur en qualité de propriétaire des biens immobiliers dont la propriété est revendiquée, alors que seule une promesse de vente avait été conclue et n’a pas été réitérée en l’état de la présente procédure, et que celle-ci bénéficiait en tout état de cause non pas à cette société mais à ses gérants en leurs noms personnels. Il y a donc lieu de mettre purement et simplement hors de cause la société LUNIMAT, contre laquelle aucune demande n’est plus formulée dans le cadre de l’instance.
Il convient par ailleurs de recevoir l’intervention volontaire de Madame [Y] [J], Monsieur [A] [LZ], Monsieur [KC] [LZ], Madame [S] [V] et Madame [D] [V] en qualité d’ayant-droits de Madame [R] [J], précédente propriétaire des biens revendiqués, la recevabilité de leur intervention n’étant pas contestée.
Sur la propriété revendiquée par Madame [W]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu des articles 711 et 712 du même code, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l’effet des obligations, par accession ou incorporation, et par prescription.
Sur ce dernier point, l’article 2258 du code civil précise que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi, pourvu que la possession soit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire en application de l’article 2261 du même code.
Au contraire, l’article 2262 du même code précise que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription. De même, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire en application de l’article 2266 du code civil.
Enfin, aux termes des articles 2272, 2274 et 2275 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, la bonne foi étant toujours présumée, à charge pour celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
Il appartient à la partie qui invoque la prescription acquisitive de rapporter la preuve de son point de départ et du caractère continu, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la possession.
En l’espèce, Madame [C] [W] revendique la propriété des lots numéros 1 et 3 de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 16] à [Localité 17], qui appartenaient auparavant à Monsieur [O] et Madame [J] épouse [O].
Elle indique les occuper depuis 1966 au moins avec son époux et se prévaut d’un accord qui serait intervenu de leur vivant avec les époux [O], selon lequel ces derniers lui auraient laissé la propriété du logement en remerciement de son dévouement et de celui de son mari.
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] était de son vivant employé par les époux [O] et que dans ce cadre, ces derniers le logeaient avec son épouse au rez-de-chaussée de la maison sise [Adresse 12], qu’ils avaient précédemment acquis des consorts [U].
Il est toutefois également constant qu’aucun acte n’a jamais été régularisé ni aucun document signé visant à transférer la propriété de ce logement aux époux [W], et qu’aucun acte écrit n’a été établi témoignant d’une telle volonté des époux [O].
Le contrat de crédit-vente évoqué par le conseil des époux [W] dans son courrier adressé au notaire en 2019 ne repose notamment sur aucun document écrit et n’est pas invoqué dans le cadre de la présente procédure.
Le testament établi le 26 janvier 1999 par Madame [J] ne comporte quant à lui aucune mention relative aux lots objets du litige, ni aux époux [W].
Il appartient dès lors à Madame [W], qui revendique la propriété de ces biens, de démontrer l’acquisition par prescription des lots concernés, et d’établir ainsi l’existence d’une possession trentenaire des biens qui remplisse les critères posés à l’article 2261 du code civil.
Il n’est pas discuté en défense que la famille [W] a occupé de manière paisible et publique les biens aujourd’hui revendiqués.
En revanche, l’hoirie [J] conteste le caractère continu et non interrompu, non équivoque et à titre de propriétaire de la possession du logement. Elle affirme ainsi que cette occupation ressortait d’un simple prêt à usage ou d’une tolérance laissée aux époux [W] par ses auteurs qui n’auraient jamais entendu renoncer à leur droit de propriété. Elle soutient par ailleurs que celle-ci aurait en outre été interrompue entre 1988 et 1993, date à laquelle la famille [W] aurait résidé à une autre adresse, de sorte que la requérante ne justifierait pas d’une possession continue de plus de trente ans.
Sur ce dernier point, il est établi par les pièces produites en demande que la famille [W] résidait bien au sein du logement sis [Adresse 12] entre 1968 et 1987, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs et résulte en particulier :
— du carnet de maternité de Madame [W] daté de 1968 et de l’acte de naissance de [CJ] [W] en date du 10 janvier 1969, qui mentionnent expressément cette adresse ;
— des déclarations de revenus du couple, avis d’impôts et redevances audiovisuelles pour les années 1979, 1980, 1984 et 1987, qui comportent tous cette même mention ;
— des différents bulletins de salaire de Monsieur [W] de janvier 1985 et janvier 1986, également établis à cette adresse (les autres bulletins de paie produits en pièce numéro 1 ne comportant quant à eux aucune précision sur ce point).
Il est également établi que la famille [W] a occupé le bien à partir de 1994, ce qui ressort notamment des avis d’impôt sur le revenu ou de taxe d’habitation des années 1993 (établie en 1994), 1994, 1995, 1996, 1999 et 2000, ainsi que du bulletin de salaire de Madame [W] daté d’août 1994, ces documents portant tous l’adresse des biens litigieux.
En revanche, le tribunal ne peut que constater qu’aucun document de nature à établir l’occupation du logement par la famille [W] sur la période de 1988 à 1993 n’est versé aux débats, malgré les contestations des défendeurs.
Au contraire, il est produit la déclaration de revenus des époux [W] pour l’année 1988 (établie en février 1989), qui mentionne expressément un changement de domicile et précise que l’adresse de la famille [W] au 1er janvier 1989 était le [Adresse 11] à [Localité 18].
Une attestation de Monsieur [T] [W] vient en outre indiquer que celui-ci a employé Monsieur [E] [W] à compter du 1er février 1988 en qualité de maçon et ce jusqu’en 1994, ce qui n’est pas contesté et établit que Monsieur [W] n’était plus le salarié des époux [O] pendant cette période. Il est ainsi permis d’en déduire que le changement de domicile déclaré par les époux [W] eux-mêmes dans leur déclaration de revenus pour l’année 1988 est lié au fait que Monsieur [W] n’était alors plus employé par les époux [O], ce qui vient corroborer la réalité de ce changement d’adresse.
Si Madame [W] le réfute et assure qu’elle a habité de manière ininterrompue le bien revendiqué au [Adresse 12], elle ne le démontre par aucun élément et n’explique pas cette déclaration de changement de domicile effectuée en 1989 à l’administration fiscale. Elle ne rapporte ainsi aucune preuve qui serait de nature à remettre en cause cette déclaration effectuée par elle-même et son mari, aucun document attestant de son domicile au sein du bien revendiqué n’étant versé pour cette période.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être considéré que la preuve d’une possession continue et ininterrompue depuis plus de trente ans n’est pas rapportée, puisque l’occupation des biens revendiqués par Madame [W] n’est pas démontrée pour la période de 1988 à 1993, soit pendant cinq ans, et que moins de trente ans s’étaient écoulés depuis cette dernière date (1993) au moment de l’assignation.
Au surplus, le tribunal constate que plusieurs éléments viennent également contredire la prétendue volonté des époux [O] de laisser la propriété du bien à Madame [W], affirmée notamment dans plusieurs attestations de témoins produites par la requérante, et s’opposent ainsi au caractère non équivoque et à titre de propriétaire de sa possession. Sont notamment produits :
— des « certificats d’hébergement » établis en 1993, 1994 et 1997 par Monsieur [N] [O], qui viennent démontrer que celui-ci ne faisait donc qu’héberger la famille [W] au sein de l’appartement dont il se considérait comme propriétaire, ce qui apparait contraire à l’existence d’une possession non équivoque et à titre de propriétaire des époux [W] ;
— la facture de travaux de toiture en date du 19 mai 2009 ainsi que les avis de taxes foncières pour les années 2007, 2009 et 2010, payés par les époux [O], ce qui établi qu’ils se comportaient encore à cette date comme les seuls propriétaires des biens revendiqués, dont ils assuraient les grosses réparations et payaient les charges.
Le caractère équivoque de la possession alléguée par Madame [W] est encore démontré par l’attestation de Monsieur [L] [U], qui indique que les époux [O] ont « loué » le rez-de-chaussée de la maison aux époux [W], et par la déclaration de main courante de Madame [CJ] [W], fille de la requérante, en date du 10 août 2020, qui précise que les « propriétaires et logeurs » de sa mère sont décédés et que « la maison a été léguée et revendue », sans aucune mention du fait que sa mère serait la propriétaire réelle de ce bien.
Compte tenu de ces éléments, la preuve du caractère non équivoque et à titre de propriétaire de la possession revendiquée par Madame [W] n’est pas davantage rapportée que celle de son caractère continu et ininterrompu.
Sa demande visant à se voir reconnaitre propriétaire des lots numéro 1 et 3 de la copropriété sise [Adresse 12] par acquisition de la prescription doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de l’hoirie [J] visant à rendre le rapport d’expertise de Monsieur [HS] opposable à Madame [W]
L’hoirie [J] sollicite à titre reconventionnel que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [HS], établi dans le cadre d’une instance parallèle engagée par les héritiers des consorts [U] concernant les limites de la propriété de ceux-ci par rapport notamment à celle des consorts [O], soit déclaré opposable à Madame [C] [W].
Il convient toutefois de rappeler qu’il ne peut y avoir lieu à « rendre opposable » un rapport d’expertise judiciaire, qui constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou conclusions ne liant pas celui-ci.
Le fait que le rapport d’expertise judiciaire n’ait pas été établi au contradictoire d’une partie entraine simplement la nécessité que comme tout élément de preuve, il soit soumis à la discussion des parties dans le cadre du débat contradictoire, et qu’il soit par ailleurs corroboré par d’autres éléments, sans qu’il n’y ait lieu de le déclarer opposable à celle-ci.
L’hoirie [J] ne précise d’ailleurs pas sur quel fondement juridique cette demande repose.
Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société LUMINAT, ainsi que la somme de 500 euros à chacun des membres de l’hoirie [J] (soit à Madame [Y] [J], Messiers [A] et [KC] [LZ], ainsi que Mesdames [S] et [D] [V]), soit la somme totale de 2.500 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [Y] [I] [J], Monsieur [KC] [Z] [LZ], Monsieur [A] [K] [LZ], Madame [D] [V] et Madame [S] [AR] [V] à la présente instance ;
MET hors de cause la SAS LUNIMAT ;
DEBOUTE Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] de sa demande visant à être reconnue propriétaire des lots numéro 1 et 3 de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 12] à [Localité 18], figurant au cadastre Section 872 B numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ;
REJETTE la demande reconventionnelle visant à rendre opposable le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [HS] en date du 15 novembre 2019 à Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] ;
CONDAMNE Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] à payer à Madame [Y] [I] [J], Monsieur [KC] [Z] [LZ], Monsieur [A] [K] [LZ], Madame [D] [V] et Madame [S] [AR] [V] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] à payer à la SAS LUNIMAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [M] [ZG] veuve [W] aux dépens de la présente instance ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le six juin deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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