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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 juin 2025, n° 23/12828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/12828 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C26Z6
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5] de Paris
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0341
Décision du 27/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12828
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 5 octobre 2023 à M. [I] [R] [B] par le procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [R] [B] notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025,
Décision du 27/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12828
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 1er août 2022, M. [I] [R] [B], né le 2 août 2004 à Siguiri (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Puteaux (Hauts-de-Seine) sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 288/2022. Cette déclaration a été enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 142/2022 (pièce n°1 du ministère public).
Par acte du 5 octobre 2023, le ministère public a assigné M. [I] [R] [B] aux fins de contester l’enregistrement de cette déclaration de nationalité française. Il sollicite du tribunal de déclarer son action recevable, d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite et de juger que M. [I] [R] [B] n’est pas de nationalité française.
M. [I] [R] [B] sollicite du tribunal de rejeter les demandes du ministère public, de dire que M. [I] [R] [B] a produit l’ensemble des éléments justifiant la recevabilité de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, de la recevoir et dire qu’il est bien français, de condamner le ministère public aux dépens ainsi qu’à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité de l’action de l’action du ministère public n’étant pas contestée par M. [I] [R] [B], cette demande est donc sans objet.
Décision du 27/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12828
Sur les demandes de M. [I] LamineConde
M. [I] [R] [B] sollicite du tribunal de « dire qu'[il] a produit l’ensemble des éléments justifiant la recevabilité de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ». Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code civil. Dès lors, elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
L’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans son deuxième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
Il appartient donc au ministère public, qui conteste l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I] [R] [B], de démontrer que les conditions légales prévues à l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil ne sont pas satisfaites et qu’ainsi celle-ci a été enregistrée à tort.
En l’espèce, le ministère public conteste le caractère fiable et certain de l’état civil de M. [I] [R] [B], faisant valoir que lors de la souscription de la déclaration, ce dernier avait produit des actes d’état civil qui, d’une part, n’étaient pas valablement légalisés et, d’autre part, n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du code civil.
Il est donc rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est aussi rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
Décision du 27/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12828
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
En l’espèce, lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, pour justifier de son état civil, M. [I] [R] [B] avait produit devant le tribunal de proximité de Puteaux :
— un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°1596/2018 rendu le 9 avril 2018 par le tribunal de première instance de Siguiri, portant la signature du greffier en chef et du juge président, M. [M] [F], dont la signature a été légalisée le 13 août 2021 par le ministère des affaires étrangères guinéen, ainsi qu’un cachet de légalisation apposé le 17 août 2021 par « Mme [N] [J], Chargée des Affaires Consulaires » (pièce n°2 du ministère public),
— une copie, délivrée le 19 avril 2018, d’un extrait du registre de l’état civil de la commune de Siguiri portant transcription du jugement supplétif d’acte de naissance n°1596 comportant un cachet de légalisation de la signature de l’officier d’état civil ayant délivrée la copie, M. [Z] [P], apposé le 13 août 2021 par le ministère des affaires étrangères guinéen, ainsi qu’un cachet de légalisation apposé le 17 août 2021 par « Mme [N] [J], Chargée des Affaires Consulaires » (pièce n°3 du ministère public).
Ces mêmes pièces sont produites par le défendeur dans la présente instance.
Le ministère public fait valoir que le jugement supplétif susmentionné n’est pas opposable faute d’être délivré sous la forme d’une expédition conforme.
En réponse, M. [I] [R] [B] fait valoir qu’il s’agit d’une copie et que son caractère probant a toujours été reconnu tant par les autorités guinéennes que par les autorités françaises..
Force est de relever que le jugement ne comporte aucune mention indiquant qu’il s’agit d’une copie ou d’une expédition certifiée conforme, mais présente l’apparence du jugement original, soit la minute.
Toutefois, en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme, l’autorité ayant délivré la copie du jugement n’est pas mentionnée, de sorte que son authenticité n’est pas garantie.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, M. [I] [R] [B] ne produit pas une copie probante du jugement supplétif précité, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
En outre, il appartient à M. [I] [R] [B] de produire des acte conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil. La circonstance qu’il ait déjà utilisé ces mêmes pièces d’état civil devant devant des autorités françaises et guinéennes ne rend pas ces actes réguliers et il demeure qu’elles ne sont pas de nature à justifier de son état civil.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [I] [R] [B] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Le ministère public démontre ainsi que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française et dans la présente instance, M. [I] [R] [B] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et qu’il ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 21-12 du code civil.
Dès lors, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française sera annulé et il sera jugé que M. [I] [R] [B], qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
M. [I] [R] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] [R] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande du ministère tendant à voir dire son action recevable ;
Annule l’enregistrement intervenu le 2 août 2021 de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er août 2022 (dossier n° DnhM 288/2022), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par M. [I] [R] [B], né le 2 août 2004 à Siguiri (Guinée), devant le tribunal de proximité de Puteaux, et enregistrée sous le numéro 142/2022 par le directeur des services de greffes judiciaires ;
Juge que M. [I] [R] [B], né le 2 août 2004 à [Localité 6] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [I] [R] [B] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 4] le 27 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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