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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/09653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09653 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4R2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
[V] [J]
C/
[U] [A]
[M] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [A], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2024 à effet au 10 juillet 2024, Mme [V] [J] a donné à bail à M. [U] [R] et Mme [M] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 730 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Mme [V] [J] a fait signifier à M. [U] [R] et Mme [M] [N] un commandement de payer la somme principale de 1.482 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 août 2025, Mme [V] [J] a fait assigner M. [U] [R] et Mme [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
* Constater la résiliation du bail conclu le 10r juillet 2024 entre Mme [V] [J] d’une part et M. [U] [R] et Mme [M] [N] d’autre part, à la date du 1er mai 2025 par l’effet de la clause de résiliation de plein droit stipulée dans ledit bail relativement au logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
* Dire et juger que M. [U] [R] et Mme [M] [N] et tout occupant de leur chef devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L412-2 et suivants du même code ;
* Dire qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai Mme [V] [J] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [U] [R] et Mme [M] [N] et à celle de tout occupant de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
* Juger que M. [U] [R] et Mme [M] [N] sont solidairement redevables à l’égard de Mme [V] [J] d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer aurait été da si le contrat s’était poursuivi à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
* Condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [M] [N] à payer à Mme [V] [J] la somme de 3.672 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 2 juin 2025 (échéance de juin inclue) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 1.482 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* Condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [M] [N] à payer à Mme [V] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de restitution effective des lieux ;
* Condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [M] [N] à payer à Mme [V] [J] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [M] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié le 20 mars 2025, de sa notification à la CCAPEX en date du 21 mars 2025 et de la notification de l’assignation au préfet ;
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 5 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette audience, Mme [V] [J] comparaît représentée par son conseil.
Mme [V] [J] s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 26 novembre 2025, à la somme de 5.132 euros.
Régulièrement assignés à personne et par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [U] [R] et Mme [M] [N] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [R] et Mme [M] [N], assignés à personne et par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 5 août 2025, soit plus de deux mois avant la première audience du 1er décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [V] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 21 mars 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er juillet 2024 à effet au 10 juillet 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [U] [R] et Mme [M] [N] le 20 mars 2025, pour la somme en principal de 1.482 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, aucun paiement de M. [U] [R] et Mme [M] [N] n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 2 mai 2025.
L’expulsion de M. [U] [R] et Mme [M] [N] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’occurrence, le décompte produit par Mme [V] [J] fait ressortir une dette d’un montant de 5.132 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Il convient cependant de déduire du montant de la dette les sommes suivantes :
11 euros au titre des « frais de gestion sur impayé »,
11 euros au titre des « frais de gestion sur impayé »,
20 euros au titre des « frais de gestion sur impayé ».
Ces frais de gestion sur impayé ne résultent d’aucune clause du contrat et, en toute hypothèse, une telle clause aurait été réputée non écrite sur le fondement de l’article 4, i), de la loi du 6 juillet 1989.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5.090 euros.
Il est expressément prévu à l’article VII du contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [M] [N] à payer à Mme [V] [J] la somme de 5.090 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1.482 euros, à compter du 4 août 2025, date de l’assignation, pour la somme de 2.190 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
M. [U] [R] et Mme [M] [N] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 730 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [V] [J] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] [R] et Mme [M] [N], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
M. [U] [R] et Mme [M] [N], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Mme [V] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [V] [J] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2024 entre Mme [V] [J] et M. [U] [R] et Mme [M] [N] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont acquises à la date du 2 mai 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [U] [R] et Mme [M] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [R] et Mme [M] [N] à payer à Mme [V] [J] la somme de 5.090 euros, créance arrêtée au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1.482 euros, à compter du 4 août 2025, date de l’assignation, pour la somme de 2.190 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [R] et Mme [M] [N] à payer à Mme [V] [J] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 730 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Mme [V] [J] ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE Mme [V] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [U] [R] et Mme [M] [N] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Cellule CCAPEX
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [N] à payer à Mme [V] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 500 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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