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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 oct. 2025, n° 24/08403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08403 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTP5
N° de Minute : 25/00204
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2025
[U] [P]
C/
S.A.S. CHRIS’CARS
ETUDE [Z] [L], prise en la personne de Monsieur [Z] [L], Entrepreneur Individuel, agissant selon jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 2 décembre 2024, l’ayant désigné liquidateur judiciaire de la SAS CHRIS’CARS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie DE RUYFFELAERE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. CHRIS’CARS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
ETUDE [Z] [L], prise en la personne de Monsieur [Z] [L], Entrepreneur Individuel, agissant selon jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 2 décembre 2024, l’ayant désigné liquidateur judiciaire de la SAS CHRIS’CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°8403/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [P] a réservé auprès de la société CHRIS’CAR un véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 6] et dont la date de première immatriculation est le 09/11/2006 pour un montant de 2.400 €.
Ce véhicule lui était remis le 19/06/2024 en même temps que son certificat d’immatriculation, une attestation de travaux du même jour et un procès-verbal d’un contrôle technique effectué la veille.
Elle réglait le solde du prix le même jour.
Cinq jours plus tard, le 24/06/2024, le véhicule tombe en panne et Madame [U] [P] effectue aussitôt un nouveau contrôle technique révélant des désordres importants non mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique remis avec le véhicule, de sorte qu’elle demande à son vendeur la résolution de la vente et le remboursement du prix.
Face à son refus, elle sollicite le conciliateur de justice, lequel organise une tentative de conciliation par échanges téléphoniques, puis constate son échec par procès-verbal du 16/07/2024.
Madame [U] [P] saisit alors le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE par requête enregistrée par le greffe le 30/07/2024.
Aux termes de cette requête, elle demande au juge de condamner la société CHRIS’CAR à :
— lui rembourser le prix de 2.400 €
— lui régler les sommes de 300 € et 57,99 € au titre des frais d’assurance automobile et de contrôle technique qu’elle a exposés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04/03/2025. A cette audience, la demanderesse était représentée et la société défenderesse non comparante ni représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10/06/2025 à la demande de Madame [U] [P] pour la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société CHRIS’CARS, faisant valoir que par jugement du 02/12/2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CHRIS’CARS.
Par acte de commissaire de justice du 22/05/2025, Madame [U] [P] a assigné Maître [Z] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHRIS’CAR selon jugement du Tribunal de commerce de VALENCIENNES du 02/12/2024, à comparaître à l’audience du 10 juin 2025 ;
Aux termes de cet acte, Madame [U] [P] sollicite du juge :
— juger recevable et bien fondée la demande de Madame [U] [P] tendant à la régularisation et à la poursuite de l’instance en cours suite à la mise en cause de Maître [Z] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHRIS’CARS,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale référencée sous le RG n°24/8403,
— prononcer la résolution du contrat de vente de véhicule d’occasion intervenu entre Madame [U] [P] et la SAS CHRIS’CARS pour défaut de délivrance conforme du véhicule, et, en conséquence ordonner le remboursement du prix de vente, soit 2.400 € par la SAS CHRIS’CARS à Madame [U] [P] qui restituera le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5],
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en conséquence, ordonner le remboursement du prix de vente, soit 2.400 € par la SAS CHRIS’CARS à Madame [U] [P] qui restituera le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner la SAS CHRIS’CARS à régler à Madame [U] [P] la somme de 913,23 € au titre des frais d’assurance et de contrôle technique engagés par elle pour le véhicule inutilisable,
— condamner la SAS CHRIS’CARS à régler à Madame [U] [P] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du trouble de jouissance subi depuis un an,
— fixer la créance de Madame [U] [P] d’un montant de 7813,23 € à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société CHRIS’CARS, montant correspond aux sommes suivantes :
-2400 € à titre chirographaire au titre du remboursement total du prix de vente de véhicule
-913,23 € à titre chirographaire au titre des frais d’assurance et de contrôle technique,
-3.000 € au titre de dommages et intérêts au regard du trouble de jouissance subi par Madame [U] [P],
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 10/06/2025, la demanderesse était représentée, les défendeurs ni comparants en personne, ni représentés.
RG n°8403/24 – Page KB
La SAS CHRIS’CARS a signé l’accusé de réception du recommandé par lequel la convocation pour l’audience du 04/03/2025 lui a été adressée et la signification de l’acte à Maître [Z] [L] à tiers présent à son domicile.
Madame [U] [P] a procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie et sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles elle se réfère.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la décision à intervenir susceptible d’appel sera réputée contradictoire,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la mise en cause du liquidateur judiciaire et la jonction des procédures
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Suivant l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Suivant l’article L641-4 alinéa 4 du même code, le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L622-6, L622-20, L622-23, L625-3, L625-4 et L625-8,
En l’espèce, Madame [U] [P] a sollicité la convocation de la SAS CHRIS’CARS devant le juge des contentieux de la protection par requête enregistrée le 30/07/2024 sous le RG n°24/8403.
Puis elle prouve par la copie de l’annonce au BODACC du 11/12/2024, que la SAS CHRIS’CARS a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement du 02 décembre 2024 qui désigne Maître [Z] [L] en qualité de liquidateur.
Dès lors, Madame [U] [P] est recevable à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la SAS CHRIS’CARS afin de poursuivre la présente action introduite à l’encontre de cette dernière conformément aux articles L622-22 du code de commerce et 331 du code de procédure civile précités.
L’assignation à l’encontre de ce dernier a été enregistrée sous le RG n°25/5897. Elle tend aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n°24/8403.
En conséquence, les instances seront jointes sous le n°24/8403.
— Sur la fixation des créances de Madame [U] [P] au passif de la procédure collective de la société CHRIS’CARS
Suivant l’article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. (…) la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Suivant l’article L641-3 alinéa 2 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
L’article de L622-21 du code de commerce dispose que « I-le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…) »
Suivant l’article L622-22 suivant, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Suivant l’article L641-4 alinéa 4 du même code, le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L622-6, L622-20, L622-23, L625-3, L625-4 et L625-8,
L’article R622-24 du code de commerce précise que le délai pour déclarer sa créance est de deux mois à compter de de la publication au BODACC de la déclaration de créance.
Il résulte de l’ensemble de ces textes, que le jugement d’ouverture suspend seulement les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, et qu’en ce qui les concerne, l’instance ne peut être reprise à l’initiative du créancier devant la juridiction initialement saisie que par la justification que sa créance a été régulièrement déclarée dans le délai de deux mois ; que si la créance n’a pas été déclarée dans le délai, le juge ne peut procéder à la fixation de la créance, mais doit constater que les conditions de la reprise ne sont pas réunies, l’instance demeurant interrompue (Com. 22/06/1993 n°87-19 ;183, Com., 05/12/2025 n°23-12.588 ; Com., 20/10/2021 n°20-13.829) ;
En l’espèce, Madame [U] [P] produit :
Copie de l’annonce civile et commerciale au BODACC concernant la société CHRIS’CARS
Justificatif de la déclaration de créance de Mme [U] [P]
Il en ressort que la société SAS CHRIS’CARS a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 02/12/2024, soit postérieurement à la requête enregistrée le 30/07/2024 ;
Il en ressort également que Madame [U] [P] a procédé à sa déclaration de la créance sollicitée auprès du liquidateur judiciaire, Maître [Z] [L] le 09/02/2025, soit une fois le délai légal expiré. Sa déclaration de créance n’est donc pas régulière.
Dès lors, il sera constaté que les conditions de la reprise de l’instance ne sont pas réunies s’agissant de ses demandes tendant à la restitution du prix de vente, à la condamnation à des dommages et intérêts (la somme de 913,23 € au titre des frais d’assurance et de contrôle technique
et la somme de 3.000 €) et au titre de l’article 700 € et des dépens.
En revanche, l’action tendant à la résolution de la vente pour défaut de conformité n’étant pas visée par l’article L622-21 du code de commerce peut se poursuivre.
— Sur la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité
Aux termes de l’article L217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de bien meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel et un acheteur en agissant en qualité de consommateur ;
Suivant l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite dès lors que l’acheteur et le vendeur ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article L217-3 du même code dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (…),
Conformément Article L217-4 suivant, « le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat (…);
Et de l’article L217-5 : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné (…) » ;
Suivant l’article L217-7 : « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)”.
Et l’article L217-8 : « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
(…)
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Il sera également rappelé les articles 1224 et 1227 du code civil, aux termes duquel le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Le juge apprécie souverainement si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, Madame [U] [P] produit :
— un accusé réception d’un acompte pour un montant de 300 € en vue de réserver le véhicule, objet du litige, signé du vendeur et portant tampon de la société CHRIS’CARS, mentionnant le prix restant à payer pour un montant de 2100 €,
— le certificat d’immatriculation du véhicule, objet du litige, au nom de Madame [K] [V] avec une mention barrée « vendu le 06/04/2024 »,
— une facture acquittée du 19/06/2024 portant à son en-tête « facture véhicule d’occasion avec garantie contractuelle » et au bas de la facture un code barre « certificat d’assurance » adressée à Madame [U] [P] mentionnant le solde restant à payer pour un montant de 0 €, les éléments d’identité du vendeur,
— le procès-verbal du contrôle technique daté du 18/06/2024 effectué par l’entreprise « AUTO SECURITE » répertoriant exclusivement des « défaillances mineures »,
— une attestation de travaux datée du 19/06/2024
— le procès-verbal du contrôle technique effectué par la société AUTO BILAN [Localité 8] 2 le 24/06/2024 à la demande de Madame [U] [P] à la lecture duquel, il est répertorié des défaillances majeures sur le véhicule portant sur : « le numéro d’identification de châssis ou de série du véhicule manquant ou introuvable, obstruction du champ de vision du conducteur, système de projection fortement défectueux, élément de ressort ou de stabilisateur endommagé ou fendu AVG, mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu AVD, contrôle impossible des émissions d’échappement, fuite excessive de liquide autre que de l’eau », outre d’autres défaillances mineures et concluant à un contrôle défavorable.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’un contrat de vente s’est formé entre Madame [U] [P] et la société CHRIS’CARS, se présentant suivant les documents comptables produits comme un professionnel de la vente de véhicules d’occasion, soumis, de ce fait, aux dispositions du code de la consommation établissant un ordre public de protection des consommateurs.
La date mentionnée sur l’attestation du versement de l’acompte, soit le « 12/11/2024 » est manifestement erronée, puisque la remise du véhicule a eu lieu le 19/06/2024, seule date certaine de la vente qu’il convient de retenir.
Il résulte encore que la société CHRIS’CARS n’a manifestement pas délivré un véhicule propre à l’usage habituellement attendu, soit un véhicule en état de fonctionnement quand bien même serait-il d’occasion et ce d’autant plus que lors de la vente, elle l’a présenté avec les caractéristiques convenues établies par le procès-verbal du contrôle technique remis en même temps que le véhicule et se limitaient à des défaut mineurs alors que seulement moins d’une semaine plus tard, un nouveau contrôle technique révèlera, au contraire, l’existence de défauts majeurs le rendant impropre à son usage.
Dès lors, Madame [U] [P] est fondée à demander la résolution de la vente intervenue le 19/06/2024 portant sur le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 6].
Néanmoins, en application des articles de l’article L622-21 et L.622-2 du code de commerce comme développé plus haut, la société CHRIS’CARS faisant l’objet d’une procédure collective ne sera pas condamnée à rembourser le prix de vente.
Madame [U] [P] sera déboutée de sa demande de ce chef.
En revanche, il pourra être ordonné la reprise du véhicule par la société SAS CHRIS’CAR prise en la personne de son liquidateur judiciaire suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la mise en cause de Maître [Z] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHRIS’CARS,
ORDONNE la jonction des instances n°24/8403 et n°25/5897 et DIT qu’elle se poursuivra sous le n°24/8403 ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 19/06/2024,
ORDONNE la reprise du même véhicule par la SAS CHRIS’CARS, prise en la personne du liquidateur judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, DIT que Madame [U] [P] aura le véhicule à sa libre disposition,
CONSTATE que s’agissant des demandes de Madame [U] [P] tentant à la condamnation de la société CHRIS’CARS au paiement de sommes d’argent, les conditions de la reprise ne sont pas réunies, l’instance demeurant interrompue ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi rendu le 07 octobre 2025
LE GREFFIER LA JUGE
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