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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], URSSAF ALSACE |
Texte intégral
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL3M
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00366
N° RG 25/00245
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NL3M
Copie aux parties en LRAR :
S.A.S. [1]
(CCC + FE)
URSSAF ALSACE
(CCC)
Avocats par case palais :
(CCC)
Me Luc STROHL
(CCC)
Le
P./Le greffier,
Me Luc STROHL
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL3M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine TRIENBACH, vice-présidente, présidente
Benoît HUBER, assesseur employeur
Mondher SOLTANI, assesseur salarié
Corinne LAMBLA, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 mai 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 13 mai 2026,
Contradictoire et en dernier ressort,
Signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me GUZEL
DÉFENDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 311, substitué par Me FERREIRA
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, de l’assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023, l’URSSAF d’Alsace a notifié à la S.A.S. [1] un redressement portant sur la somme de 2.246,00 euros pour son établissement de [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2023, la S.A.S. [1] a fait part de ses observations à l’URSSAF d’Alsace.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, l’URSSAF d’Alsace a informé la S.A.S. [1] du maintien du redressement opéré à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, l’URSSAF d’Alsace a mis en demeure la S.A.S. [1] de lui régler une somme de 2.246,00 € à titre principal, assortie de 112 € dus au titre des majorations de retard.
Cette mise en demeure relative au redressement consécutif au contrôle fait actuellement l’objet d’un recours distinct devant la juridiction de céans.
En date du 16 février 2024, la société S.A.S. [1] a procédé à un versement à titre conservatoire d’un montant de 2.246 €, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues à l’URSSAF au titre du redressement contrôle, telles que réclamées par la mise en demeure contrôle du 22 décembre 2023.
Des majorations de retard complémentaires ont été calculées à la suite du paiement conservatoire effectué par la société en date du 16 février 2024.
Ces majorations de retard complémentaires ont été réclamées par mise en demeure du 29 août 2024.
En date du 21 octobre 2024, la société a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de la mise en demeure du 29 août 2024.
La Commission de Recours Amiable a accusé bonne réception de la saisine de la société par courrier du 29 octobre 2024.
Le 10 février 2025, la société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable survenue le 29 décembre 2024.
Par conclusions du 13 mars 2026 soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. [1] demande au Tribunal de :
✗ DECLARER la demande de la société [1] recevable et bien fondée,
✗ JUGER que la procédure de contrôle opérée par l’URSSAF est nulle,
A titre principal :
✗ JUGER que la mise en demeure du 29 août 2024 émise par l’URSSAF d’Alsace d’un montant de 109 € est annulée ;
✗ JUGER que l’URSSAF d’Alsace remboursera à la société [1] les montants qui lui ont été versés à tort par la société au titre de la mise en demeure annulée ; la condamner, par conséquent, à rembourser ce montant ;
A titre subsidiaire :
✗ JUGER que la mise en demeure du 29 août 2024 émise par l’URSSAF d’Alsace d’un montant de 109 € est nulle ;
✗ JUGER que tous les chefs de redressement de la mise en demeure du 22 décembre 2023 et de la lettre d’observation du 4 octobre 2023 sont nuls ;
En tout état de cause :
✗ ANNULER la mise en demeure du 29 août 2024 émise par l’URSSAF d’Alsace d’un montant de 109 € ;
✗ ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 23 décembre 2024 ;
✗ JUGER que l’URSSAF d’Alsace remboursera à la société [1] les montants qui lui ont été versés à tort par la société au titre de la mise en demeure contestée ; la condamner, par conséquent, à rembourser ces sommes ;
✗ CONDAMNER l’URSSAF d’Alsace au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
✗ CONDAMNER l’URSSAF d’Alsace aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 3 février 2026 soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace demande au Tribunal de :
A titre principal,
✗ CONSTATER que le recours formé par la S.A.S. [1] est devenu sans objet,
✗ REJETER la demande de condamnation de l’URSSAF au remboursement de la somme de 109 €,
✗ REJETER la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
✗ ENJOINDRE à l’URSSAF de conclure sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Par courrier du 26 août 2025, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Alsace a informé la S.A.S. [1] du retrait du rôle du recours formé par cette dernière.
Ce retrait du rôle fait suite à l’annulation de la mise en demeure du 29 août 2024, objet de la contestation portée devant la Commission puis devant le Tribunal de céans,
Cette mise en demeure a été remplacée par une nouvelle mise en demeure en date du 21 août 2025.
Dès lors, la mise en demeure du 29 août 2024, à l’origine du présent litige, étant annulée, elle est réputée n’avoir jamais existé.
Il en résulte que le versement opéré par la S.A.S. [1] au titre des majorations de retard complémentaires n’a plus de fondement légal. L’URSSAF soutient qu’elle est fondée à conserver le montant eu égard à l’émission d’une nouvelle mise en demeure.
Cependant, la compensation n’est possible avec la nouvelle créance de l’URSSAF que si cette créance est certaine, liquide et exigible et donc devenue définitive car non contestée.
Or cette nouvelle mise en demeure n’est pas définitive puisqu’un recours a également été formé à son encontre, ainsi que les parties l’ont indiqué lors de l’audience de plaidoirie.
Par conséquent, l’Urssaf n’est pas fondée à retenir les sommes payées.
La présente procédure a occasionné des frais à la S.A.S. [1] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, que ces frais ne sont pas nés d’un refus de se désister mais de la requête ;
L’URSSAF sera condamnée à lui régler la somme de 500 euros.
L’URSSAF, qui succombe, sera encore condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE la demande de la S.A.S. [1] recevable et bien fondée ;
DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Alsace de l’annulation de la mise en demeure du 29 août 2024 d’un montant de 109 euros (cent neuf euros) ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace à rembourser à la S.A.S. [1] la somme de 109 euros (cent neuf euros) versée par la société au titre de la mise en demeure annulée ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace au paiement à la S.A.S. [1] de la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 13 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Corinne LAMBLA Catherine TRIENBACH
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