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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PEAC ( FRANCE ) c/ E.A.R.L. LA SOCIÉTÉ HARAS DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCZ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PEAC (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien STILINOVIC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. LA SOCIÉTÉ HARAS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Octobre 2025 prorogé au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’entreprise Haras de [Localité 5] est une exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle. Selon son attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, elle a pour objet social des activités en lien avec l’équitation.
Par acte délivré à sa demande le 19 juin 2025, la société Peac France a fait assigner la société Haras [Adresse 6] Beaurepaire devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de constater la résiliation du contrat de location liant les parties et la voir condamnée à lui verser des provisions.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/740. La société [Adresse 8] a constitué avocat. Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de l’audience, représentée, la société Peac France soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— condamner la défenderesse à lui verser une provision de 11 477,44 euros toutes taxes comprises, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024, au titre des loyers impayés des mois de mars à septembre 2024 du contrat de location n°4513172,
— condamner la défenderesse à lui verser une provision de 39 398,13 euros hors taxes au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°4513172,
— condamner la défenderesse à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Représentée, la société [Adresse 8] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
concernant la demande relative aux loyers et charges échus entre mars 2024 et octobre 2024
— dire qu’elle « procède au paiement de la somme de 11 477,44 euros » et qu’il n’y a lieu à sa condamnation pour ces sommes,
Concernant l’autre demande de provision
— considérer non écrite la clause de résiliation figurant à l’article 9 du contrat de location liant les parties, ou à tout le moins les paragraphes 9.3 et 9.4,
— à titre subsidiaire, si ces stipulations n’étaient pas déclarées réputées non écrites, dire n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
— a titre infiniment subsidiaire, fixer le montant dû au titre de la clause pénale à un euro,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes formées par la société Peac France à son encontre.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, délibéré finalement prorogé au 4 novembre 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges échus de mars 2024 à septembre 2024
En l’espèce, la pièce n°5 produite par la demanderesse correspond à une mise en demeure remise le 26 septembre 2024 qu’elle a adressée à la défenderesse pour exiger le règlement des loyers de mars 2024 à septembre 2024 pour un montant total de 10 122,76 euros.
La défenderesse indique ne pas contester devoir 11 477,44 euros à ce titre de sorte qu’il sera fait droit à la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société Peac France à ce titre, le montant de la provision étant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 à concurrence de 10 122,76 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de provision au titre de l’article 9 du contrat
L’article 1129 du code civil prévoit que :
« Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. »
L’article 1171 du même code dispose :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
L’article 1231-5 du même code précise :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, l’article 9 du contrat de location liant les parties, pièce n°2 demandeur, est ainsi rédigé :
Il n’est pas sérieusement contestable que le contrat en cause constitue un contrat d’adhésion et que les dispositions de l’article 1171 lui sont applicables.
Cependant, il est manifeste qu’en l’espèce, la clause de résiliation de plein droit du contrat de location en cause se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, notamment afin de préserver les droits du créancier en cas de manquement du débiteur.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’application des stipulations qui la compose ou de certaines d’entre elles sur le fondement de l’article 1171 dès lors que le déséquilibre invoqué par la défenderesse résulte de façon manifeste du déséquilibre provoqué par ses manquements à ses obligations contractuelles.
Au vu des éléments soumis, il est manifeste que :
— le contrat du 19 octobre 2023 prévoit la location d’un engin Manitou sur une durée de 72 mois,
— un montant de premier loyer de 11 488 euros hors taxes, les loyers mensuels suivants s’élevant à 1995,57 euros hors taxes,
— la livraison de l’engin objet de la location le 11 février 2024,
— seul le premier loyer a été versé par la défenderesse,
— l’engin objet de la location a été restitué suite à mise en demeure,
— l’engin a été vendu aux enchères 44 770 euros hors taxes,
— la valeur hors taxes de l’engin et de ses équipements s’élevait à 72 000 euros hors taxes.
En revanche, l’appréciation du montant de la clause pénale interroge la compétence du juge des référés dès lors que, par son montant, elle interroge de façon manifeste le pouvoir modérateur relevant par nature de l’office du juge du fond ce qui constitue, pour partie au vu des circonstances du présent litige, une contestation sérieuse.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’entreprise Haras de [Localité 5] est redevable d’une provision au titre de cette clause à hauteur de 10 300 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner l’entreprise Haras de [Localité 5] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner l’entreprise [Adresse 7] [Localité 5] à verser à la demanderesse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne l’entreprise Haras de [Localité 5] à verser à la société Peac France une provision de 11 477,44 euros (onze mille quatre cent soixante-dix-sept euros et quarante-quatre centimes) toutes taxes comprises à valoir sur les loyers et charges dus pour la période de février 2024 à septembre 2024, ladite provision étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 à concurrence de 10 122,76 euros toutes taxes comprises et à compter du 19 juin 2025 pour le surplus ;
Rejette la demande formulée par l’entreprise Haras de [Localité 5] au titre d’un caractère abusif de l’article 9 du contrat liant les parties ;
Condamne l’entreprise Haras de [Localité 5] à verser à la société Peac France une provision de 10 300 euros (dix mille trois cents euros) toutes taxes comprises à valoir sur les sommes dues au titre de l’article 9 du contrat liant les parties, ladite provision étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
Condamne l’entreprise Haras de [Localité 5] aux dépens ;
Condamne l’entreprise Haras de [Localité 5] à verser à la société Peac France 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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