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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 24/00438 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CK4D
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
[Z] [E]
C/
Société START STOKEL TRADE (GAMEPOD)
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
[Z] [E]
copie exécutoire délivrée à :
SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 06 Juin 1984 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société START STOKEL TRADE (GAMEPOD)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Bernard SOUTHON suppléé par Me Valérie BOURG de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie METENIER, juriste assistante, après avoir entendu le demandeur et le conseil de la partie défenderesse en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [E] a effectué une commande d’un jeu vidéo le 15 septembre 2023 sur le site Internet Marketplace, plateforme de la société E.LECLERC et géré par la SARL STOKEL TRADE, moyennant un prix de vente 49,99 euros et des frais de port de 9,99 euros.
N’ayant pas reçu le jeu objet du litige et après échanges de mails infructueux, Monsieur [Z] [E] a adressé une mise en demeure à la SARL STOKEL TRADE, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2023, aux fins de remboursement du montant de 49,99 euros correspondant au prix de vente et au paiement de 20 euros à titre de dommages-intérêts.
Sans suite favorable à la mise en demeure, Monsieur [Z] [E] a saisi le Conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal d’échec à la suite de la réunion du 21 mars 2024, aux motifs que les propositions et demandes de chacune des parties rendent impossible l’émergence d’une solution satisfaisante.
C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 3 avril 2024, Monsieur [Z] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de MONTLUCON auquel il demande de :
— condamner la SARL STOKEL TRADE à lui verser la somme de 300 euros en principal se décomposant comme suit :
*59,98 euros relativement au montant du jeu et aux frais de livraison,
*159,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*80,12 euros au titre de dommages-intérêts,
— condamner la SARL STOKEL TRADE à lui verser 239,90 euros au titre de dommages-intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [E] a comparu en personne, rappelé les faits de la procédure, confirmé avoir obtenu remboursement du montant de 59,98 euros par la SARL STOKEL TRADE et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
En défense, la SARL STOKEL TRADE, représentée par son avocat, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [E] et a demandé la condamnation de ce dernier au versement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, après avoir repris l’intégralité des faits, elle expose avoir remboursé Monsieur [Z] [E] du montant de 59,98 euros. Elle souligne ne pas comprendre cette demande évolutive des dommages-intérêts formulée par Monsieur [Z] [E] à chaque étape de la procédure.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur les demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, selon l’article 1358 du Code civil, hors les cas prévus par la loi la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, à l’analyse des pièces versées par les parties, il apparait que la SARL STOKEL TRADE a remboursé à Monsieur [Z] [E] le montant du jeu vidéo et des frais de port, soit un montant de 59,98 euros le 1er mars 2024 et un montant de 6,71 euros le 4 mars 2024 au titre du remboursement des frais de la mise en demeure adressée le 24 octobre 2023. Monsieur [Z] [E] reconnait d’ailleurs avoir reçu ces sommes, qui ont donc été versées antérieurement à la procédure de conciliation de justice du 21 mars 2024.
En conséquence, la SARL STOKEL TRADE démontre sa bonne foi à la résolution amiable du litige par le remboursement des sommes dues à Monsieur [Z] [E]. Il y a donc lieu de débouter de l’ensemble de ses demandes.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [E] sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard du maintien abusif d’une procédure résolue dès avant la conciliation de justice, Monsieur [Z] [E] sera condamné à verser à la SARL STOKEL TRADE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort par mise à disposition au greffe .
DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SARL STOKEL TRADE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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