Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 9 oct. 2024, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERVICENOW FRANCE c/ Syndicat ALLIANCE OUVRIERE, Syndicat FO SERVICES 92 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2024
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00076 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSFO
N° MINUTE :
24/00078
Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Camille CHAMPETIER DE RIBES
DRIEETS D’ILE-DE-FRANCE
FEC-FO
ALLIANCE OUVRIERE
CFE-CGC
Syndicat FO SERVICES 92
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE
S.A.S. SERVICENOW FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille CHAMPETIER DE RIBES avocat au barreau de PARIS (R255)
DÉFENDERESSES
DRIEETS D’ILE-DE-FRANCE UNITE DEPARTEMENTALE DE [Localité 8], sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC-FO), sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat ALLIANCE OUVRIERE, sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [G] [R] muni d’un mandat
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), sise [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE : Syndicat FO SERVICES 92, sis [Adresse 4], représenté par monsieur [R] [O], muni d’un mandat
DATE DES DÉBATS : Audience publique 25 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 9 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
En janvier et février 2024, la direction de la société Servicenow France a organisé quatre réunions avec les organisations syndicales pour négocier un protocole d’accord pré-électoral en vue de l’élection des membres du comité social et économique.
Faute d’accord, elle a saisi le 21 mars 2024 la direction régionale du travail d’une demande de détermination de la répartition des sièges entre les différentes catégories professionnelles et de répartition du personnel entre les différents collèges électoraux. L’administration a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 7 juin 2024, la société Servicenow France a saisi la présente juridiction.
La requérante, la direction régionale du travail et les organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d’accord pré-électoral ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2024.
Décision du 09 octobre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00076 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSFO
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Servicenow France demande au tribunal :
— Le rejet de l’exception d’incompétence soulevée en défense ;
— L’annulation de la décision de la direction régionale du travail ;
— La répartition du personnel dans un collège unique « ingénieurs et cadres » comportant onze sièges.
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire de Nanterre est bien compétent pour connaître de la présente contestation. Elle soutient par ailleurs que la négociation a été conduite de façon loyale, l’ensemble des informations nécessaires ayant été transmises aux organisations syndicales. Elle soutient également qu’il n’existe que des cadres ou assimilés au sein de la société et que l’effectif de la société n’a pas évolué.
Dans le dernier état de ses observations, Alliance ouvrière conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre au profit de celui de Paris. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes.
Elle soutient que l’inspecteur du travail de [Localité 8] était seul compétent de sorte que seul le tribunal de Paris peut connaître de la demande. Elle fait par ailleurs valoir que l’effectif de la société a nécessairement changé depuis son évaluation fin 2023, qu’elle n’a pas été informée de la saisine de la direction régionale du travail et qu’elle n’a pas été convoquée.
Dans le dernier état de ses observations, la fédération des employés et cadres FO demande qu’il soit constitué un collège « cadres » comportant dix sièges et un collège « agents de maîtrise » comportant un siège.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu ni les informations qu’elle sollicitait sur les effectifs de l’entreprise durant la négociation, ni le procès-verbal constatant l’absence d’accord sur le projet de protocole d’accord pré-électoral. Elle soutient également qu’il existe des agents de maîtrise au sein de l’entreprise, de sorte qu’il est nécessaire de prévoir deux collèges.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Il résulte des dispositions des article L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail que le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ont vocation à être proclamés les résultats de l’élection des membres du comité social et économique est seul compétent pour connaître d’une contestation relative au processus électoral.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le siège de la société est situé à [Localité 8], son unique établissement est localisé à [Localité 7] (92) et que c’est dans ces locaux qu’ont vocation à être organisées et proclamées les élections des membres du comité social et économique.
L’exception d’incompétence doit dès lors être rejetée.
Sur la demande d’annulation et de répartition
En ce qui concerne la régularité de la décision
En vertu de l’article L. 2314-13 du code du travail « la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. […] La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire ».
En application de ces dispositions, la direction régionale du travail est conduite à fixer elle-même le nombre et le périmètre des collèges électoraux, non à se prononcer sur une décision unilatérale de l’employeur. Ainsi, le moyen tiré de la déloyauté des négociations ne saurait être valablement opposé au soutien d’une demande d’annulation de la décision administrative ou du rejet des prétentions de l’employeur. En toutes hypothèses, alors que la société demanderesse justifie avoir adressé aux organisations syndicales des documents détaillant de façon précise l’effectif des salariés et le poste occupé par chacun, les défendeurs n’apportent aucun document de nature à démontrer que ces informations seraient insuffisantes. L’employeur justifie également avoir adressé, le 12 mars 2024, à l’ensemble des syndicats, dont la fédération des employés et cadres FO, un courriel les invitant à signer le procès-verbal d’échec des négociations. Aucune disposition légale ou règlementaire n’impose enfin à l’employeur d’informer les organisations syndicales de la saisine de l’autorité administrative en cas d’échec des négociations.
Les moyens soulevés à ce titre ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne la fixation du périmètre et du nombre des collèges électoraux
En vertu de l’article L. 2314-11 du code du travail, « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : – d’une part, par le collège des ouvriers et employés ; – d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de constituer aux moins deux collèges électoraux ne s’impose pas s’il est établi que la société ne comporte que des salariés de l’une ou l’autre catégorie professionnelle. L’article R. 2314-1 du code du travail dispose par ailleurs que, pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 250 et 299 salariés, le nombre total de sièges à pourvoir est de onze.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société demanderesse que l’ensemble de ses salariés ont soit le statut de cadres, soit le statut d’ingénieur. A supposer que, comme le soutiennent les défendeurs sans le démontrer, l’entreprise compte également des agents de maîtrise, cette circonstance ne saurait être de nature à autoriser la constitution d’un collège distinct des cadres dès lors que la loi assimile cette catégorie professionnelle aux cadres pour la constitution des collèges électoraux.
Enfin, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer ou simplement faire présumer que l’effectif actuel de l’entreprise ne serait pas compris entre 250 et 299 salariés.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande de la société demanderesse et de répartir l’ensemble des salariés au sein d’un collège unique comportant onze sièges.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Alliance ouvrière.
Annule la décision implicite de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France du 25 mai 2024.
Dit que, pour l’élection à intervenir des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de la société Servicenow France, l’ensemble du personnel sera affecté à un collège unique « cadres, ingénieurs et assimilés » comportant onze sièges.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
- Garantie ·
- Cause ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Altération ·
- Capital décès ·
- Contrats ·
- Condition ·
- Resistance abusive
- Parking ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Dépense
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Créance ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Personne publique ·
- Biens ·
- Lot
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Expertise ·
- Consignation ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- Juge ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Caution ·
- Délai de preavis ·
- Usage ·
- Titre
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Rente ·
- Divorce
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Frais de gestion ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.