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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02959
DOSSIER N° RG 25/00599 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBCD
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SCI 36 rue du Général de Gaulle
1130 allée de l’Orée du Bois
BP 227
76160 SAINT-MARTIN-DU-VIVIER
Représentée par Me DELOBEL substituant Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [K] [I]
707 chemin d’Arrepiart
40465 GOUSSE
non comparant
Mme [J] [S]
8 route de Beaumont
27170 LE TILLEUL OTHON
comparante en personne
27170 LE TILLEUL OTHON
M. [U] [S]
8 route de Beaumont
27170 LE TILLEUL OTHON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 août 2020, avec prise d’effet au 1er septembre 2020, la SCI 36 rue du Général de Gaulle, par l’intermédiaire de son mandataire SQUARE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [K] [I] un appartement situé 36 rue du Général de Gaulle à ELBEUF (76500), pour un loyer mensuel de 435 euros, outre une avance sur charges de 180 euros.
Par actes séparés du même jour, Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] se sont portés cautions solidaires sans bénéfice de division ni de discussion du règlement des loyers et des charges, des impôts et des taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail ou le congé, de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts, et tous intérêts dus par Monsieur [K] [I].
Un dépôt de garantie d’un montant de 435 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 31 août 2020.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la SCI 36 rue du Général de Gaulle a sommé, sous huitaine, Monsieur [K] [I] de payer la somme de 2.701,18 euros au titre du solde locatif (loyers et charges impayés arrêtés au 26 septembre 2024).
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SCI 36 rue du Général de Gaulle a sommé, sous huitaine, Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] de payer la somme la somme de 2.701,18 euros au titre du solde locatif dû par Monsieur [K] [I] en raison de leur engagement de caution (loyers et charges impayés arrêtés au 26 septembre 2024).
Monsieur [K] [I] a délivré congé à son bailleur et un constat d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 23 décembre 2024.
Par assignation en date du 19 mars 2025, la SCI 36 rue du Général de Gaulle a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu’il :
— condamne solidairement Monsieur [K] [I], Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S], à lui payer la somme de 6.417,90 euros au titre des arriérés de loyers impayés au 9 mars 2025, intérêts et frais accessoires;
— condamne solidairement Monsieur [K] [I], Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S], à lui payer la somme de 256,47 euros au titre des charges impayées ;
— condamne solidairement Monsieur [K] [I], Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S], à lui payer la somme de 8.621,44 euros au titre des réparations locatives ;
— condamne in solidum Monsieur [K] [I], Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] au paiement d’une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI 36 rue du Général de Gaulle fait valoir que Monsieur [K] [I] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement notamment jusqu’en mars 2025, date de l’expiration du congé. Elle ajoute que Monsieur [K] [I] a causé des dégradations locatives dont il doit répondre.
Elle précise que Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] sont également tenus solidairement avec Monsieur [K] [I] du montant des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives, en leur qualité de caution.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SCI 36 rue du Général de Gaulle, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Elle précise que le dépôt de garantie n’a pas été restitué et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement formulée par les cautions.
A cette audience, Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S], comparant en personne, ne contestent pas la dette relative à l’arriéré locatif.
Ils indiquent toutefois contester le montant des réparations locatives considérant qu’il est produit uniquement des devis et non des factures et que ce qui est réclamé est trop important par rapport à l’état dans lequel le logement a été laissé par Monsieur [I]. Ils précisent qu’il faudrait tenir compte d’un état de vétusté.
Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois sur deux ans.
Sur leur situation personnelle, Monsieur [S] précise qu’il est à la retraite et perçoit environ 1.700 euros de pension tandis que Madame [S] travaille et perçoit 1.500 euros de revenus. Leur loyer est de 750 euros par mois et ils ont également un crédit de 250 euros.
Ils mentionnent aussi que Monsieur [K] [I], fils de Madame [J] [S], a déménagé dans le sud et qu’ils ont son adresse.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [K] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’un défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 3 décembre 2024, Monsieur [K] [I] demeurait redevable de la somme de 6.440,83 euros au titre des loyers et charges impayés, à laquelle il faut déduire les allocations logement des mois de juin, juillet, août et septembre 2024 soit une somme totale de 4.808,83 euros.
Il ressort du décompte que le 16 septembre 2022, il a été effectué un transfert de fonds sur un garage d’un montant de 223,44 euros, sans que cela ne soit expliqué par les parties, de telle sorte qu’il sera déduit des sommes dues cette somme.
Il est sollicité également les loyers et charges impayés des mois de janvier et février 2025 ainsi que le prorata du mois de mars 2025 (entre le 1er et 9 mars 2025) pour une somme totale de 1.609,07 euros.
En vertu de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, s’il est donné par le locataire, le congé peut intervenir à n’importe quel moment du bail et n’a pas être motivé.
Il doit cependant respecter les conditions de forme et de délais prévus à l’article 15 de la même loi, c’est-à-dire qu’il doit être donné en respectant un délai de préavis de trois mois (ou d’un mois en cas de préavis réduit) et être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le congé donné par le locataire qui ne respecte pas le délai de préavis légal produit effet pour la prochaine échéance utile.
Le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour, de la mise en main propre au bailleur, de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de commissaire de justice.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précise aussi que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. En dehors de ce cas particulier, le loyer et les charges sont dus par le locataire pendant toute la durée du préavis, même si le locataire quitte le logement avant l’expiration du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est produit une lettre de congé datée du 11 octobre 2024 émanant de Monsieur [K] [I], dont il est précisé qu’elle a été reçue en main propre le 9 décembre 2024 par SQUARE HABITAT et dans laquelle il précise avoir rendu les clés du logement le 11 octobre 2024 et qu’il ne procédera pas un état des lieux.
En l’absence de Monsieur [K] [I], il est impossible de déterminer si cette lettre de congé a été envoyée le 11 octobre 2024 au bailleur ou à son mandataire, la seule indication précisée étant la réception par SQUARE HABITAT le 9 décembre 2024 et une attestation du 11 octobre 2024 indiquant que les clés du logement ont été remises le même jour.
Par conséquent, même si Monsieur [K] [I] a remis les clés le 11 octobre 2024, le congé n’a été régulier qu’à compter du 9 décembre 2024. Il n’est justifié non plus d’une des raisons prévue à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 permettant de réduire le délai de préavis à un mois, de telle sorte qu’il apparaît que Monsieur [K] [I] est bien redevable de la somme de 1.609,07 euros au titre des loyers impayés pendant la durée du congé.
Il est également justifié de la régularisation de charges pour l’année 2024 d’un montant de 256,47 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [I] à payer à la SCI 36 rue du Général de Gaulle, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 6.194,46 euros, arrêtée au 9 mars 2025 outre la somme de 256,47 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixe la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.
Le régime des réparations locatives exige donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La faute du locataire réside dans la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat.
S’agissant du préjudice, il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations (Civile 3ème, 30 janvier 2002, n°00-15.784). Dans trois arrêts du 27 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a pu préciser que le préjudice lié à l’inexécution des réparations peut « comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses ». Le préjudice doit être apprécié « à la date à laquelle le juge statue », et il doit être pris « en compte, lorsqu’elles sont
invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition » (Civile 3ème, 27 juin 2024, n°22-10,298, n°22-21.272 et 22-24.502).
Selon les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Par ailleurs, cet article indique que l’état des lieux est établi contradictoirement entre les parties ou à défaut par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Il en résulte que le bailleur ne peut demander remboursement de la moitié du constat d’huissier que s’il démontre qu’il n’a pas été possible d’établir l’état des lieux amiablement et contradictoirement entre les parties. Lorsque l’état des lieux doit être établi par commissaire de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute d’état des lieux, il est fait application de la présomption de bon état édictée par l’article 1731 du code civil. Cet article prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1732 du même code précise qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
En l’espèce, la SCI 36 rue du Général de Gaulle verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 31 août 2020, ainsi qu’un constat de commissaire de justice établi le 23 décembre 2024.
Il est produit également deux factures :
— une facture en date du 17 mars 2025 d’un montant de 6.778,44 euros TTC de la société OSSELIENNE DE PEINTURE ;
— une facture en date du 10 février 2025 d’un montant de 1.843 euros TTC de la société AUBERT MENUISERIE SUR MESURE.
L’analyse comparative de ces documents démontre les éléments suivants :
dans la cuisine
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs, le sol et le plafond de la cuisine étaient en bon état mais que le mur présentait des éclats et que le sol était taché. Les plinthes étaient à l’état d’usage et avaient des éclats. Le radiateur était à l’état d’usage et avait de la peinture écaillée et le meuble sous évier était à l’état d’usage.
Lors de son constat, le commissaire de justice relève le 23 décembre 2024 que les peintures des murs sont abîmées sur toute la surface (taches, coulures, nombreuses vis plantées en surface des murs), que les peintures au niveau de l’encadrement bas de la fenêtre sur rue sont fortement écaillées et tachées, que les peintures des tuyauteries sont impactées et sales et qu’au plafond, la peinture est noircie au niveau des tuyauteries. Il constate également que le meuble sous évier est sale et qu’il repose sur un placard de rangement dont le fond s’est décroché et un film plastique a été collé sur les portes.
Cependant, eu égard aux constatations faites à l’entrée dans les lieux, au temps d’occupation des lieux par le locataire, il convient d’appliquer un taux de vétusté de 40% de telle sorte que Monsieur [I] sera condamné à indemniser la somme de 1.155 euros HT soit 1.386 euros TTC au titre de la réfection des peintures de la cuisine.
Compte tenu des constatations faites par rapport au meuble sous évier, il apparaît justifié de solliciter la somme de 362,96 euros TTC pour le remplacement du meuble de l’évier (fourniture et pose du meuble).
Toutefois, il n’est pas suffisamment justifié à quoi correspond la fourniture et la pose de la tablette en frêne au dessus de la cloison de séparation de la cuisine.
dans le séjour
Il résulte du constat du commissaire de justice que dans le séjour sous les deux fenêtres, il existe pour chacune d’elle un panneau fixe vitré mais dégradé et qu’ils sont cassés et fêlés et que le placo est abîmé à l’endroit d’anciennes tringles démontées et que de nombreux trous sont apparents, alors même que cela avait été donné en bon état, comme il en ressort de l’état des lieux d’entrée.
Par conséquent, il est justifié de condamner Monsieur [I] à leur remplacement soit la somme totale de 839 euros TTC.
dans le couloir
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs du couloir et le plafond sont en bon état mais que le sol est à l’état d’usage avec des éclats et des poinçonnements et que les plinthes sont également à l’état d’usage.
Par conséquent, s’il apparaît justifié, alors que le commissaire de justice constate que sur les murs, à la remise du logement, il apparaît une multitude de raccords d’enduit sur d’anciens trous chevillés rebouchés ainsi que des trous chevillés non rebouchés ou des trous de pointe encore apparents, de considérer que le locataire doit payer cette remise en état, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 10% pour la réfection du sol et des plinthes compte tenu de leur état à l’entrée dans les lieux.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 1.307,70 euros soit la somme de 1.569,24 euros.
dans la chambre 1
Il est constaté par le commissaire de justice que les peintures de la porte sont marquées et que sur le panneau intérieur deux trous chevillés apparaissent. Au sol, le linoléum a des taches de peinture noire. Il demeure des papiers et posters de chambre d’enfant et la peinture a de nombreuses traces de rouleaux. La peinture du plafond est défraîchie et il y a une multitude de trous chevillés non rebouchés. Il est relevé également que les peintures sont très usagées et que des taches de peinture blanche apparaissent. Les plinthes ainsi que la tablette sous fenêtre ont été peintes en rouge.
Cependant, il résulte de l’état des lieux d’entrée que les murs présentaient des traces d’occupation et
étaient fissurés, que le sol était à l’état d’usage et était taché, noirci avec des éclat et que les plinthes étaient à l’état d’usage avec des éclats. La poignée de la porte intérieure présentait des traces de peinture et la peinture du radiateur était écaillée.
Par conséquent, compte tenu de l’état à l’entrée dans les lieux, il apparaît justifié d’appliquer un coefficient de vétusté de 20% et Monsieur [I] sera condamné à payer la somme de 617,28 euros soit 740,74 euros TTC au titre de la réfection de la chambre n°1.
dans la salle de bain
Il résulte de l’état des lieux d’entrée que les murs de la salle de bain présentaient des trous de cheville, des trous bouchés et des vis tandis que le sol était dans un mauvais état, jauni et auréolé, tandis que le plafond était en bon état d’usage mais que les plinthes étaient à l’état d’usage et que la peinture était abîmée sur la porte intérieure.
Par conséquent, bien que le commissaire de justice ait constaté que la porte présentait des marques, qu’au sol, le linoléum avait des traces brunâtres correspondant à des pieds de meubles ou de machine à laver, que les murs avaient de la peinture marquée de nombreux trous de diverses tailles ainsi que des pointes et que la peinture du plafond était défraîchie, eu égard à l’état dans laquelle la salle de bain a été donnée au locataire, il n’apparaît pas justifié de mettre sa réfection à sa charge.
dans la chambre 2
L’état des lieux d’entrée mentionne, en ce qui concerne la chambre n°2, que les murs présentent des traces d’occupation, des fissures ainsi que des écailles de peinture au fond à droite. Le sol est à l’état d’usage et il est taché et poinçonné tandis que le plafond a des traces de peinture et que les plinthes sont à l’état d’usage et que l’une d’entre elle est décollée.
Le constat du commissaire de justice relève que la porte d’accès présente des traces de peinture marquées, que le linoléum est en mauvais état car poinçonné et avec des éclaboussures de peinture blanche, que la peinture des murs présentes des tons différents et qu’elle a été réalisée grossièrement avec des débordements. Il est indiqué également que le mur situé à gauche en entrant présente des trous de pointe mais aussi un trou chevillé non rebouché.
Par conséquent, il apparaît justifié d’appliquer un coefficient de vétusté de 50% soit de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 385,80 euros soit 430,56 euros.
dans la chambre 3
Il résulte de l’état des lieux entrant que les murs sont en bon état mais avec des traces d’occupation, des trous et crochets au fond à gauche, que le sol est à l’état d’usage avec des poinçonnement et qu’il est taché, que le plafond présente trois trous et que la peinture du radiateur est écaillée. Il ressort aussi que la peinture de la porte est abîmée. Les plinthes sont à l’état d’usage.
Par conséquent, par rapport à ce qui est constaté par le commissaire de justice lors de la remise du logement (la porte présente des peintures réalisées grossièrement, le linoléum est sale poinçonné, la peinture sur les murs a été reprise grossièrement, au dessus du radiateur, il y a des dizaines de trous de pointe, la peinture des plinthes est en mauvaise état et la peinture du plafond est défraîchie), il convient d’appliquer un coefficient de 30% par rapport à la facture fournie soit la somme de 540,12 euros soit la somme de 648,14 euros TTC.
Il n’est toutefois pas justifié des raisons pour lesquelles il est sollicité la vérification et la mise en jeu des portes intérieures.
Ces circonstances démontrent la commission d’une faute par Monsieur [K] [I] à l’égard de ses obligations contractuelles telles que rappelées plus haut, de sorte que sa responsabilité est engagée de ce chef envers la SCI 36 rue du Général de Gaulle.
Compte tenu de ces éléments, la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives apparaît partiellement justifiée.
Monsieur [K] [I] sera donc condamné à payer à la SCI 36 rue du Général de Gaulle la somme de 5.541,64 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 435 euros.
Sur l’engagement de caution
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement produit aux débats que Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] se sont engagés solidairement des engagements de Monsieur [K] [I] sans bénéfice de division ni de discussion du règlement des loyers et des charges, des impôts et des taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail ou le congé, de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] en qualité de caution, à payer à titre solidaire avec Monsieur [K] [I] les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges, soit la somme de 6.194,46 euros, arrêtée au 9 mars 2025 outre la somme de 256,47 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi que la somme de 5.541,64 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 435 euros.
Sur la demande de délais de paiement des cautions
En vertu de l’article 1343-54 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Si compte tenu de leur situation personnelle, il apparaît justifié de leur octroyer des délais de paiement, eu égard à la somme à laquelle ils sont condamnés solidairement avec Monsieur [I], il convient de leur octroyer des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [K] [I], Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [K] [I], Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] seront condamnés in solidum à verser à la SCI 36 rue du Général de Gaulle une indemnité qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I], Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S], en qualité de cautions, à payer à la SCI 36 rue du Général de Gaulle la somme de 6.194,46 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés arrêtés au 9 mars 2025 outre la somme de 256,47 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I], Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S], en qualité de cautions, à payer à la SCI 36 rue du Général de Gaulle la somme de 5.541,64 euros de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 435 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] à se libérer de leur condamnation dans un délai de 24 mois, par le biais de virements mensuels de 300 euros devant intervenir le 10 de chaque mois, et pour le premier versement le 10 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme, le solde dû sera immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [I], Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [I], Madame [J] [S] et Monsieur [U] [S] à payer à la SCI 36 rue du Général de Gaulle la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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