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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 4, 9 mars 2026, n° 24/04712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 24/04712 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZPL J.A.F Cabinet 4
Le 09 Mars 2026, Madame Marion LAGAILLARDE, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame LAGAILLARDE
— Greffier : Madame QUESSADA
et mise en délibéré au 09 Mars 2026
ENTRE
Madame [O], [Y], [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDERESSE
représentée par Me Virginie LUCAS, avocat au barreau de TOULON,
ET
Monsieur [D], [N], [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDEUR
non représenté,
Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Me Virginie LUCAS – 0208
ARIPA
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – [Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 février 2025, rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 4],
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O], [Y], [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
et de
Monsieur [D], [N], [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 4],
Concernant les parties
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des parties détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 8 août 2024,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Concernant l’enfant :
RAPPELLE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord entre les parties :
a) hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 89 heures,
un mardi soir sur deux du mardi sortie d’école au mercredi soir à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires, étant précisé que les vacances d’été seront divisées en quatre périodes égales
les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires, et la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
les années impaires : la seconde moitié des petites vacances, et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements,
FIXE à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la contribution que doit verser [D] [G] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à madame [O] [H] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE [D] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation couvre les frais d’entretien usuel de l’enfant (frais de nourriture, dont la cantine, de vêture, et d’activités extra scolaires dont le coût reste résiduel),
DIT que les dépenses dites exceptionnelles, c’est à dire importantes et ponctuelles (à titre d’exemples, les frais médicaux et para médicaux non remboursés tels l’orthodontie, les voyages scolaires, les frais d’inscription à des activités sportives, culturelles et musicales lorsqu’il s’agit d’activités très onéreuses, les frais d’inscription scolaire ou à l’occasion des études supérieures, les frais de logement pour les études supérieures, le permis de conduire, l’acquisition d’un véhicule, d’un ordinateur…) sont partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et sous réserve d’avoir été approuvées par les deux parents avant d’être engagées ; au besoin CONDAMNE chacun des parents à payer la part de ces frais exceptionnels qui lui incombe, dans un délai d’un mois après la présentation du justificatif,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressés directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
CONDAMNE [O] [H] au paiement des dépens sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE qu’en tout état de cause, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de s’assurer de la bonne notification de la décision et de procéder au besoin à sa signification, dans les six mois de sa date, pour en faire courir les délais de recours et permettre son exécution.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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