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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 déc. 2024, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00390 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDKJ
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
02 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée.
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur [Localité 7]
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Décision du 05 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00390 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDKJ
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément à la Convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux ([8]) conventionnés du 10 septembre 2019, l'[13] gère les dossiers [9] initialement gérés par l’URSSAF d’Ile-de-France.
Madame [T] [B] [H], domiciliée à [Localité 10], est immatriculée auprès de l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] pour son compte praticien auxiliaire médical en tant que chirurgien-dentiste.
L'[12] « [Adresse 4] » aux droits de laquelle vient l'[13] a notifié à Madame [B] [H] deux mises en demeure.
La première mise en demeure en date du 9 novembre 2022, d’un montant de 101.080 euros, porte sur les périodes du troisième trimestre et du quatrième trimestre de l’année 2015, du deuxième trimestre de l’année 2019, du premier trimestre et du quatrième trimestre de l’année 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et des trois premiers trimestres de l’année 2022.
La seconde mise en demeure en date du 24 novembre 2022, d’un montant de 24.967 euros, porte sur le quatrième trimestre de l’année 2022.
Par lettres recommandées en date du 20 novembre 2022 notifiée le 24 novembre 2022, et en date du 30 novembre 2022 notifiée le 1er décembre 2022, Madame [T] [B] [H] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF de deux contestations correspondant aux deux mises en demeure précitées.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du 2 février 2023 et adressées le 7 février 2023 au secrétariat-greffe, Madame [T] [B] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation des décisions implicites de rejet de la Commission de recours amiable, cette instance n’ayant pas répondu aux contestations de la cotisante.
Ces deux recours contentieux ont été enregistrés sous les numéros de répertoire général 23-00390 et 23-00391.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception également datée du 2 février 2023, Madame [T] [B] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny des mêmes contestations.
Par deux décisions du 28 février 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a maintenu la mise en demeure du 9 novembre 2022 sauf pour les échéances du troisième trimestre et du quatrième trimestre de l’année 2015 qui ont été annulées, ainsi que la mise en demeure du 24 novembre 2022 dans son intégralité.
Par jugement du 3 octobre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté le recours de Madame [T] [B] [H] concernant ces deux mises en demeure, et a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'[14], condamnant la cotisante à payer à cet organisme la somme de 122.132 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le deuxième trimestre de l’année 2019, le premier trimestre et le quatrième trimestre de l’année 2020, les quatre trimestres de l’année 2021 et les quatre trimestres de l’année 2022, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 10 septembre 2024.
L’URSSAF a réitéré les prétentions et les moyens développés dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 26 décembre 2023.
Madame [T] [B] [H], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée lui ayant été notifiée le 24 janvier 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter, et n’a adressé aucun courrier expliquant les motifs de son absence.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 10 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, et a été rendue à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1) Sur la jonction des deux procédures
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00390 et un second enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00391.
Les procédures impliquant les mêmes parties et ayant des objets connexes, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00391 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00390.
2) Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par l’URSSAF des Pays de la [Localité 6]
L'[13] considère à titre principal, au visa de l’article 1355 du Code civil et de l’article 122 du Code de procédure civile, que les recours contentieux adressés le 7 février 2023 par Madame [T] [B] [H] au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris sont irrecevables, en considération de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny, et ce au regard de l’identité exacte des parties et du litige devant les deux juridictions.
Madame [B] [H] n’a accompli aucune diligence depuis l’introduction de ses recours contentieux, n’a pas contesté la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF, et n’a pas soutenu ses recours à l’audience.
Au regard de l’identité exacte des parties et de l’objet du litige, la chose demandée étant strictement la même au sens de l’article 1355 du Code civil, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF, le présent litige ayant déjà été tranché par le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
Il résulte de ces éléments que Madame [B] [H] se trouve irrecevable en ses recours adressés le 7 février 2023 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [B] [H] étant irrecevable en ses recours, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser la somme de 500 euros à l'[13] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [B] [H], qui est irrecevable en ses recours, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00391 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00390 ;
Déclare Madame [T] [B] [H] irrecevable en ses recours adressés le 7 février 2023 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne Madame [T] [B] [H] à verser la somme de 500 euros à l'[13] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [B] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 05 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00390 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDKJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [B] [H]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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