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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01189 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVOI
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2025
ENTRE :
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 27 avril 2022, Monsieur [X] [F] a souscrit une offre de crédit d’un montant de 22 000 euros, remboursable en 60 échéances au taux débiteur fixe de 4,81 % l’an, proposée par la SA YOUNITED.
Par lettre simple en date du 11 mai 2023, la SA YOUNITED a adressé une mise en demeure à Monsieur [F] de régler les échéances impayées à hauteur de 2240,35 euros sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, non réclamée, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
à titre principal,
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 22 137,20 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an courus à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
à titre subsidiaire, si le Juge devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, pour manquement grave de Monsieur [F] à ses obligations contractuelles,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 22 000 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
en tout état de cause,
condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 08 avril 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office l’absence de signature préalable de la FIPEN, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi qu’un délai pour répondre au moyen soulevé d’office.
Régulièrement cité, Monsieur [F] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit personnel :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce la SA YOUNITED produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée signée électroniquement. Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, si les étapes de la signature commencent le 27 avril 2022 à 11h33 et se terminent le même jour à 11h34, il n’est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à l’emprunteur.
En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise au débiteur et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la seule clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Monsieur [X] [F] n’est donc tenu que du capital emprunté (22 000 euros) après déduction des paiements effectués (3319,04 euros) soit la somme de 19 510,72 euros .
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts pour l’avenir.
Sur les autres demandes :
Monsieur [F] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la SA YOUNITED la somme de 19 510,72 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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