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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/04868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CAPITAL ENERGIES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04868 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPEV
AFFAIRE :
S.A.R.L. CAPITAL ENERGIES
C/
Monsieur [T] [G]
JUGEMENT contradictoire du 20 MAI 2026
Grosse exécutoire :
S.A.R.L. CAPITAL ENERGIES
Copie :
Monsieur [T] [G]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 20 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CAPITAL ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2] et
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Monsieur [T] [G] a fait effectuer des travaux d’installation d’un système photovoltaïque par la SARL CAPITAL ENERGIES. Celle-ci indique qu’une facture reste à payer, Monsieur [T] [G] n’est pas satisfait du résultat.
Procédure
Par ordonnance d’injonction de payer du 08-04-2025, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 1.521,98 euros avec intérêts légaux à compter du 12-03-2025 au profit de la SARL CAPITAL ENERGIES. Cette ordonnance était signifiée le 07-07-2025 en l’étude de Commissaire de justice.
Monsieur [T] [G] formait opposition le 01-08-2025, reçue au tribunal le 07-08-2025.
Les parties étaient convoquées à une première audience du 15-10-2025 par lettre recommandée avec avis de réception non retirée par Monsieur [T] [G] puis par citation à comparaitre du 22-09-2025, en l’étude de Commissaire de justice.
A l’audience du 15-10-2025, un renvoi était prononcé à l’audience du 19-11-2025 pour que Monsieur [T] [G] justifie de son identité par un autre document que son permis de conduire suisse, seul étant reconnu en France comme document justifiant de l’identité d’une personne physique sa Carte Nationale d’identité ou son passeport.
A l’audience du 19-11-2025, la SARL CAPITAL ENERGIES est présente et s’explique à l’oral.
Monsieur [T] [G] est non-comparant.
Un jugement avant dire droit du 21-01-2026 réouvrait les débats au 18-03-2026 afin que les parties soient présentes ou représentées, et apportent justificatifs d’avoir communiqué leurs pièces à la partie adverse de façon à ce que le principe du contradictoire soit respecté.
Les parties étaient donc reconvoquées par courriers du greffe avec AR du 21-01-2026 pour le 18-03-2026. Les avis de réception étaient retournés au greffe, signés.
Ce jour,
La SARL CAPITAL ENERGIES est non comparante.
Monsieur [T] [G] est présent et à l’oral apporte justificatif d’un avis de réception de courrier recommandé à la SARL CAPITAL ENERGIES, avis signé le 04-03-2026. Il indique que l’installation n’est pas finalisée, que la SARL CAPITAL ENERGIES refuse de la finaliser, qu’il a demandé à quelqu’un qui lui a indiqué que cela n’a pas été fait dans les règles de l’art.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n’est pas contestée par les parties.
L’opposition de Monsieur [T] [G] à l’ordonnance d’injonction de payer du 08-04-2025 sera déclarée recevable.
Par conséquent cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
Sur la demande de la SARL CAPITAL ENERGIES
L’article 1353 du code civil édicte que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
La SARL CAPITAL ENERGIES, défenderesse à l’opposition mais demanderesse à l’injonction de payer, doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
Il résulte notamment des pièces au dossier :
— Un devis du 26-06-2024 de travaux « AUTOCONSO 3000 WC DUALSUN TRIPHASE » établi au profit de Monsieur [T] [G] d’un montant de 7.921,98 euros, et la facture correspondante du 29-01-2025,
— Le compte rendu de visite technique Photovoltaïque du 21-10-2024 signée par le technicien de la SARL CAPITAL ENERGIES et par Monsieur [T] [G], indiquant que « le client doit faire modifier son électricité – Raccordement sur tableau général maison principale (consommation en monophasé avec une ligne en triphasé jusqu’à la cabane où a lieu la pose des panneaux » ;
— Le procès-verbal de réception du 17-02-2025 signé des 2 parties, avec réserves " Le client est informé qu’il doit amener la terre jusqu’à l’installation… ",
— Echanges de mails entre les parties, notamment le 22-02-2025, informations techniques données par la SARL CAPITAL ENERGIES : « Il en va de mon devoir de conseil » (…) ; « J’ai compris que vous souhaitez que nous refassions l’installation en triphasé, c’est ce qui vous semble être le mieux malgré mes explications. Notre équipe sera donc présente lundi matin pour la modification »,
— Mail de la SARL CAPITAL ENERGIES du 25-02-2025 demandant d’effectuer le virement de 1.521,98 euros moins 300 euros " à titre de bonne foi, accordant à Monsieur [T] [G] le fait de conserver 300 euros sur le solde en question jusqu’à la remise en route ", soit 1.221,98 euros,
— Mail de Monsieur [T] [G] du 01-03-2025 indiquant que « l’installation a pu être redémarrée en triphasé comme prévu dans notre contrat, et proposant d’en rester à la réduction de 300 euros pour le câblage, auquel il faut rajouter 150 euros pour le changement du coffret du tableau électrique »,
— Courrier avec AR à l’attention de Monsieur [T] [G] du 12-03-2025 de mise en demeure de payer à la SARL CAPITAL ENERGIES la somme de 1.521,98 euros.
Monsieur [T] [G] n’apporte aucun élément probant d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation de paiement du solde de la facture du 29-01-2025, diminué de la reconnaissance par la SARL CAPITAL ENERGIES d’une réduction de 300 euros.
Il n’apporte pas justificatif probant que l’installation aurait été mal exécutée, ni justificatif d’une attestation de professionnel tiers appuyant ses dires par un devis de réfection de travaux.
En conséquence,
La demande de la SARL CAPITAL ENERGIES est fondée et justifiée sur la somme de 1.221,98 euros.
Monsieur [T] [G] sera condamné à verser à la SARL CAPITAL ENERGIES la somme de 1.221,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12-03-2025, date de la mise en demeure de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 1405 et suivants du code de procédure civile
VU l’article 1353 du Code civil,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [T] [G] à l’ordonnance d’injonction de payer du 08-04-2025, et en conséquence,
CONSTATANT sa mise à néant, STATUE de nouveau,
DIT recevable et bien fondée la demande de la SARL CAPITAL ENERGIES,
Y faisant droit,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la SARL CAPITAL ENERGIES la somme de 1.221,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12-03-2025 en paiement du solde de facture du 29-01-2025,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens de l’instance,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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