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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 1, 25 févr. 2026, n° 23/07334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 23/07334 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MN4G J.A.F Cabinet 1
Le 25 Février 2026,Madame Samah MEZIANI-GIMENEZ, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 10 Décembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame MEZIANI-GIMENEZ
— Greffier : Madame DERASSE
et mise en délibéré au 11 Février 2026, prorogé au 25 Février 2026
ENTRE
Madame [H], [L], [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1] – [Adresse 2]
DEMANDERESSE
représentée par Me Laura PLATEAU, avocat au barreau de TOULON,
ET
Monsieur [W], [R], [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 3]
DÉFENDEUR
représenté par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE,
Grosses délivrées le :
à :
Me Léna DENICOURT ([Localité 4])
Me Laura PLATEAU – 224
Impôts
Tribunal judiciaire – [Adresse 4]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 28 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 juin 2024
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL, LE DIVORCE DE :
Madame [H], [L], [T] [E], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (ARDECHE)
Et de
Monsieur [W], [R], [P] [U], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (VAR)
Mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (VAR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet, dans ses rapports pécuniaires entre époux au jour de l’assignation soit le 28 novembre 2023
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] [U] à verser à madame [H] [E], la somme en capital de 26.000 euros à titre de prestation compensatoire,
CONSTATE que monsieur [W] [U] et madame [H] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Z],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— hors vacances de Noël et d’été : une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes, semaines paires au père et semaines impaires à la mère,
— pendant les vacances de Noël et d’été : la moitié des vacances en alternance : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, avec fractionnement de l’été par quinzaine,
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période de garde d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT qu’en tout état de cause, le père exercera son droit d’accueil le jour de la fête des pères, et la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
DIT que la pièce d’identité et le carnet de santé de l’enfant accompagnent l’enfant lors des changement de résidence,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
DEBOUTE madame [H] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que les frais d’entretien courants exposés pour l’enfant demeurent à la charge du parent qui en a la garde sur la période considérée,
DIT que monsieur [W] [U] prend en charge les frais scolaires (incluant la périscolaire et la cantine) et les frais d’activités extrascolaires exposés pour l’enfant,
DIT que les dépenses exceptionnelles exposés pour les deux enfants, comme les frais de voyages scolaires ou les frais médicaux restant à charge sont partagées entre les parents par moitié et sous réserve d’avoir été approuvées par les deux parents avant d’être engagées,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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