Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 26 mai 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00533
N° RG 26/00182 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX4X
AFFAIRE :
S.A. ERILIA, agissant poursuites et diligences par son président directeur général, venant aux droits de la SA LOGIREM;
C/
[Q]
[D]
Grosse exécutoire : Maître Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1006
Copie : M. [Q] et Mme [D] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA, agissant poursuites et diligences par son président directeur général, venant aux droits de la SA LOGIREM;
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Q]
né le 31 Mars 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [W] [D]
née le 20 Novembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date du délibéré : 26 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 12 janvier 2026 délivrée à l’encontre de [Q] [B] et [D] [W] ci-après désignés « les locataires », à la demande de la SA ERILIA ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 24 mars 2026 le bailleur est absent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, en expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6], [Localité 3], des occupants de leur et des biens, avec le concours de la force publique si besoin est, la condamnation solidaire des locataires à payer par provision 2.771,05 euros, somme arrêtée au 23 mars 2026, février 2026 inclus, au titre des impayés locatifs et charges, avec intérêts judiciaires à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, les entiers dépens, la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il rajoute que la dette est existante depuis février 2024, que les paiements sont aléatoires et ont entraîné la suspension des APL.
Les locataires sont présents. Ils reconnaissent effectuer des paiements partiels, ils ont payé 965,00 euros en janvier, février et mars avec 100,00 euros de plus, ils ont fait un FSL maintien, ils demandent un échéancier et le maintien dans les lieux.
Les débats clos, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par deux baux, un pour le logement à usage d’habitation en date du 30 mars 2022 et un autre pour le stationnement du 31 mars 2022, contenant une clause résolutoire et une clause de solidarité pour les lieux sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 17 octobre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 27 février 2025 leur rapport. Le couple est marié et vit au domicile avec ses deux enfants à charge de 8 et 4 ans. Le total des ressources mensuelles est de 2.410,18 euros et celui des charges de 1.319,26 euros. Le couple souhaite rester dans les lieux et s’engage à respecter le paiement du loyer chaque mois et le plan d’apurement établi.
Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 2.771,05 euros, somme arrêtée au 23 mars 2026, mois de février 2026 inclus.
Cette somme n’est pas contestée par les locataires. Néanmoins il en sera déduit les sommes de 183,00 euros du 20/12/2025 et 196,37 euros du 20/2/2026 intitulées « frais de justice ».
En effet, il y a lieu de rappeler que, si les frais sont toujours à la charge du locataire défaillant, il appartient au bailleur d’en faire l’avance pour en demander le remboursement par la suite dans le cadre des dépens de l’instance.
Il s’ensuit que les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 2.391,68 euros assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil».
Les locataires ont fait preuve d’une certaine bonne volonté à vouloir régler le problème de loyer. Le relevé de compte permet de constater que le loyer du mois avant l’audience du 24 mars 2025 a été payé. Les locataires peuvent bénéficier d’un échéancier. En conséquence, il leur sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 66,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 décembre 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire, les locataires n’ayant pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai, qu’ à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité.
Un échéancier ayant été accordé, l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef du logement et de l’emplacement de stationnement, sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 17 décembre 2025 à minuit, les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 23 mars 2026 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. Les locataires restent redevables, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 23 mars 2026 à minuit.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 17 décembre 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’ à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Les locataires seront tenus solidairement aux entiers dépens et à payer une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que la SA ERILIA est en droit d’invoquer la résiliation des baux le 17 décembre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans les dits baux consenti à [Q] [B] et [D] [W] sur les locaux, logement et emplacement de stationnement, sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6], [Localité 3] ;
Condamnons solidairement [Q] [B] et [D] [W], occupants sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de stationnement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à la SA ERILIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [Q] [B] et [D] [W] à payer par provision à la SA ERILIA la somme de 2.391,68 euros, somme arrêtée au 23 mars 2026, mois de février inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Autorisons [Q] [B] et [D] [W] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 66,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si [Q] [B] et [D] [W] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail du logement et de celui de l’emplacement de stationnement à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS, l’expulsion de [Q] [B] et [D] [W], des biens ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [Q] [B] et [D] [W] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la SA ERILIA pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons in solidum [Q] [B] et [D] [W] aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum [Q] [B] et [D] [W] à payer la somme de 700,00 euros à la SA ERILIA au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Créance ·
- Prêt ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Contrat de mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Charges du mariage ·
- Compte
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Versement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Résidence ·
- Travaux publics ·
- Société par actions ·
- Qualités
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Demande
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Économie sociale ·
- Contestation
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Divorce accepté ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Handicap ·
- Ressortissant ·
- Ukraine ·
- Protection ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Autorisation provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Accord ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.